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Communication de la Commission européenne du 9 février 2011 : Deuxième rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) n° 1931/2006

 

Communication de la Commission européenne du 9 février 2011 : Deuxième rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) n° 1931/2006

 

COM/2011/0047 final

 

1. INTRODUCTION

 

Le règlement de 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres[1] permet aux États membres de déroger, à l’égard des personnes qui résident dans une zone frontalière, aux règles générales définies par le code frontières Schengen en matière de contrôle aux frontières. L'objectif est d’éviter la création d’entraves aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ou à la coopération avec les régions voisines. Le règlement autorise les États membres à conclure des accords bilatéraux avec les pays voisins ne faisant pas partie de l'Union européenne, dans la mesure où ces accords respectent pleinement les critères établis par le règlement.

Dans son premier rapport sur le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier[2], la Commission constatait que des « données plus complètes seront progressivement disponibles à mesure que de nouveaux accords seront mis en application. La Commission est disposée à présenter au Parlement européen, au second semestre de 2010, un nouveau rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier. »

La Commission a demandé aux États membres des informations sur l'application et les effets du régime propre au petit trafic frontalier. Le présent rapport a été établi sur la base des réponses fournies par dix-huit États membres. Six États membres (NL, IT, CZ, EL, CY et BG) n'ont pas répondu. Toutefois, les États membres qui ne disposent pas de frontières terrestres extérieures ou qui n'envisagent pas de conclure des accords relatifs au petit trafic frontalier n'ont pas émis de commentaire général sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier.

 

2. CONSULTATIONS FONDÉES SUR L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT FIXANT LES RÈGLES RELATIVES AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

 

La présente section fait le point de la situation concernant les accords bilatéraux depuis le premier rapport établi en juillet 2009.

 

2.1. Accords en vigueur

 

Depuis l'adoption du règlement, quatre accords relatifs au petit trafic frontalier sont entrés en vigueur: Hongrie - Ukraine en janvier 2008, Slovaquie - Ukraine en septembre 2008, Pologne - Ukraine en juillet 2009 et Roumanie - Moldavie en octobre 2010. Seul l'accord Roumanie - Moldavie est entièrement conforme au règlement fixant les règles relatives au petit trafic frontalier. Les autres accords soit prévoient une zone frontalière allant au-delà de ce qui est autorisé par le règlement (HU-UA et SK-UA, même si cela ne concerne qu'une zone limitée dans ce dernier cas), soit exigent une assurance médicale de voyage contraire au règlement (PL-UA).

De plus, la Slovénie et la Croatie sont parties à un accord bilatéral sur la coopération frontalière datant de 2001 et qui est incompatible avec le règlement à plusieurs égards importants[3]. La Commission a, à plusieurs reprises, invité la Slovénie à modifier cet accord afin de le mettre en conformité avec le règlement. La Commission n'a cependant pas été informée d'une telle modification, de même qu'elle n'a reçu aucun calendrier prévoyant une quelconque modification.

L'accord relatif au petit trafic frontalier conclu entre l'Autriche et le Lichtenstein va bientôt devenir caduc, le Lichtenstein étant en passe de rejoindre l'espace Schengen.

 

2.2. Accords devant prochainement entrer en vigueur

 

- Pologne - Biélorussie

 

La Commission a été consultée sur un projet d'accord et a indiqué que l'assurance médicale de voyage exigée pour le passage des frontières n'était pas compatible avec le règlement. Aucune carte de la zone frontalière biélorusse n'a été fournie, avec pour conséquence qu'il n'a pas été possible de vérifier si cette zone était compatible avec le règlement. Le projet d'accord n'a pas été modifié. La Pologne et la Biélorussie ont signé l'accord le 12 février 2010. Les procédures de ratification sont en cours dans les deux pays. L'accord devrait entrer en vigueur au début de l'année 2011.

 

- Lettonie - Biélorussie

 

En août 2009, un projet d’accord entre la Lettonie et la Biélorussie a été communiqué à la Commission pour consultation. La Commission a constaté deux incompatibilités avec le règlement: l'obligation de disposer d’une assurance médicale de voyage ainsi que l'absence d'obligation de prouver que l'on est domicilié dans la zone frontalière et de fournir des raisons légitimes de franchir fréquemment la frontière. En décembre 2010, la Lettonie a informé la Commission que l'accord avait été signé le 23 août 2010 et qu'elle l'avait ratifié en octobre 2010. Le projet d'accord n'a pas été modifié.

