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CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-491/13, Mohamed Ali Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/114/CE – Articles 6, 7 et 12 – Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études – Refus d’admission d’une personne remplissant les conditions prévues par ladite directive – Marge d’appréciation des autorités compétentes»

Dans l’affaire C‑491/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 5 septembre 2013, parvenue à la Cour le 13 septembre 2013, dans la procédure

Mohamed Ali Ben Alaya

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

–        pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375, p. 12).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ben Alaya à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du refus de cette dernière de lui accorder un visa à des fins d’études.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 6, 7, 14, 15 et 24 de la directive 2004/114 énoncent:

«(6)      L’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie.

(7)      Les migrations aux fins visées par la présente directive, temporaires par principe et indépendantes de l’état du marché du travail dans l’État membre d’accueil, constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures.

[...]

(14)      L’admission aux fins définies par la présente directive peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant d’un pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association de ce type ou a eu des visées extrémistes.

(15)      En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

[...]

(24)      Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/114, intitulé «Objet»:

«La présente directive a pour objet de déterminer:

a)      les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat;

b)      les règles concernant les procédures d’admission à ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.»

5        L’article 3 de cette directive, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 1 que celle‑ci s’applique «aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études» et que «[l]es États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat».

6        L’article 4 de ladite directive, intitulé «Dispositions plus favorables», énonce à son paragraphe 2:

«La présente directive est sans préjudice du droit pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.»

7        Le chapitre II de la directive 2004/114, intitulé «Conditions d’admission», comporte les articles 5 à 11.

8        L’article 5 de cette directive, intitulé «Principe», est libellé comme suit: 

«L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.»

9        Aux termes de l’article 6 de ladite directive, intitulé «Conditions générales»:

«1.      Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:

a)      présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour;

b)      au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé;

c)      disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)      ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

e)      si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2.      Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté.»

10      Sous le chapitre II de la directive 2004/114, les articles 7 à 11 de celle‑ci sont relatifs aux conditions particulières applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires. L’article 7 de cette directive, intitulé «Conditions particulières applicables aux étudiants», dispose à son paragraphe 1:

«Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:

a)      avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;

b)      apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas;

c)      si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra;

d)      si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement.»

11      Le chapitre III de la directive 2004/114, intitulé «Titres de séjour», contient des dispositions relatives au titre de séjour délivré à chacune des catégories de personnes visées par cette directive. L’article 12 de ladite directive, intitulé «Titre de séjour délivré aux étudiants», prévoit:

«1.      Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période d’études.

2.      Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire:

a)      ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en vertu de l’article 17;

b)      progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative.»

 Le droit allemand

12      L’article 6, intitulé «Visa», de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), dans sa version du 25 février 2008 (BGBl. I, p. 162, ci‑après l’«AufenthG»), prévoit à son paragraphe 3:

«Les séjours de longue durée exigent un visa pour le territoire fédéral (visa national), qui doit avoir été délivré avant d’y pénétrer. Ce visa est délivré conformément aux prescriptions en vigueur en matière de titre de séjour, de carte bleue européenne, de titre d’établissement et de titre de séjour permanent-UE. [...]»

13      L’article 16 de ladite loi, intitulé «Études, cours de langue, scolarité», dispose à son paragraphe 1:

«Un étranger peut se voir octroyer un titre de séjour aux fins d’étudier dans un établissement d’enseignement supérieur étatique ou agréé par l’État ou dans un organisme de formation comparable. La finalité du séjour pour suivre des études inclut les cours de langue préparatoires aux études ainsi que la fréquentation d’une école préparatoire aux études universitaires pour étudiants étrangers (mesures préparatoires aux études universitaires). Le titre de séjour en vue de poursuivre des études ne peut être octroyé que si le ressortissant étranger a été admis par l’établissement d’enseignement; une admission conditionnelle est suffisante. Aucune preuve de connaissance de la langue dans laquelle la formation est dispensée n’est exigée si les connaissances linguistiques ont déjà été prises en considération pour la décision d’admission ou s’il est prévu qu’elles doivent être acquises dans le cadre de mesures préparatoires aux études. À la première attribution et lors de la prolongation, la durée de validité du titre de séjour pour suivre des études est d’au moins un an et ne doit pas excéder deux ans pour les études et les mesures préparatoires aux études; elle peut être prorogée si l’objectif de formation poursuivi n’a pas encore été atteint et peut encore l’être dans un laps de temps approprié.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      M. Ben Alaya, né le 19 février 1989 en Allemagne, est de nationalité tunisienne. Il a quitté l’Allemagne au cours de l’année 1995 pour aller vivre en Tunisie.

