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Décision (UE) 2015/1523 Du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

 

 

 

15.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/146


DÉCISION (UE) 2015/1523 DU CONSEIL

du 14 septembre 2015

 

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.

(2)

Conformément à l'article 80 du TFUE, les politiques de l'Union relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration et leur mise en Å“uvre doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine doivent contenir des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

(3)

Devant la récente situation de crise en Méditerranée, les institutions de l'Union ont immédiatement reconnu le caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région et appelé à des mesures concrètes de solidarité à l'égard des États membres situés en première ligne. En particulier, à l'occasion d'une session conjointe des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, le 20 avril 2015, la Commission a présenté un plan d'action immédiate en dix points pour faire face à cette crise, comprenant un engagement à examiner les possibilités d'instaurer un mécanisme de relocalisation d'urgence.

(4)

Lors de sa réunion du 23 avril 2015, le Conseil européen a notamment décidé de renforcer la solidarité et la responsabilité internes, en s'engageant en particulier à accroître l'aide d'urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne et à examiner les possibilités d'organiser une répartition d'urgence entre tous les États membres sur une base volontaire, ainsi qu'à déployer, dans les États membres qui se trouvent en première ligne, des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) chargées d'assurer un traitement conjoint des demandes de protection internationale, y compris l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales.

(5)

Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a réaffirmé la nécessité pour l'Union de répondre aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se fondant sur le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et d'accentuer ses efforts dans ce domaine envers ces États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs de protection internationale, aussi bien en valeur absolue que relative.

(6)

Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a, entre autres, décidé qu'il convenait de développer en parallèle trois volets essentiels: relocalisation/réinstallation, retour/réadmission/réintégration et coopération avec les pays d'origine et de transit. Compte tenu de la situation d'urgence actuelle et de l'engagement qui a été pris de renforcer la solidarité et la responsabilité, le Conseil européen est convenu en particulier de la relocalisation temporaire et exceptionnelle sur deux ans, depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres, de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Il a appelé à l'adoption rapide par le Conseil d'une décision à cet effet et a conclu que, à cette fin, les États membres devraient décider par consensus de la répartition de ces personnes en tenant compte de la situation particulière de chaque État membre.

(7)

La situation dans laquelle se trouve chaque État membre résulte en particulier de flux migratoires dans d'autres régions géographiques, comme la route migratoire des Balkans occidentaux.

(8)

En 2014, plusieurs États membres ont été confrontés à une hausse significative du nombre total de migrants arrivant sur leur territoire, parmi lesquels des demandeurs de protection internationale et, pour certains d'entre eux, cette tendance s'est poursuivie au cours des premiers mois de 2015. La Commission et l'EASO ont respectivement fourni une aide financière d'urgence et un soutien opérationnel à plusieurs États membres pour les aider à faire face à cette augmentation.

(9)

Parmi les États membres qui font face à des pressions considérables et à la lumière des tragédies récentes en Méditerranée, l'Italie et la Grèce en particulier ont connu un afflux sans précédent de migrants, dont des demandeurs de protection internationale ayant manifestement besoin d'une protection internationale, arrivant sur leurs territoires, exerçant une forte pression sur leurs régimes d'asile et de migration.

(10)

Selon les données de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), les itinéraires de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée orientale ont constitué la principale zone de franchissement irrégulier des frontières dans l'Union en 2014. En 2014, plus de 170 000 migrants sont entrés de manière irrégulière sur le seul territoire de l'Italie, ce qui équivaut à une augmentation de 277 % par rapport à 2013. Une augmentation constante a également été observée en Grèce où plus de 50 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés, ce qui constitue une hausse de 153 % par rapport à 2013. Le nombre total de migrants a continué d'augmenter au cours de 2015. Durant les premiers six mois de l'année 2015, l'Italie a constaté une augmentation de 5 % des franchissements irréguliers des frontières par rapport à la même période l'année dernière. La Grèce a connu une forte augmentation du nombre de franchissements irréguliers de ses frontières au cours de la même période, qui correspond à une multiplication par six par rapport aux premiers six mois de 2014 (plus de 76 000 au cours de la période allant de janvier jusqu'à juin 2015 par rapport à 11 336 durant la période allant de janvier jusqu'à juin 2014). Une partie importante du nombre total de migrants en situation irrégulière détectés dans ces deux régions était des personnes possédant une nationalité qui, selon les données d'Eurostat, fait l'objet, à l'échelle de l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance.