 

- Lituanie - Biélorussie

 

La Commission a été consultée sur un projet d'accord et a estimé qu'il était compatible avec le règlement. La Lituanie et la Biélorussie ont signé l'accord relatif au petit trafic frontalier le 20 octobre 2010. Les procédures de ratification sont en cours. L'accord devrait entrer en vigueur en 2011.

 

- Norvège - Fédération de Russie

 

La Commission a été consultée sur un projet d'accord et a estimé qu'il était compatible avec le règlement. La Norvège et la Fédération de Russie ont signé l'accord relatif au petit trafic frontalier le 2 novembre 2010. Les procédures de ratification sont en cours. L'accord devrait entrer en vigueur en 2011.

 

2.3. Autres consultations

 

La Commission a été consultée sur les projets d'accords entre la Lettonie et la Fédération de Russie, entre la Lituanie et la Fédération de Russie et entre la Roumanie et l'Ukraine. Ces accords ont été jugés conformes au règlement, mais ils n'ont pas encore été signés.

En octobre 2008, la Commission a formulé des observations sur les projets d'accords entre la Bulgarie et la Serbie et entre la Bulgarie et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, mais depuis lors, elle n'a plus été consultée sur ces projets.

 

3. FONCTIONNEMENT DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER DANS LA PRATIQUE

 

3.1. Mesures de facilitation utilisées par les États membres dans le cadre des accords bilatéraux

 

Dans son premier rapport, la Commission a constaté que les accords relatifs au petit trafic frontalier fixaient des conditions plus strictes que celles qui seraient autorisées par le règlement relatif au petit trafic frontalier. Elle a également constaté qu'aucun des accords en vigueur ou signés n'utilisait toute la gamme des mesures de facilitation. Depuis lors, aucun élément neuf n’a permis de modifier ce point de vue.

Des restrictions sont notamment prévues en ce qui concerne la durée autorisée du séjour dans l'UE. Alors que le règlement permet à une personne de séjourner dans un État membre jusqu'à trois mois pendant une période déterminée, certains accords (ou projets d’accords) réduisent ce séjour maximum à 15 jours pendant une période déterminée, ou à 90 jours par période de 180 jours. Trois accords exigent que la personne réside légalement dans la zone frontalière depuis au moins trois ans; les autres ne requièrent qu'une période de résidence d'au moins un an, conformément au règlement. Enfin, les permis de franchissement local de la frontière ne sont pas délivrés gratuitement, comme le permet le règlement, mais font l'objet du paiement de droits allant de 20 à 35 euros.

 

3.2. Usage fait des accords bilatéraux par les résidents frontaliers

 

Afin de disposer d'un aperçu de la manière dont les citoyens utilisent les accords relatifs au petit trafic frontalier, la Commission a invité les États membres à lui transmettre des informations relatives au nombre de permis délivrés par rapport à la population totale éligible, au nombre de demandes refusées ainsi qu'aux motifs de ces refus, à la durée du séjour, et au nombre d'abus/de retraits.

 

3.2.1. Nombre de permis délivrés

 

Nombre de permis | Période[4] | Population totale éligible | Permis délivrés par rapport à la population éligible |

Hongrie | 58 055 | 1/2008 - 5/2010 | 400 000 – 450 000 | Environ 13 % |

Pologne | 31 652 | 7/2009 - 3/2010 | 1,2 million | Environ 2,7 % |

Slovaquie | 1 106 | 9/2008 - 6/2010 | 415 000 | Environ 0,3 % |

Roumanie | 20 308 | 10/2010 - 12/2010 | 1,2 million | Environ 2 % |

Slovénie | Actuellement 15 623 passages frontaliers valides | 250 000 | Environ 6,2 % |

On constate qu’un nombre particulièrement élevé de permis ont été délivrés à des citoyens résidant dans les zones frontalières de la Roumanie, en raison des liens étroits entre la Roumanie et la Moldavie, ainsi que dans les zones frontalières de la Hongrie, du fait que la plupart de ces citoyens appartiennent à la minorité ethnique hongroise et ont des liens étroits avec la Hongrie. Les personnes vivant à proximité des frontières de la Slovénie et de la Pologne utilisent moins les permis de franchissement local de la frontière, et les personnes vivant à proximité de la frontière slovaque sont celles qui les utilisent le moins.

