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CJUE, 14 novembre 2013, aff. C‑4/11 , Bundesrepublik Deutschland c/ Kaveh Puid

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 novembre 2013

Bundesrepublik Deutschland contre Kaveh Puid

 

«Asile – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Règlement (CE) nº 343/2003 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 6 à 12 – Critères pour la détermination de l’État membre responsable – Article 13 – Clause résiduelle»

Dans l’affaire C‑4/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 22 décembre 2010, parvenue à la Cour le 5 janvier 2011, dans la procédure

Bundesrepublik Deutschland

contre

Kaveh Puid,

LA COUR (grande chambre),

 

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur) et M. Safjan, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, D. Šváby, Mmes M. Berger et A. Prechal juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement allemand, par M. N. Graf Vitzthum, en qualité d’agent,

–        pour M. Puid, par Mme U. Schlung-Muntau, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. D. Conlan Smyth, barrister,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou, M. Michelogiannaki, T. Papadopoulou, F. Dedousi et G. Papagianni, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suisse, par M. O. Kjelsen, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, ci-après le «Bundesamt»), à M. Puid, ressortissant iranien, au sujet de la décision prise par le Bundesamt de déclarer irrecevable sa demande d’asile et d’ordonner son transfert vers la Grèce.

 

 Le cadre juridique

 

3        L’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement énonce:

«1.      Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. [...]»

4        L’article 5, paragraphe 1, du règlement est ainsi rédigé:

«Les critères pour la détermination de l’État membre responsable qui sont établis s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le [chapitre III].»

5        Afin de déterminer l’État membre responsable au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, le chapitre III de celui-ci énonce une liste de critères objectifs et hiérarchisés.

6        L’article 6 du règlement indique l’État membre responsable pour examiner une demande d’asile présentée par un mineur non accompagné.

7        Les articles 7 et 8 du règlement sont applicables aux demandeurs d’asile dont un membre de la famille a été admis à résider comme réfugié dans un État membre ou a déposé une demande d’asile qui n’a pas fait l’objet d’une première décision sur le fond dans un tel État.

8        L’article 9 du règlement concerne les demandeurs d’asile qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité ou périmé.

9        Le critère énoncé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement est le suivant:

«Lorsqu’il est établi [...] que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un [pays] tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. [...]»

10      Le critère figurant à l’article 11 du règlement peut trouver à s’appliquer, sous certaines conditions, lorsqu’un demandeur d’asile est entré sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de visa.

11      L’article 12 du règlement se réfère aux demandes d’asile formulées dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre.

12      L’article 13 du règlement prévoit que, si aucun État membre ne peut être désigné en suivant la hiérarchie des critères, c’est, par défaut, le premier État membre auprès duquel une demande d’asile a été présentée qui est responsable de son examen.

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

13      M. Puid, né en 1979, est arrivé en Grèce, muni de faux documents d’identité, le 20 octobre 2007, par un vol reliant Téhéran (Iran) à Athènes (Grèce). Après avoir séjourné quatre jours en Grèce, il a poursuivi son voyage vers Francfort-sur-le-Main (Allemagne) où il a déposé sa demande d’asile.

14      Son placement en rétention a alors été ordonné jusqu’au 25 janvier 2008 pour garantir son renvoi. Il a ensuite saisi, en référé, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main en sollicitant, notamment, le prononcé d’une injonction obligeant la Bundesrepublik Deutschland à se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement. Ladite juridiction a ordonné que M. Puid ne soit pas transféré vers la Grèce avant le 16 janvier 2008.

15      Le 14 décembre 2007, le Bundesamt a déclaré irrecevable sa demande d’asile et ordonné son transfert vers la Grèce. Il a en effet considéré que la République hellénique était l’État membre responsable de l’examen de cette demande et n’a vu aucune raison susceptible d’inciter la Bundesrepublik Deutschland à faire application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement. Le 23 janvier 2008, M. Puid a été transféré en Grèce.

16      Cependant, entre-temps, M. Puid a, le 25 décembre 2007, saisi le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main d’un recours visant à obtenir l’annulation de cette décision du Bundesamt et à ce qu’il soit enjoint à la Bundesrepublik Deutschland de se déclarer responsable de sa demande d’asile.

17      Par jugement du 8 juillet 2009, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a annulé la décision du Bundesamt et a conclu que l’exécution de l’ordre de refoulement était illégale. Cette décision est fondée sur le fait que la Bundesrepublik Deutschland était tenue d’exercer le droit d’évocation conféré par l’article 3, paragraphe 2, du règlement au regard, notamment, des conditions d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement des demandes d’asile en Grèce.

18      La Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesamt, a interjeté appel de ce jugement devant le Hessischer Verwaltungsgerichtshof.