15      Après y avoir obtenu son baccalauréat au cours de l’année 2010 et s’être inscrit par la suite à l’université en Tunisie pour poursuivre des études en informatique, M. Ben Alaya a fait des démarches pour pouvoir entamer des études supérieures (licence) en Allemagne. Il a été ainsi plusieurs fois admis à faire des études de mathématiques à la Technische Universität Dortmund. M. Ben Alaya a introduit plusieurs demandes auprès des autorités allemandes compétentes pour obtenir un visa d’étudiant afin de suivre cette formation ou la formation en langue organisée par l’université pour les étrangers désirant accéder à des études supérieures. Ces demandes ont toutes été rejetées.

16      La dernière décision de refus d’octroyer un visa à M. Ben Alaya, en date du 23 septembre 2011, se fondait sur des doutes quant à sa motivation pour suivre des études, compte tenu notamment de l’insuffisance des notes obtenues précédemment, de sa faible connaissance de la langue allemande et de l’absence de lien entre la formation envisagée et son projet professionnel.

17      Le 1er novembre 2011, M. Ben Alaya a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre ladite décision afin d’obtenir la délivrance d’un visa à des fins d’études en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de l’AufenthG. Il fait valoir que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre de poursuivre des études de mathématiques et qu’il sera, pendant la durée des études, entretenu par son père, résidant en Allemagne.

18      La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, dans l’hypothèse où les conditions d’admission énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114 sont remplies, cette directive donne droit à l’octroi du visa à des fins d’études en vertu de son article 12, sans laisser de pouvoir d’appréciation à l’administration nationale. À cet égard, la juridiction de renvoi indique que les juridictions allemandes accordent une marge d’appréciation à l’administration nationale pour refuser l’octroi d’un visa à des fins d’études, les conditions d’attribution de ce visa étant régies par l’article 16, paragraphe 1, de l’AufenthG.

19      Selon ladite juridiction, la directive 2004/114 reconnaît un droit à l’admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre à des fins d’études dès lors que lesdites conditions sont remplies, sans que les autorités étatiques puissent exercer un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la décision d’admission.

20      Dans ces circonstances, le Verwaltungsgericht Berlin a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La directive [2004/114] fonde-t-elle un droit, découlant d’une compétence liée, à la délivrance d’un visa à des fins d’études et d’un titre de séjour correspondant conformément à l’article 12 de cette directive, lorsque les conditions d’admission, c’est-à-dire les conditions figurant aux articles 6 et 7 [de ladite directive], sont remplies et qu’il n’existe pas de motif de refuser l’admission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la [même] directive?»

 Sur la question préjudicielle

21      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 de la directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues aux articles 6 et 7 de cette directive.

22      Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, point 34 et jurisprudence citée).

23      En premier lieu, s’agissant de l’économie générale de la directive 2004/114, il convient, tout d’abord, de relever que l’article 5 de cette directive prévoit que l’admission au titre de ladite directive d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre est subordonnée à la vérification du dossier dont il doit ressortir que le demandeur remplit, à la fois, les conditions générales prévues à l’article 6 de la directive 2004/114 et, pour ce qui est d’un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études, les conditions particulières visées à l’article 7 de cette directive.