 

3.2.2. Demandes refusées

 

La Hongrie a refusé 838 demandes entre décembre 2007 et mai 2010, uniquement sur la base de signalements SIS ou d'interdictions de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de ce pays. La Pologne a rejeté 272 demandes durant la période allant de juillet 2009 à mars 2010, principalement sur la base de signalements SIS, mais aussi parce que le permis des demandeurs concernés était encore valable. La Slovaquie a refusé 169 demandes pendant la période allant de septembre 2008 à juin 2010, principalement du fait que les demandeurs n'avaient fourni aucune raison économique justifiée de franchir fréquemment la frontière, comme l'exige l'accord. La Roumanie a refusé 972 demandes entre octobre et décembre 2010, principalement du fait que les demandeurs n'avaient pas fourni de raison légitime de franchir fréquemment la frontière ou qu'ils étaient considérés comme présentant des risques en matière d'immigration clandestine.

Le pourcentage de demandes refusées varie donc de 13 % (SK) à 0,85 % (PL), en passant par 4,7 % (RO) et 1,4 % (HU). On peut donc considérer qu'il est relativement élevé en Slovaquie, faible en Roumanie et très faible dans les deux autres États membres. Les principaux motifs de refus sont les signalements SIS ou le fait que les demandeurs ne sont pas en mesure de fournir une raison légitime à leurs fréquents passages de la frontière.

La Slovénie a informé la Commission qu'elle ne procédait pas à des refus officiels: en lieu et place de ceux-ci, les demandeurs retirent leur demande lorsqu'ils sont informés qu'ils ne satisfont pas aux conditions nécessaires.

 

3.2.3. Durée du séjour et nombre de passages

 

Le règlement relatif au petit trafic frontalier autorise un séjour ininterrompu d'une durée maximale de trois mois Ce point ayant fait l'objet de discussions pendant les négociations de 2006, la Commission souhaitait recevoir des informations sur le temps passé dans chaque pays par les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière. Étant donné que le règlement relatif au petit trafic frontalier exempte également les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière de faire apposer un cachet sur leur passeport, il était évidemment impossible de recueillir ces informations en comparant les cachets d'entrée et de sortie.

Afin de vérifier que les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière satisfont à la règle des trois mois, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie utilisent leurs systèmes nationaux d'entrée et de sortie, qui permettent de calculer la durée du séjour. Ces États membres ont dès lors été en mesure de fournir des informations précieuses sur le nombre des passages et la durée moyenne de séjour.

La Hongrie ne dispose pas d’informations précises en ce qui concerne le nombre de franchissements, mais a observé que, dans la pratique, les permis étaient utilisés tous les jours ou tous les deux jours, avec une durée moyenne de séjour d'un jour. Pendant la période allant de juillet 2009 à février 2010, on a dénombré environ 1 550 000 passages avec un permis de franchissement local de la frontière. En termes de durée totale de séjour sur une période de six mois à dater de la première entrée, les titulaires d'un permis séjournent presque toujours pendant la durée maximale de trois mois.

La Pologne a enregistré 883 696 franchissements locaux de la frontière entre juillet 2009 et avril 2010, le nombre des passages se caractérisant par une tendance à la hausse. Le nombre moyen de visites effectuées en Pologne par le titulaire d'un permis de franchissement local de la frontière est de 20,4 et la durée moyenne de séjour est de 6 heures.

La Slovaquie a indiqué que les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière séjournaient généralement un ou deux jours.

La Roumanie n'a pas transmis d'informations relatives à la durée du séjour et au nombre de franchissements dans la pratique.

La Slovénie ne dispose pas d'informations exactes sur la fréquence des franchissements locaux de la frontière. Les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière sont autorisés à séjourner jusqu'à sept jours consécutifs dans la zone frontalière désignée, mais la plupart d'entre eux rentrent le jour même ou le lendemain.

Il ressort clairement des informations qui précèdent que les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière franchissent les frontières respectives très régulièrement pour ne séjourner que quelques heures ou un ou deux jours à chaque fois. Le régime du petit trafic frontalier, lorsqu'il est appliqué, remplit donc sa fonction qui est de permettre la coopération et les échanges transfrontaliers et de véritablement faciliter la vie des personnes vivant dans les zones frontières.

