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Règlement (UE) 610/2013du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) 1683/95 et (CE) 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) 767/2008 et (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


 

Règlement (UE) 610/2013du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) 1683/95 et (CE) 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) 767/2008 et (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il convient que des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures soient établies, en tenant compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Les règles mises en place devraient être régies par le principe de solidarité entre les États membres.

(2)

La libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen a été l'une des plus grandes réalisations de l'intégration européenne. La libre circulation est un droit fondamental dont l'exercice est soumis aux conditions fixées dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2).

(3)

L'élimination des contrôles aux frontières intérieures exige une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures d'accompagnement permettant la levée de ces contrôles.

(4)

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3) est entré en vigueur le 13 octobre 2006.

(5)

Au terme de plusieurs années d'application concrète, il est apparu nécessaire de prévoir un certain nombre de modifications, fondées sur l'expérience pratique des États membres et de la Commission dans l'application du règlement (CE) no 562/2006, sur les résultats des évaluations Schengen, sur les rapports et demandes présentés par les États membres, et sur les évolutions dans le domaine du droit primaire et dérivé de l'Union de même qu'il est apparu nécessaire de clarifier et de recenser de façon plus efficace des questions techniques cruciales.

(6)

Le rapport de la Commission du 21 septembre 2009 sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 et le rapport de la Commission du 13 octobre 2010 sur l'application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006, contiennent des suggestions concrètes de modifications techniques à apporter au règlement (CE) no 562/2006.

(7)

Les actes législatifs de l'Union adoptés récemment, en particulier le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (4) et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (5), exige d'apporter certaines modifications au règlement (CE) no 562/2006.

(8)

De même, il convient de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (6) (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen"), afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 562/2006 et de la situation juridique actuelle.

(9)

Suite à l'affaire C-241/05, Nicolae Bot / Préfet du Val-de-Marne (7), il est nécessaire de modifier les règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'Union. L'introduction de règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux voyageurs qu'aux autorités compétentes en matière de frontières et de visas. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 562/2006, la convention d'application de l'accord de Schengen, le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (8), le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (9), le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (10) et le règlement (CE) no 810/2009.

(10)

L'adoption du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (11) (Frontex) (ci-après dénommée "Agence") améliore la gestion intégrée des frontières extérieures et renforce encore le rôle de l'Agence, conformément à l'objectif de l'Union visant à développer une politique d'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières.

(11)

Afin d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 562/2006 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux annexes du règlement (CE) no 562/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(12)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir apporter des modifications techniques aux dispositions existantes du règlement (CE) no 562/2006 et de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (13) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (15).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (17).

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (18); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(18)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (19); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 562/2006

Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;";

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4)

"liaison régulière intérieure par transbordeur", toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;";

c)

le point 5 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"5)

"personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union":";

ii)

au point a), les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,";

iii)

au point b), les termes "la Communauté" sont remplacés par les termes "l'Union";

d)

au point 6, les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,";

e)

le point suivant est inséré:

"8 bis)

"point de passage frontalier commun", tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d'un État membre, soit sur le territoire d'un pays tiers, auquel des garde-frontières de l'État membre et des garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national et en vertu d'un accord bilatéral;";

f)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

"15)   "titre de séjour":

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (20), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 34, à l'exception des documents suivants:

i)

titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile, et

ii)

visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (21);

g)

le point suivant est inséré:

"18 bis)

"travailleur offshore", une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d'exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie par le droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;".

2)

À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union;".

3)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

Droits fondamentaux

Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.".

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a)

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d'ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l'article 34;

b)

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue;

c)

conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 18 et 19 en liaison avec les annexes VI et VII.".

5)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:";

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:

i)

sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

ii)

il a été délivré depuis moins de dix ans;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.";

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;";

ii)

au point b), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (22).

Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII.

6)

À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.".

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union.

Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.

Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.";

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent ou communiquées d'une autre manière efficace sur l'objectif de cette vérification et la procédure à suivre.";

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"8.   En cas d'application de l'article 4, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent article.".

8)

L'article 9 est modifié comme suit,

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

a)

Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A ("UE, EEE, CH") de l'annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 ("visa non requis") et B2 ("tous passeports") de l'annexe III.

Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III du présent règlement.

b)

Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III.

Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.

