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Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

 

3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/15


 

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3, a) et 4),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2)

En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne (4) a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers.

(4)

Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, la promotion de l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche.

(5)

La présente directive vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs en favorisant l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des séjours de plus de trois mois, afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que centre de recherche international.

(6)

La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à aider la réinsertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale.

(7)

En vue de l'achèvement des objectifs du processus de Lisbonne, il est également important de favoriser la mobilité au sein de l'Union des chercheurs qui sont des citoyens de l'Union européenne et notamment des chercheurs des États membres qui ont adhéré en 2004, aux fins de la recherche scientifique.

(8)

Compte tenu de l'ouverture imposée par les changements de l'économie mondiale et des besoins prévisibles pour atteindre l'objectif des 3 % du PIB consacrés aux investissements dans la recherche, les chercheurs de pays tiers susceptibles de bénéficier de la présente directive devraient être définis largement en fonction de leur diplôme et du projet de recherche qu'ils souhaitent réaliser.

(9)

Étant donné que l'effort que la Communauté doit accomplir pour atteindre ledit objectif de 3 % concerne en grande partie le secteur privé et que celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les organismes de recherche susceptibles de bénéficier au titre de la présente directive relèvent aussi bien des secteurs public que privé.

(10)

Chaque État membre devrait faire en sorte qu'un ensemble d'informations, le plus complet possible et régulièrement tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen de l'internet, sur les organismes de recherche agréés en vertu de la présente directive avec lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d'accueil, ainsi que sur les conditions et procédures d'entrée et de séjour sur son territoire aux fins d'effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive.

(11)

Il convient de faciliter l'admission des chercheurs en créant une voie d'admission indépendante de leur statut juridique au regard de l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis de travail. Les États membres pourraient appliquer des règles similaires aux ressortissants de pays tiers demandant l'admission à des fins d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, conformément à leur législation nationale ou à leur pratique administrative, dans le cadre d'un projet de recherche.

(12)

Il convient parallèlement de laisser subsister les voies d'admission traditionnelle (tels que travailleurs et stagiaires), en particulier pour les doctorants effectuant des recherches sous le couvert du statut d'étudiant, qui devraient être exclus du champ d'application de la présente directive et qui relèvent de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (5).

(13)

La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers.

(14)

Les organismes de recherche préalablement agréés par les États membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de la réalisation d'un projet de recherche, une convention d'accueil. Les États membres délivreront ensuite, sur la base de la convention d'accueil, un titre de séjour si les conditions d'entrée et de séjour sont remplies.

(15)

Afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs de pays tiers, il convient de leur reconnaître durant leur séjour le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux de leur État membre d'accueil dans une série de domaines de la vie socio-économique ainsi que la possibilité de donner des cours dans l'enseignement supérieur.

(16)

La présente directive apporte une amélioration extrêmement significative dans le domaine de la sécurité sociale, le principe de non-discrimination s'appliquant directement aux personnes arrivant dans un État membre en provenance d'un pays tiers. Toutefois, la directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits ayant trait à des situations étrangères au champ d'application de la législation communautaire, comme, par exemple, le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers.

(17)

Il est important de favoriser la mobilité de ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches scientifiques comme moyen de développer et de valoriser les contacts et les réseaux de recherche entre partenaires pour asseoir le rôle de l'Espace européen de recherche (ERA) au niveau mondial. Les chercheurs devraient pouvoir exercer leur droit à la mobilité dans les conditions établies par la présente directive. Ces conditions imposées à l'exercice de la mobilité selon les conditions fixées par la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(18)

Il convient de veiller en particulier à favoriser et à préserver l'unité de la famille des chercheurs, conformément à la recommandation du Conseil du 12 octobre 2005, afin de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers en vue de mener des travaux de recherche scientifique dans la Communauté européenne (6).

(19)

Afin de préserver l'unité de la famille et de permettre la mobilité, il convient que les membres de la famille puissent rejoindre le chercheur dans un autre État membre aux conditions définies par la législation nationale dudit État membre, y compris ses obligations résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

(20)

Les titulaires d'un titre de séjour devraient en principe être autorisés à présenter une demande d'admission tout en demeurant sur le territoire de l'État membre concerné.

(21)

Les États membres devraient avoir le droit d'exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits pour le traitement des demandes de titre de séjour.

(22)

La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l'application du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (7).

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d'une procédure d'admission spécifique et la définition des conditions d'entrée et de séjour pour les ressortissants de pays tiers pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois au sein des États membres, en vue d'effectuer un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier dans la mesure où il s'agit d'assurer la mobilité entre États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(25)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «mieux légiférer», les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié dans une lettre datée du 1er juillet 2004 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(28)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(29)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Objet

La présente directive définit les conditions d'admission dans les États membres des chercheurs de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener un projet de recherche dans le cadre de conventions d'accueil avec des organismes de recherche.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b)

«recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;

c)

«organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche et est agréé aux fins de la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa pratique administrative;

d)

«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises;

e)

«titre de séjour», toute autorisation portant la mention spécifique «chercheur» délivrée par les autorités d'un État membre permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d'un État membre aux fins de mener un projet de recherche.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

b)

aux ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans un État membre en qualité d'étudiant au sens de la directive 2004/114/CE, afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;

c)

aux ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

d)

aux chercheurs détachés par un organisme de recherche auprès d'un autre organisme de recherche dans un autre État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent résulter:

a)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre, d'une part, la Communauté ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers;

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.