 

3.2.4. Cas d'abus et retraits de permis

 

La Hongrie a constaté que, dans 16 cas, des ressortissants ukrainiens avaient dépassé la durée de séjour autorisée pendant la période allant de janvier à avril 2010, et a refusé l'entrée sur son territoire dans 1231 cas, parce que le séjour des personnes concernées avait déjà atteint trois mois sur une période de six mois. Deux permis ont été retirés en 2009 et quatre pendant les cinq premiers mois de 2010. De plus, 18 permis ont été invalidés, leurs titulaires ayant été interdits d'entrée et de séjour en Hongrie après la délivrance des permis.

La Pologne a constaté 15 cas d'abus pendant la période allant de juillet 2009 à avril 2010. Ils impliquaient neuf personnes séjournant en dehors de la zone frontalière, cinq personnes séjournant après l'expiration de la période autorisée et un cas de participation illégale à des activités économiques en Pologne. Ces cas d'abus ont entraîné des décisions ordonnant aux personnes concernées de quitter le territoire polonais et la révocation de leur permis de franchissement local de la frontière. De juillet 2009 à mars 2010, 39 décisions de retraits de permis de franchissement local de la frontière ont été prises, soit 1 % du nombre total de permis délivrés pendant cette période.

La Slovaquie a constaté un cas d'abus pendant la période de septembre 2008 à juin 2010. La personne concernée a été expulsée. Au cours de la même période, 11 permis ont été retirés.

La Slovénie a constaté 11 cas d'abus en matière de petit trafic frontalier en 2009, impliquant des activités de contrebande, d'immigration clandestine et de séjour en dehors de la zone frontalière désignée. Les sanctions se fondent sur la législation nationale et comprennent la saisie temporaire du permis.

L' Autriche a indiqué avoir constaté un cas d'abus relatif à un permis de franchissement local de la frontière délivré par la Slovaquie à un ressortissant ukrainien. De plus, les agents autrichiens ayant participé à des opérations conjointes ont constaté plusieurs cas d'abus (dépassement de la durée de séjour autorisée) commis par des ressortissants ukrainiens dont les permis de franchissement local de la frontière avaient été délivrés en Hongrie. D'autres États membres[5] n'ont constaté aucun cas d'abus.

La Slovaquie a également mentionné avoir constaté que des ressortissants ukrainiens disposant de permis de franchissement local de la frontière délivrés par différents États membres les utilisaient pour franchir certaines frontières internes (HU-SK, PL-SK). La Slovaquie a pris des mesures pour sanctionner de telles pratiques. Selon la Commission, de tels franchissements internes de frontières ne contreviennent pas aux dispositions du régime relatif au petit trafic frontalier pour autant que les personnes concernées se limitent aux zones frontalières respectives.

La Roumanie a détecté 27 cas d'abus entre octobre et décembre 2010. Vingt-deux permis ont été retirés et cinq décisions de retour ont été rendues.

La Commission conclut des chiffres susmentionnés que le nombre d'abus commis dans le cadre de la mise en œuvre des accords relatifs au petit trafic frontalier est relativement peu élevé. Il n'existe notamment aucune preuve que les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière se rendraient systématiquement dans d'autres États membres, en violation des règles établies.

 

4. QUESTIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU SUIVI DU PRÉCÉDENT RAPPORT

 

4.1. Définition de la zone frontalière

 

4.1.1. Généralités

 

La Pologne[6] a demandé que la manière dont le règlement définit la zone frontalière soit modifiée[7]. Elle considère que la définition actuelle entraîne la division de zones intégrées et exclut des centres politiques et économiques.

La définition de la zone frontalière éligible a été l'un des éléments les plus difficiles lors de la discussion du projet de règlement relatif au petit trafic frontalier en 2006. Si les déplacements transfrontaliers doivent effectivement être facilités, les exigences de sécurité de l'ensemble de l'espace Schengen doivent également être prises en considération, le régime du petit trafic frontalier constituant une exception à la règle générale en matière de franchissement des frontières extérieures.