Les États membres n'ont pas l'obligation de prévoir des couloirs distincts indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.";

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

9)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant: "Apposition de cachets sur les documents de voyage";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.";

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

"f)

sur les documents de voyage des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;

g)

sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui présentent la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.";

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de cette personne. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers. Les autorités compétentes des États membres peuvent tenir des statistiques sur de tels cas exceptionnels et les fournir à la Commission.".

10)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant du pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (23) et au droit national respectant ladite directive.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie.".

11)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.";

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.".

12)

À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (24).

13)

À l'article 15, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des garde-frontières établis et developpés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l'Agence, encouragent les garde-frontières à apprendre les langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.".

14)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4, 5 et 7 à 13.".

15)

À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

"g)

les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les garde-frontières;

h)

les travailleurs offshore.";

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4 et 5 et aux articles 7 à 13.".

16)

À l'article 21, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.".

17)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

"Article 32

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.".

18)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

"Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et de l'article 32 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

19)

À l'article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent du point a) de l'article 2, point 15, et ceux qui relèvent du point b) de l'article 2, point 15, accompagnée d'un modèle pour les titres relevant du point b) de l'article 2, point 15. Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n'ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.";

b)

les points suivants sont ajoutés:

"e bis)

les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a);

e ter)

les statistiques visées à l'article 10, paragraphe 3.".

20)

À l'article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables".

21)

Les annexes III, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications de la convention d'application de l'accord de Schengen

La convention d'application de l'accord de Schengen est modifiée comme suit:

1)

À l'article 18, paragraphe 1, les termes "trois mois" sont remplacés par "90 jours".

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes "trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b)

au paragraphe 2, les termes "trois mois" sont remplacés par les termes "90 jours".

3)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes "trois mois sur toute période de six mois" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée.".

5)

L'article 136 est supprimé.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1683/95

L'article 5 du règlement (CE) no 1683/95 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (25).

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 539/2001

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.".

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (26).

Article 5

Modification du règlement (CE) no 767/2008

À l'article 12, paragraphe 2, le point a) iv) du règlement (CE) no 767/2008 est remplacé par le texte suivant:

"iv)

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 810/2009

Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours".

2)

À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;".

3)

À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.".

4)

À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

"iv)

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".

5)

Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.

L'article 1er, paragraphe 5, point a) i), l'article 1er, paragraphe 5, point b), l'article 2, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 3, point a) et les articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que l'annexe I, point 3 et l'annexe II sont applicables à partir du 18 octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(6)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(7)  Recueil 2006, p. I-9627.

(8)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(9)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(10)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(11)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.

(12)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(15)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(16)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(18)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(19)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(20)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(21)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.";

(22)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".

(23)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98."

(24)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.".

(25)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".

(26)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.".


ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la partie B est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE B1:

"visa non requis"

Image

PARTIE B2:

"tous passeports"

Image";

b)

dans la partie C, les panneaux suivants sont insérés entre les panneaux "UE, EEE, CH" et les panneaux "TOUS PASSEPORTS":

"Image Image Image".

2)

À l'annexe IV, point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.

Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.".

3)

À l'annexe V, partie B, du "formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière", la lettre (F) est remplacée par le texte suivant:

"

(F)

A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres de l'Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours".

4)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

i)

au point 1.1., le point suivant est ajouté:

"1.1.4.   Points de passage frontaliers communs

1.1.4.1.

Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l'établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les garde-frontières de l'État membre et les garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l'autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l'État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

1.1.4.2.

Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre comprennent une autorisation pour les garde-frontières du pays tiers d'accomplir leurs tâches dans l'État membre, en respectant les principes suivants:

a)

Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l'État membre se voit offrir l'accès aux procédures appropriées de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile.

b)

Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée.

c)

Personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union entrant sur le territoire de l'Union: les garde-frontières du pays tiers n'empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union d'entrer sur le territoire de l'Union. S'il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les garde-frontières du pays tiers en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international.

1.1.4.3.

Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les garde-frontières de l'État membre d'accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les garde-frontières de l'État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d'un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l'État membre concerné. Les garde-frontières de l'État membre accomplissent leurs tâches conformément au règlement (CE) no 562/2006 et en respectant les principes suivants:

a)

Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les garde-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux garde-frontières de l'État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l'accès aux procédures pertinentes de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l'État membre.

b)

Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières de l'État membre constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l'État membre.

c)

Accès aux systèmes d'information: les garde-frontières de l'État membre sont en mesure d'utiliser les systèmes d'information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 7. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d'organisation requises par le droit de l'Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, y compris l'accès par des autorités de pays tiers.