(11)

Selon Eurostat, 64 625 personnes ont demandé une protection internationale en Italie en 2014, contre 26 920 en 2013 (ce qui représente une augmentation de 143 %). Une augmentation moins importante du nombre de demandes a été enregistrée en Grèce, qui a reçu 9 430 demandeurs (ce qui représente une augmentation de 15 %). Durant le premier trimestre de 2015, 15 250 personnes ont demandé une protection internationale en Italie (ce qui représente une augmentation de 47 % par rapport au premier trimestre de 2014) et 2 615 personnes l'ont demandée en Grèce (ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport au premier trimestre de 2014).

(12)

De nombreuses mesures ont été prises à ce jour pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce dans le cadre de la politique de migration et d'asile, notamment en leur fournissant une substantielle aide d'urgence et un important soutien opérationnel de l'EASO. L'Italie et la Grèce étaient les deuxième et troisième bénéficiaires des fonds versés au cours de la période 2007-2013 au titre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID) et ont, en outre, reçu une aide d'urgence substantielle. L'Italie et la Grèce resteront probablement les principaux bénéficiaires du Fonds «Asile, migration et intégration» au cours de la période 2014-2020.

(13)

L'instabilité et les conflits constants dans le voisinage immédiat de l'Italie et de la Grèce continueront vraisemblablement à exercer une pression significative et croissante sur leurs régimes d'asile et de migration, une grande partie des migrants pouvant avoir besoin d'une protection internationale. Il est dès lors essentiel de faire preuve de solidarité à l'égard de l'Italie et de la Grèce et de compléter les mesures prises à ce jour par des mesures provisoires dans le domaine de l'asile et de la migration.

(14)

Dans le même temps, l'Italie et la Grèce devraient fournir des solutions structurelles permettant de faire face aux pressions exceptionnelles exercées sur leurs régimes d'asile et de migration. Les mesures prévues dans la présente décision devraient donc aller de pair avec la mise en place, par l'Italie et la Grèce, d'un cadre stratégique solide pour faire face à la situation de crise et intensifier le processus de réforme en cours dans ces domaines. À cet égard, le jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, l'Italie et la Grèce devraient chacune présenter à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de leurs régimes dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision, le but étant de permettre à ces pays, après la période d'application de la présente décision, de mieux faire face à une éventuelle augmentation de l'afflux de migrants sur leur territoire.

(15)

Dans la mesure où le Conseil européen a marqué son accord sur un ensemble de mesures liées entre elles, la Commission devrait être habilitée à suspendre, le cas échéant et après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, l'application de la présente décision pendant une période limitée au cas où l'Italie ou la Grèce ne respecteraient pas leurs engagements à cet égard.

(16)

Si un État membre quel qu'il soit devait se trouver confronté à une situation d'urgence similaire caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de cet État membre telles qu'elles sont prévues dans la présente décision.

(17)

Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du TFUE, les mesures envisagées au profit de l'Italie et de la Grèce devraient être de nature provisoire. Une période de vingt-quatre mois constitue un délai raisonnable pour s'assurer que les mesures prévues dans la présente décision produisent un effet réel aux fins de l'aide accordée à l'Italie et à la Grèce pour gérer les importants flux migratoires sur leur territoire.

(18)

Les mesures de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, énoncées dans la présente décision, impliquent une dérogation temporaire à la règle définie à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), selon laquelle l'Italie et la Grèce auraient autrement été responsables de l'examen d'une demande de protection internationale sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, ainsi qu'une dérogation temporaire aux étapes de la procédure, y compris les délais, définis aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les autres dispositions du règlement (UE) no 604/2013, y compris les modalités d'application définies dans le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (2) et dans le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission (3), restent applicables, y compris celles relatives à l'obligation pour les États membres procédant au transfert de faire face aux coûts nécessaires pour transférer un demandeur vers l'État membre de relocalisation, à la coopération en matière de transferts entre les États membres ainsi qu'à la transmission d'informations par le réseau de communication électronique DubliNet.