La Commission a indiqué qu'elle était disposée à engager un débat afin d’examiner si la définition de la zone frontalière était suffisamment flexible. Un tel débat n'a toutefois pas eu lieu et aucun autre État membre que la Pologne n'a demandé de changement quant à la définition de la zone frontalière en réponse au questionnaire transmis dans le cadre du présent rapport. Un État membre est par contre d'avis que la définition ne devrait pas être modifiée et que la Commission devrait faire preuve de vigilance lorsqu'elle vérifie que les accords bilatéraux sont compatibles avec le règlement, particulièrement en ce qui concerne la définition de la zone frontalière.

Pour cette raison, la Commission conclut que la définition actuelle de la zone frontalière (une zone s’étendant jusqu'à 30 km et, exceptionnellement, jusqu'à 50 km de la frontière) reste un compromis équitable.

 

4.1.2. La région de Kaliningrad

 

La région de Kaliningrad, qui fait partie de la Fédération de Russie, est devenue une enclave au sein de l'UE à la suite de l'élargissement de l'Union en 2004. Sa population est de près d'un million d'habitants, dont environ 430 000 vivent dans la capitale, Kaliningrad.

Ces derniers mois, la Pologne[8] (non seulement sur une base unilatérale, mais aussi conjointement avec la Fédération de Russie[9]) a demandé que le règlement relatif au petit trafic frontalier soit modifié «et adapté à la situation spécifique de la région de Kaliningrad».

La Pologne soutient que l'application stricte du règlement diviserait le district de Kaliningrad en trois zones – une première zone couverte par un accord de franchissement local de la frontière avec la Pologne, une autre couverte par un accord avec la Lituanie et une troisième zone ne faisant l'objet d'aucun accord du fait qu'elle est située en dehors de la zone frontalière. La Pologne demande donc que le règlement soit modifié pour permettre l'intégration de l'ensemble du district de Kaliningrad.

La Commission rappelle aux États membres que l'UE a, ces dernières années, pris plusieurs mesures concrètes qui attestent de sa volonté de faciliter les déplacements des résidents de Kaliningrad. Ces initiatives incluent le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF)[10], qui ont simplifié les déplacements entre Kaliningrad et le reste de la Russie, et l'accord de 2007 visant à faciliter la délivrance de visas entre l’UE et la Russie[11], qui facilite la délivrance de visas de courte durée à l'intention de tous les ressortissants russes voyageant à destination de pays de l'espace Schengen. La Commission a recommandé la renégociation de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas, afin d'améliorer la manière dont il fonctionne et d'introduire de nouvelles facilités à l'intention de tous les citoyens, y compris les résidents de Kaliningrad.

Toutefois, étant donné la situation spécifique de Kaliningrad, la Commission considère qu'il pourrait être justifié de modifier le règlement relatif au petit trafic frontalier, de manière à ce que tout le district de Kaliningrad puisse être traité en tant que zone frontalière. Cela permettrait d'éviter la division artificielle de cette région, du fait de laquelle certains habitants ne bénéficieraient pas de facilités en matière de petit trafic frontalier. Cela permettrait également d'encourager la coopération régionale. La Commission est donc disposée à discuter d'une telle modification avec les États membres et le Parlement européen.

Entre-temps, la Commission encourage la Pologne et la Fédération de Russie ainsi que la Lituanie et la Fédération de Russie à conclure des accords bilatéraux au titre de l'actuel règlement, ce qui faciliterait immédiatement les déplacements des résidents de Kaliningrad. Elle recommande avec insistance de ne pas conclure d'accords qui ne respecteraient pas les dispositions du règlement.

 

4.2. Assurance médicale de voyage

 

Depuis 2008, la Pologne demande également une modification en vue d'exiger des titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière qu'ils disposent d'une assurance médicale de voyage. Tous les accords négociés par la Pologne comportent effectivement déjà cette obligation. La Pologne craint qu'en l'absence de cette assurance, les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière passent celle-ci uniquement pour bénéficier de l'assistance médicale d'urgence.