24      En particulier, les États membres peuvent vérifier s’il existe, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114, lu à la lumière du considérant 14 de cette directive, des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, qui peuvent justifier le refus d’admission d’un tel ressortissant.

25      Ensuite, lorsque les conditions générales et spécifiques énoncées aux articles 6 et 7 de ladite directive sont remplies, l’État membre délivre un titre de séjour d’étudiant conformément à l’article 12 de cette même directive.

26      Enfin, il convient de noter que l’article 3 de la directive 2004/114 opère une distinction entre, d’une part, les dispositions visant les ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études et, d’autre part, les dispositions relatives aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Alors que ces premières dispositions sont obligatoires pour les États membres, la transposition des secondes est laissée au pouvoir discrétionnaire de ceux-ci. Cette distinction est l’indice de la recherche d’un certain niveau de rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour.

27      Partant, il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions de la directive 2004/114 que, en application de son article 12, un titre de séjour doit être délivré aux étudiants de pays tiers, dès lors qu’ils satisfont aux conditions générales et particulières énumérées d’une manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive.

28      En second lieu, concernant les objectifs de la directive 2004/114, il ressort de son article 1er, sous a), lu en combinaison avec son considérant 24, que cette directive vise à déterminer les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à des fins d’études pour une durée supérieure à trois mois.

29      À cet égard, la Cour a déjà relevé que, conformément aux considérants 6 et 7 de la directive 2004/114, celle-ci a pour but de favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers à destination de l’Union européenne à des fins d’éducation, cette mobilité ayant pour but de promouvoir l’Europe en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle (arrêt Sommer, C‑15/11, EU:C:2012:371, point 39). En particulier, le considérant 6 de cette directive énonce que le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour s’inscrit dans la recherche de cet objectif.

30      Or, permettre à un État membre d’introduire, en ce qui concerne l’admission de ressortissants de pays tiers à des fins d’études, des conditions supplémentaires à celles prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114 irait à l’encontre de l’objectif visé par cette directive consistant à favoriser la mobilité de tels ressortissants.

31      Dès lors, il découle de l’économie générale et des objectifs de la directive 2004/114 que, en application de l’article 12 de cette directive, les États membres sont tenus de délivrer un titre de séjour à des fins d’études au demandeur ayant satisfait aux exigences figurant aux articles 6 et 7 de ladite directive, dès lors que ces dispositions prévoient de manière exhaustive tant les conditions générales et particulières que doit remplir le demandeur d’un titre de séjour à des fins d’études que les motifs pouvant justifier le refus d’admission de ce dernier.

32      Par ailleurs, une telle interprétation de l’article 12 de la directive 2004/114 est confirmée par la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, selon laquelle les États membres peuvent adopter des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles ladite directive s’applique. Or, considérer que les États membres peuvent être amenés à ajouter des conditions d’admission autres que celles prévues par la même directive reviendrait à restreindre les conditions d’admission pour ces personnes, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par ledit article 4, paragraphe 2.

33      Il est vrai que la directive 2004/114 reconnaît aux États membres une marge d’appréciation lors de l’examen des demandes d’admission. Toutefois, il importe de souligner que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la marge de manœuvre dont disposent les autorités nationales se rapporte uniquement aux conditions prévues aux articles 6 et 7 de cette directive ainsi que, dans ce cadre, à l’évaluation des faits pertinents afin de déterminer si les conditions énoncées auxdits articles sont satisfaites, et notamment si des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique s’opposent à l’admission du ressortissant du pays tiers.

34      Dès lors, dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive.

35      En l’occurrence, il semble ressortir du dossier dont la Cour dispose que, dans l’affaire au principal, M. Ben Alaya remplit les conditions générales et particulières prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114. En particulier, aucun motif figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette directive ne semble avoir été invoqué à son égard par les autorités allemandes. Partant, dans une situation telle que celle en cause au principal, il apparaît qu’un titre de séjour devrait lui être accordé par les autorités nationales, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12 de la directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs énumérés explicitement par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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