La présente décision implique également une dérogation au consentement du demandeur d'une protection internationale, tel qu'il est visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(19)

Les mesures de relocalisation ne dispensent pas les États membres d'appliquer intégralement le règlement (UE) no 604/2013, y compris les dispositions liées au regroupement familial et à la protection spéciale des mineurs non accompagnés, et la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.

(20)

Il convenait d'opérer un choix en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer quels demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, ainsi que leur nombre, sans préjudice des décisions rendues au niveau national sur les demandes d'asile. Un système clair et réaliste est envisagé qui serait fondé sur un seuil du taux moyen, à l'échelle de l'Union, des décisions d'octroi d'une protection internationale prises en première instance, tel que déterminé par Eurostat, par rapport à l'ensemble des décisions sur les demandes de protection internationale rendues dans l'Union en première instance, sur la base des dernières statistiques. D'une part, ce seuil devrait permettre, autant que possible, que tous les demandeurs qui ont manifestement besoin d'une protection internationale jouissent pleinement et rapidement de leurs droits à une protection dans l'État membre de relocalisation. D'autre part, il devrait empêcher, autant que possible, que les demandeurs dont la demande serait probablement refusée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l'Union. Sur la base des dernières données trimestrielles disponibles actualisées d'Eurostat concernant les décisions prises en première instance, il convient d'appliquer, aux fins de la présente décision, un seuil de 75 %.

(21)

Le but des mesures provisoires est d'alléger la pression considérable qui s'exerce sur les régimes d'asile italien et grec, notamment en relocalisant un nombre significatif de demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale et qui sont arrivés sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce après la date à laquelle la présente décision devient applicable. Sur la base du nombre global de ressortissants de pays tiers qui sont entrés irrégulièrement en Italie ou en Grèce en 2014 et du nombre de ceux qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, un total de 40 000 demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient être relocalisés depuis l'Italie et la Grèce. Ce nombre représente environ 40 % du nombre total de ressortissants de pays tiers ayant manifestement besoin d'une protection internationale qui sont entrés irrégulièrement en Italie ou en Grèce en 2014. Ainsi, la mesure de relocalisation proposée dans la présente décision constitue un partage équitable de la charge entre l'Italie et la Grèce, d'une part, et les autres États membres, d'autre part. Il ressort des mêmes chiffres globaux disponibles pour 2014 et les quatre premiers mois de 2015, et d'une comparaison de ceux-ci pour l'Italie et la Grèce, que 60 % de ces demandeurs devraient être relocalisés depuis l'Italie et 40 % depuis la Grèce.

(22)

Le 20 juillet 2015, compte tenu de la situation particulière de chaque État membre, une résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale a été adoptée par consensus. Sur deux ans, 24 000 personnes devraient être relocalisées depuis l'Italie et 16 000 personnes devraient être relocalisées depuis la Grèce.

(23)

Le Fonds «Asile, migration et intégration», institué par le règlement (UE) no 516/2014, soutient les opérations de partage des charges entre les États membres et est ouvert à l'évolution des politiques dans ce domaine. L'article 7, paragraphe 2, dudit règlement prévoit la possibilité pour les États membres de mettre en Å“uvre des actions liées au transfert de demandeurs d'une protection internationale dans le cadre de leurs programmes nationaux, tandis que son article 18 prévoit la possibilité d'allouer une somme forfaitaire de 6 000 EUR pour le transfert des bénéficiaires d'une protection internationale en provenance d'un autre État membre.

(24)

En vue de mettre en Å“uvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu du fait que la présente décision constitue une nouvelle évolution des politiques dans ce domaine, il convient de veiller à ce que les États membres qui, en vertu de la présente décision, assurent la relocalisation des demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale, depuis l'Italie ou la Grèce, reçoivent, pour chaque personne relocalisée, une somme forfaitaire qui soit identique à celle prévue à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014, à savoir 6 000 EUR, et soit mise en Å“uvre au moyen des mêmes procédures. Cela implique une dérogation temporaire limitée à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014 parce que le versement de la somme forfaitaire devrait concerner les demandeurs relocalisés plutôt que les bénéficiaires d'une protection internationale. Cette extension temporaire du champ d'application en ce qui concerne les destinataires potentiels de la somme forfaitaire fait en effet partie intégrante du dispositif d'urgence institué par la présente décision.