19      Dans ces conditions, le Hessischer Verwaltungsgerichtshof a, par décision du 22 décembre 2010, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatre questions préjudicielles visant à déterminer la portée de l’article 3, paragraphe 2, du règlement dans l’hypothèse où la situation régnant dans l’État membre, que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable de l’examen d’une demande d’asile, met en péril les droits fondamentaux du demandeur d’asile en cause.

20      Le 20 janvier 2011, le Bundesamt a accepté d’examiner la demande d’asile de M. Puid, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement. Il lui a ensuite reconnu la qualité de réfugié par une décision du 18 mai 2011.

21      Le Hessischer Verwaltungsgerichtshof considère néanmoins que sa demande préjudicielle conserve un objet dans la mesure où M. Puid peut justifier d’un intérêt légitime à établir l’illégalité de la décision du 14 décembre 2007 en vue de faire examiner une demande d’indemnité au titre de la rétention dont il a fait l’objet.

22      Par lettre du 21 décembre 2011, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, Rec. p. I‑13905), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir son renvoi préjudiciel.

23      Par décision du 1er juin 2012, parvenue à la Cour le 8 juin 2012, le Hessischer Verwaltungsgerichtshof a retiré ses trois premières questions, estimant qu’elles avaient reçu une réponse suffisante dans l’arrêt N. S. e.a., précité. Pour autant, la juridiction de renvoi considère que, afin de préciser la portée de cet arrêt quant à la possibilité pour le demandeur de se prévaloir en justice de l’obligation pour l’État membre dans lequel il se trouve d’examiner sa demande d’asile, il convient de maintenir la question suivante:

«L’obligation de [...] [l’]État membre d’exercer le droit conféré par l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement [...] donne-t-elle au demandeur d’asile un droit subjectif à l’exercice du droit d’évocation susceptible d’être invoqué en justice envers cet [...] État membre?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un demandeur d’asile peut se prévaloir, devant une juridiction nationale, de l’obligation pour l’État membre auquel il a présenté une demande d’asile d’examiner cette demande, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, quand la situation régnant dans l’État membre, que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable de l’examen de ladite demande, met en péril les droits fondamentaux dudit demandeur.

25      Il convient, d’emblée, de constater qu’il ressort des décisions rendues les 22 décembre 2010 et 1er juin 2012 par la juridiction de renvoi que cette question repose sur la prémisse selon laquelle, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’État membre auquel le demandeur d’asile a présenté sa demande serait obligé d’exercer le droit d’évocation que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement.

26      Or, cette disposition ne saurait fonder une telle prémisse.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement, une demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.

28      Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, du règlement prévoit que, par dérogation au paragraphe 1 dudit article, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

29      Si la Cour a rappelé, au point 107 de l’arrêt N. S. e.a., précité, que, dans un contexte tel que celui en cause dans cet arrêt, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable dispose de la faculté visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’examiner lui-même la demande, elle n’a pas pour autant constaté qu’il y était tenu.

30      En revanche, il importe de souligner que la Cour a jugé qu’il incombe aux États membres de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre, que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt N. S. e.a., précité, points 94 et 106).

31      Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si de telles défaillances systémiques existaient à la date à laquelle la décision de transférer M. Puid en Grèce a été exécutée.

32      S’agissant de la question de savoir si l’État membre qui ne peut effectuer le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu du règlement est tenu d’examiner lui-même la demande, il convient de rappeler que le chapitre III du règlement énonce un certain nombre de critères et que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement, ces critères s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés audit chapitre (arrêt N. S. e.a., précité, point 95).

33      Dès lors, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, l’impossibilité de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin de vérifier si l’un de ces critères permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile (arrêt N. S. e.a., précité, points 96 et 107).

34      Si tel n’est pas le cas, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de cet examen en vertu de l’article 13 du règlement (voir, en ce sens, arrêt N. S. e.a., précité, point 97).

35      Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (arrêt N. S. e.a., précité, points 98 et 108).

36      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que, lorsque les États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d’asile concerné courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable et, sous réserve de l’exercice de la faculté d’examiner lui-même la demande, de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable en vertu de l’un de ces critères ou, à défaut, de l’article 13 du même règlement.

37      En revanche, dans une telle situation, l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable n’implique pas, en tant que telle, que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable soit tenu d’examiner lui-même la demande d’asile sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement.

 

 Sur les dépens

 

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Lorsque les États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d’asile concerné courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable et, sous réserve de l’exercice de la faculté d’examiner lui-même la demande, de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable en vertu de l’un de ces critères ou, à défaut, de l’article 13 du même règlement.

En revanche, dans une telle situation, l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable n’implique pas, en tant que telle, que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable soit tenu d’examiner lui-même la demande d’asile sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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