 

CHAPITRE II

 

ORGANISMES DE RECHERCHE

 

Article 5

Agrément

1.   Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive est préalablement agréé à cet effet par l'État membre concerné.

2.   L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative des États membres. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches.

L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3.   Les États membres peuvent exiger, conformément à la législation nationale, un engagement par écrit de l'organisme de recherche, que au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette organisation assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.

4.   Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration d'une convention d'accueil, l'organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lequel une telle convention a été signée en vertu de l'article 6.

5.   Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent publiques et actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive.

6.   Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément d'un organisme de recherche qui ne remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l'agrément a été refusé ou retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de non renouvellement.

7.   Les États membres peuvent définir dans leur législation nationale les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément à l'article 6, ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés.

Article 6

Convention d'accueil

1.   L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche et l'organisme s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 7.

2.   Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l'organisme après examen des éléments suivants:

i)

l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;

ii)

les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes conformément à l'article 2, point d);

b)

le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l'État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné;

c)

au cours de son séjour, le chercheur dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)

la convention d'accueil précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur.

3.   Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l'article 5, paragraphe 3.

4.   La convention d'accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n'est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin.

5.   L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

 

CHAPITRE III

 

ADMISSION DES CHERCHEURS

 

Article 7

Conditions d'admission

1.   Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive:

a)

présente un document de voyage en cours de validité, conformément à ce que prévoit la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du titre de séjour;

b)

présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 2;

c)

le cas échéant, présente une attestation de prise en charge délivrée par l'organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 3; et

d)

n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Les États membres vérifient que toutes les conditions visées aux points a), b), c) et d) sont remplies.

2.   Les États membres peuvent, en outre, vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.

3.   Une fois que les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs sont admis sur le territoire des États membres dans le cadre de la convention d'accueil.

Article 8

Durée du titre de séjour

Les États membres délivrent un titre de séjour pour une durée d'au moins un an et le renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 7 continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, le titre de séjour est délivré pour une durée égale à celle du projet.

Article 9

Membres de la famille

1.   Lorsqu'un État membre décide d'accorder un titre de séjour aux membres de la famille d'un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Dans des cas dûment justifiés, la durée du titre de séjour du membre de la famille du chercheur peut être écourtée.

2.   La délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du chercheur admis dans un État membre ne doit pas être subordonnée à une durée de séjour minimale du chercheur.

Article 10

Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour

1.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive lorsqu'il a été acquis par des moyens frauduleux ou s'il apparaît que son titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour prévues aux articles 6 et 7 ou séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner.

2.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

 

CHAPITRE IV

 

DROITS DES CHERCHEURS

 

Article 11

Enseignement

1.   Le chercheur admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la législation nationale.

2.   Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 12

Égalité de traitement

Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne:

a)

la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

b)

les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement;

c)

les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8). Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9) s'appliquent en conséquence;

d)

les avantages fiscaux;

e)

l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public.

Article 13

Mobilité entre États membres

1.   Le ressortissant d'un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes dans l'autre État membre et qu'il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3.   Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant plus de trois mois, les États membres peuvent exiger la conclusion d'une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche dans cet État membre. En tout état de cause, les conditions énoncées aux articles 6 et 7 doivent être remplies à l'égard de l'État membre concerné.

4.   Lorsque la législation pertinente subordonne l'exercice de la mobilité à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour, ce visa ou ce titre est accordé immédiatement dans un délai qui n'entrave pas la poursuite de la recherche, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

5.   Les États membres n'exigent pas du chercheur qu'il quitte leur territoire afin de présenter sa demande de visa ou de titre de séjour.

 

CHAPITRE V

 

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

 

Article 14

Demandes d'admission

1.   Les États membres déterminent si les demandes de titre de séjour doivent être introduites par le chercheur ou par l'organisme de recherche concerné.

2.   La demande est prise en considération et examinée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné se trouve en dehors du territoire des États membres dans lesquels la personne souhaite être admise.

3.   Les États membres peuvent accepter, conformément à leur législation nationale, une demande introduite alors que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur leur territoire.

4.   L'État membre concerné accorde au ressortissant d'un pays tiers qui a présenté une demande et qui remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 toutes facilités pour obtenir les visas requis.

Article 15

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes des États membres adoptent dès que possible une décision au sujet de la demande complète et prévoient, le cas échéant, des procédures accélérées.

2.   Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont insuffisants, l'examen de la demande peut être suspendu, et les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement supplémentaire dont elles ont besoin.

3.   Toute décision de refuser une demande de titre de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4.   Lorsqu'une demande est refusée ou qu'un titre de séjour, délivré conformément à la présente directive, est retiré, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel auprès des autorités de l'État membre concerné.

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 16

Rapports

Périodiquement, et pour la première fois trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Mesures provisoires

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d'autorisations en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans, après la date visée à l'article 17, paragraphe 1.

Article 19

Zone de voyage commune

Rien, dans la présente directive, n'est censé affecter le droit de l'Irlande à maintenir le régime de la zone de voyage commune visé au protocole, annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE

 


(1)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.

(3)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'Espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(6)  Voir page 26 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(8)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 1).

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.


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