(25)

Il est nécessaire de veiller à ce qu'une procédure de relocalisation rapide soit mise en place et d'assortir la mise en œuvre des mesures provisoires d'une étroite coopération administrative entre les États membres et d'un soutien opérationnel fourni par l'EASO.

(26)

Il y a lieu de prendre en considération la sécurité nationale et l'ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu'au transfert effectif du demandeur. Dans le plein respect des droits fondamentaux du demandeur, y compris des règles pertinentes sur la protection des données, lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de considérer qu'un demandeur représente un danger pour sa sécurité nationale ou l'ordre public sur son territoire, il devrait en informer les autres États membres.

(27)

Lorsqu'il est décidé quels demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (5). À cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations. L'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours être une considération primordiale.

(28)

En outre, afin de décider quel devrait être l'État membre de relocalisation, il convient de tenir particulièrement compte des qualifications et des caractéristiques spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, ainsi que d'autres indications personnelles fondées sur des liens familiaux, culturels ou sociaux dont l'existence est prouvée qui pourraient favoriser leur intégration dans l'État membre de relocalisation. Dans le cas de demandeurs particulièrement vulnérables, il convient de tenir compte de la capacité de l'État membre de relocalisation à fournir une aide appropriée à ces demandeurs et de la nécessité d'assurer une répartition équitable de ces demandeurs entre les États membres. En tenant dûment compte du principe de non-discrimination, les États membres de relocalisation peuvent indiquer leurs préférences quant aux demandeurs sur la base des informations précitées en fonction desquelles l'Italie et la Grèce, en consultation avec l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison, peuvent établir des listes de demandeurs susceptibles d'être relocalisés vers un État membre en particulier.

(29)

Le détachement, par les États membres, d'officiers de liaison en Italie et en Grèce devrait faciliter la mise en œuvre effective de la procédure de relocalisation, y compris la correcte identification des demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation, en tenant compte de leur vulnérabilité et de leurs qualifications. En ce qui concerne aussi bien le détachement d'officiers de liaison en Italie et en Grèce que l'exécution de leur mission, l'État membre de relocalisation et l'Italie et la Grèce devraient échanger toutes les informations pertinentes et continuer de coopérer étroitement tout au long de la procédure de relocalisation.

(30)

Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) no 604/2013 demeurent applicables à l'égard des demandeurs relevant du champ d'application de la présente décision. En outre, les demandeurs devraient être informés de la procédure de relocalisation énoncée dans la présente décision et se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle constitue une décision de transfert au sens de l'article 26 du règlement (UE) no 604/2013. Dans la mesure où le droit de l'Union ne permet pas aux demandeurs de choisir l'État membre responsable de l'examen de leur demande, ceux-ci devraient disposer d'un droit de recours effectif contre la décision de relocalisation, conformément au règlement (UE) no 604/2013, et ce aux seules fins du respect de leurs droits fondamentaux. Conformément à l'article 27 dudit règlement, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le recours contre la décision de transfert ne suspend pas automatiquement le transfert du demandeur, mais que la personne concernée a la possibilité de demander une suspension de l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours.

(31)

Avant et après leur transfert vers les États membres de relocalisation, les demandeurs jouissent des droits et garanties institués par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et par la directive 2013/33/UE, y compris en ce qui concerne leurs besoins particuliers en matière d'accueil et de procédure. En outre, le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) demeure applicable à l'égard des demandeurs visés par la présente décision.

(32)

Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires, entre l'État membre de relocalisation et les autres États membres, des personnes relocalisées, ces mouvements pouvant nuire à la bonne application de la présente décision. Les demandeurs devraient notamment être informés des conséquences d'un déplacement ultérieur irrégulier dans les États membres et du fait qu'ils ne peuvent, en principe, bénéficier des droits attachés à la protection internationale qui leur a été accordée par l'État membre de relocalisation que dans cet État membre.