La Commission a affirmé, dans son premier rapport sur la mise en œuvre du règlement, que l'obligation d'une assurance médicale de voyage dans les accords bilatéraux serait en conflit avec le règlement relatif au petit trafic frontalier. Ni l'article 4 ni l'article 9 ne mentionnent la possibilité d'exiger une assurance médicale de voyage. L'objectif de ces articles est de faciliter les déplacements en simplifiant les conditions d'entrée et les conditions de délivrance du permis de franchissement local de la frontière. Ces articles excluent en particulier la nécessité d'établir la preuve des moyens de subsistance. De plus, le code des visas oblige les demandeurs d'un visa à disposer d'une assurance médicale de voyage, mais les titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière sont expressément exemptés de l'obligation de visa. Enfin, les États membres dont les accords en matière de petit trafic frontalier (en conformité avec le règlement) ne requièrent pas d'assurance médicale de voyage n'ont pas fait état de cas dans lesquels les titulaires de permis de franchissement local de la frontière ne disposant pas d'une assurance médicale de voyage utilisaient l'assistance médicale d’urgence pendant un séjour sur leur territoire.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission reste d'avis que d'autres solutions devraient être envisagées, notamment la conclusion d'un accord bilatéral entre les États membres et le pays tiers concerné sur le remboursement des frais médicaux engagés.

 

5. CONCLUSION

 

Le régime propre au petit trafic frontalier existe depuis quatre ans et seuls quatre accords en matière de petit trafic frontalier négociés dans le cadre du règlement sont actuellement en vigueur. Trois accords supplémentaires – entre la Pologne et la Biélorussie, la Lituanie et la Biélorussie, et la Norvège et la Biélorussie – devraient toutefois entrer en vigueur dans les prochains mois. Cela tend à prouver que les pays concernés considèrent que ce régime est utile pour augmenter les échanges commerciaux, sociaux et culturels transfrontaliers et la coopération régionale.

La Commission conclut de la quantité relativement limitée d'informations disponibles que le régime propre au petit trafic frontalier fonctionne bien dans la pratique, en ce sens qu'il facilite sensiblement la vie des gens vivant à proximité des frontières terrestres extérieures et qu'il existe peu d'éléments démontrant des abus.

La Commission estime dès lors que le règlement relatif au petit trafic frontalier offre un juste équilibre entre facilités et préoccupations en matière de sécurité de l'espace Schengen dans son ensemble. En conséquence, la Commission n'envisage pas de modifier le règlement relatif au petit trafic frontalier, que ce soit pour redéfinir la zone frontalière ou pour instaurer une obligation d'assurance médicale de voyage. La Commission invite par conséquent les États membres disposant d'accords non conformes au règlement à modifier ceux-ci, conformément à la procédure définie à l'article 13 du règlement. Au cas où ces accords ne seraient pas modifiés, la Commission se verrait contrainte de faire usage des pouvoirs que lui confère le traité afin d'assurer une mise en œuvre correcte et cohérente de la législation de l'UE.

Dans le cas spécifique de Kaliningrad, la Commission est favorable à une modification du règlement relatif au petit trafic frontalier pour qu'il couvre la totalité du district de Kaliningrad, sous réserve du résultat favorable de la discussion entre les États membres et le Parlement européen.

 

[1] Règlement n° 1931/2006 du 20 décembre 2006; JO L 29 du 3.2.2007, p. 3.

[2] COM(2009) 383 final du 24 juillet 2009.

[3] Pour de plus amples informations, voir le premier rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, COM (2009) 383, p. 6-7.

[4] Les périodes diffèrent du fait des différentes dates d'entrée en vigueur des accords.

[5] BE, CH, DE, EE, ES, FR, LT, LV, MT, NO, PT et SE.

[6] En dernier lieu par une lettre envoyée par le ministre des affaires étrangères, M. Sikorski, et le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, M. Miller, aux États membres et à la Commission en septembre 2010.

[7] Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, une «zone frontalière» est une zone qui ne s’étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière.

[8] Lettre envoyée par le ministre des Affaires étrangères, M. Sikorski, et le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, M. Miller, aux États membres et à la Commission en septembre 2010.

[9] Déclaration des ministres des Affaires étrangères polonais et russe, MM. Sikorski et Lavrov, «sur le fonctionnement des règles relatives au petit trafic frontalier en ce qui concerne la région de Kaliningrad, qui fait partie de la Fédération de Russie, et les territoires adjacents de la République de Pologne», du 6 avril 2010.

[10] Règlement (CE) n° 693/2003 du 14 avril 2003, JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

[11] JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.

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