1.1.4.4.

Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.

Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le droit de l'Union, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.";

ii)

au point 1.2., les points 1.2.1. et 1.2.2. sont remplacés par le texte suivant:

"1.2.1.

Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d'effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l'une des manières suivantes:

dans la première gare d'arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d'un État membre,

à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d'arrivée située sur le territoire d'un État membre ou vice versa,

dans la dernière gare de départ ou la première gare d'arrivée sur le territoire d'un pays tiers.

1.2.2.

Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4., d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:

dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,

à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d'un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.".

b)

le point 3.1. est remplacé par le texte suivant:

"3.1.   Modalités générales des vérifications du trafic maritime

"3.1.1.

Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu'elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.

3.1.2.

Le capitaine du navire, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d'une manière admissible pour l'autorité publique concernée (ci-après dénommés "capitaine") dresse une liste de l'équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires no 5 (liste d'équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:

au plus tard vingt-quatre heures avant l'arrivée au port, ou

au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou

si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Le capitaine communique la ou les listes aux garde-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d'autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans délai aux garde-frontières.

3.1.3.

Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les garde-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2., qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.

3.1.4.

Le capitaine signale promptement à l'autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers.

En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2., aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.

Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes présentes à bord ne font pas l'objet d'une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les garde-frontières n'effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord, que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.

3.1.5.

Le capitaine informe l'autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.";

c)

le point 3.2. est modifié comme suit:

i)

le point 3.2.1. est remplacé par le texte suivant:

"3.2.1.

Le capitaine du navire de croisière transmet à l'autorité compétente l'itinéraire et le programme de la croisière dès qu'ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.";

ii)

au point 3.2.2., le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";

iii)

au point 3.2.3. a) et b), les termes "point 3.2.4." sont remplacés par les termes "point 3.1.2.";

iv)

au point 3.2.3. e), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";

v)

le point 3.2.4. est supprimé;

vi)

au point 3.2.9., le second alinéa est supprimé;

vii)

au point 3.2.10., le point suivant est ajouté:

"i)

le point 3.1.2. (obligation de présenter les listes de l'équipage et des passagers) n'est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d'un port d'un pays tiers par le capitaine à l'autorité compétente du port d'arrivée situé sur le territoire des États membres.

viii)

le point suivant est ajouté:

"3.2.11.

Si un transbordeur en provenance d'un pays tiers effectuant plus d'une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d'entrée au port d'arrivée.

La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectue au port d'arrivée. La procédure inverse s'applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.";

ix)

le point suivant, assorti de son titre, est ajouté:

"Liaisons de fret entre États membres

3.2.12.

Par dérogation à l'article 7, il n'est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.

Néanmoins, il n'est procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.".

5)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les points 3.1. et 3.2. sont remplacés par le texte suivant:

"Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d'identité des gens de mer no 108 (de 1958) ou no 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu'au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.";

b)

au point 6, les points suivants sont ajoutés:

"6.4.

Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à disposition des États membres par la Commission.

6.5.

Lorsqu'il y a un doute concernant l'une des situations décrites aux points 6.1. à 6.3., les garde-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.";

c)

les points suivants sont ajoutés:

"7.   Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des garde-frontières

Les modalités d'entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d'urgence, ainsi que des garde-frontières franchissant la frontière dans l'exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l'entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 4, 5 et 7.

8.   Travailleurs offshore

Par dérogation aux articles 4 et 7, les travailleurs offshore au sens de l'article 2, point 18 bis, qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d'un pays tiers ne font pas l'objet de vérifications systématiques.

Toutefois, une analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate d'un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.".

6)

À l'annexe VIII, le formulaire type est modifié comme suit:

a)

les termes "cachet d'entrée" sont remplacés par les termes "cachet d'entrée ou de sortie";

b)

les termes "entrée sur le" sont remplacés par les termes "entrée sur le/sortie du".


(1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.";


ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VI du "Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa", le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.

vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée".

2)

À l'annexe VII, point 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.".

3)

À l'annexe XI, l'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.".


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