(33)

En outre, conformément aux objectifs fixés dans la directive 2013/33/UE, l'harmonisation des conditions d'accueil entre les États membres devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'une protection internationale liés à la diversité de ces conditions. En vue d'atteindre ce même objectif, les États membres devraient envisager d'imposer une obligation de se présenter aux autorités et d'assurer aux demandeurs d'une protection internationale des conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis uniquement en nature, ainsi que, le cas échéant, de faire en sorte que les demandeurs soient directement transférés vers l'État membre de relocalisation. De même, pendant la période d'examen des demandes de protection internationale, comme le prévoient l'acquis concernant l'asile et l'acquis de Schengen, sauf pour des raisons humanitaires graves, les États membres ne devraient ni fournir aux demandeurs des documents de voyage nationaux, ni leur accorder d'autres incitations, par exemple financières, qui pourraient faciliter leurs mouvements irréguliers vers d'autres États membres. En cas de mouvements irréguliers vers d'autres États membres, les demandeurs devraient être renvoyés vers l'État membre de relocalisation en vertu des règles prévues dans le règlement (UE) no 604/2013.

(34)

Afin d'éviter les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale, les États membres devraient également informer ces bénéficiaires des conditions dans lesquelles ils peuvent entrer et séjourner légalement dans un autre État membre et ils devraient pouvoir imposer une obligation de se présenter aux autorités. Conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8), les États membres devraient exiger d'un bénéficiaire d'une protection internationale qui séjourne irrégulièrement sur leur territoire qu'il retourne immédiatement vers l'État membre de relocalisation. Au cas où la personne refuse un retour volontaire, le retour vers l'État membre de relocalisation devrait être imposé.

En outre, en cas de retour forcé vers l'État membre de relocalisation, l'État membre qui a imposé le retour peut décider, si le droit national le prévoit, de prononcer une interdiction d'entrée sur le territoire national qui empêcherait le bénéficiaire, pour un certain laps de temps, d'entrer à nouveau sur le territoire de l'État membre en question.

(35)

Étant donné que la présente décision a pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, elle devrait permettre à ces pays de conclure, avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la relocalisation des personnes entrant dans le champ d'application de la présente décision. De tels arrangements devraient également tenir compte des éléments essentiels de la présente décision, en particulier ceux concernant la procédure de relocalisation et les droits et obligations des demandeurs ainsi que ceux liés au règlement (UE) no 604/2013.

(36)

Le soutien spécifique fourni à l'Italie et à la Grèce par l'intermédiaire du programme de relocalisation devrait être complété par des mesures supplémentaires, depuis l'arrivée des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des procédures applicables, coordonnées par l'EASO et les autres agences compétentes, comme Frontex qui assure la coordination du retour des ressortissants de pays tiers n'ayant pas le droit de rester sur le territoire, conformément à la directive 2008/115/CE.

(37)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(40)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(41)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision institue des mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale, en vue de les aider à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

«demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire tels qu'ils sont définis à l'article 2, points e) et g), respectivement, de la directive 2011/95/UE;

d)

«membres de la famille», les membres de la famille tels qu'ils sont définis à l'article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil;

e)

«relocalisation», le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013 désignent comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation;

f)

«État membre de relocalisation», l'État membre qui devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un demandeur en vertu du règlement (UE) no 604/2013 à la suite de la relocalisation de la personne en question sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Champ d'application

1.   La relocalisation en vertu de la présente décision ne peut concerner qu'un demandeur ayant introduit sa demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l'égard duquel ces États membres auraient autrement été responsables en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013.

2.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut s'appliquer qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE, est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle doit être pris en compte. Il ne sera tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

Article 4

Relocalisation des demandeurs dans les États membres

À la suite de l'accord intervenu entre les États membres sous la forme de la résolution du 20 juillet 2015 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale:

a)

24 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie vers le territoire des autres États membres;

b)

16 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres.

Article 5

Procédure de relocalisation

1.   Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en Å“uvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique l'adresse aux autres États membres et à l'EASO. Les États membres prennent, en liaison avec l'EASO et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris quant aux motifs visés au paragraphe 7.

2.   Ã€ intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

3.   Sur la base de ces informations, l'Italie et la Grèce identifient dès que possible, avec l'aide de l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8 du présent article, les demandeurs individuels pouvant faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.

4.   Ã€ la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en consultation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels que visés au paragraphe 7 du présent article.

5.   Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac conformément audit règlement.

6.   Le transfert du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l'article 6, paragraphe 4. L'Italie et la Grèce communiquent à l'État membre de relocalisation la date et l'heure du transfert ainsi que toute autre information utile.

7.   Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public sur leur territoire ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.

8.   Pour la mise en Å“uvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent, après avoir échangé toutes les informations utiles, décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.

9.   Conformément à l'acquis de l'Union, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations. Par conséquent, l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation sont assurés par l'Italie ou la Grèce et les installations nécessaires sont mises en place. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation sont exclus de la relocalisation.

10.   La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce montrent que des obstacles pratiques objectifs empêchent le transfert.

Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans ces délais et, à moins que l'Italie ou la Grèce ne conviennent, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'Italie ou la Grèce demeurent responsables de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

11.   Ã€ la suite de la relocalisation du demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement.

Article 6

Droits et obligations des demandeurs de protection internationale visés par la présente décision

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en Å“uvre de la présente décision.

2.   Les États membres veillent à ce que les membres de la famille relevant du champ d'application de la présente décision soient relocalisés vers le territoire du même État membre.

3.   Préalablement à la décision de relocaliser un demandeur, l'Italie ou la Grèce informe le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de la procédure de relocalisation telle qu'elle est énoncée dans la présente décision.

4.   Lorsque la décision de relocaliser un demandeur a été prise et préalablement à sa relocalisation effective, l'Italie ou la Grèce notifie par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant. Cette décision précise l'État membre de relocalisation.

5.   Le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre est tenu de retourner immédiatement dans son État membre de relocalisation. L'État membre de relocalisation le reprend en charge.

Article 7

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce

1.   Afin d'aider l'Italie et la Grèce à mieux faire face à la pression exceptionnelle qui s'exerce sur leurs régimes d'asile et de migration, provoquée par les pressions migratoires accrues qu'elles connaissent actuellement à leurs frontières extérieures, les États membres renforcent, en coopération avec l'Italie et la Grèce, leur soutien opérationnel dans le domaine de la protection internationale dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:

a)

le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et leur enregistrement et, le cas échéant, l'enregistrement de leur demande de protection internationale et, à la demande de l'Italie ou de la Grèce, le traitement initial des demandes;

b)

la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;

c)

la préparation et l'organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas demandé de protection internationale ou dont le droit de rester sur le territoire a pris fin.

2.   Outre le soutien fourni au titre du paragraphe 1 et aux fins de faciliter la mise en Å“uvre de toutes les étapes de la procédure de relocalisation, un soutien spécifique est fourni, le cas échéant, à l'Italie et à la Grèce dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées.

Article 8

Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce

1.   Le 16 septembre 2015, l'Italie et la Grèce présentent chacune à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité des régimes qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en Å“uvre correcte de la présente décision. L'Italie et la Grèce mettent pleinement en Å“uvre cette feuille de route.

2.   Si l'Italie ou la Grèce ne se conforme pas aux obligations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs encore en cours à la suite de l'accord donné par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.

Article 9

Autres situations d'urgence

Dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, en vertu de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension de la participation de cet État membre à la relocalisation prévue dans la présente décision, ainsi que d'éventuelles mesures compensatoires en faveur de l'Italie et de la Grèce.

Article 10

Soutien financier

L'État membre de relocalisation reçoit une somme forfaitaire de 6 000 EUR pour chaque personne relocalisée en vertu de la présente décision. Ce soutien financier est mis en Å“uvre par application des procédures prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014.

Article 11

Coopération avec les États associés

Avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux peuvent être conclus entre l'Italie et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse et entre la Grèce et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, concernant la relocalisation des demandeurs depuis le territoire de l'Italie ou de la Grèce vers celui des États susmentionnés. Il est dûment tenu compte, dans ces arrangements, des éléments essentiels de la présente décision, notamment ceux qui ont trait à la procédure de relocalisation et aux droits et obligations des demandeurs.

Article 12

Rapports

Sur la base des informations fournies par les États membres et les agences concernées, la Commission fait rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre de la présente décision.

Sur la base des informations fournies par l'Italie et la Grèce, la Commission fait également rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en Å“uvre des feuilles de route visées à l'article 8.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle est applicable jusqu'au 17 septembre 2017.

3.   Elle s'applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce du 16 septembre 2015 au 17 septembre 2017, ainsi qu'aux demandeurs étant arrivés sur le territoire de l'un ou l'autre de ces États membres à partir du 15 août 2015.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(2)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39 du 8.2.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(5)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(6)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(7)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(8)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(9)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).


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