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Décision 1999/435/CE du Conseil, du 20 mai 1999, relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis

 

Décision 1999/435/CE du Conseil, du 20 mai 1999, relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis


Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0001 - 0016

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "Protocole sur Schengen");

(1) considérant qu'il est nécessaire de définir l'acquis de Schengen pour permettre au Conseil de déterminer les bases juridiques de chacune des dispositions de l'acquis de Schengen, conformément aux dispositions pertinentes des traités;

(2) considérant qu'il n'y a lieu de déterminer des bases juridiques que pour les dispositions ou décisions contraignantes constituant l'acquis de Schengen qui sont encore utilisées;

(3) considérant que le Conseil doit par conséquent établir pour quelles dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen il est inutile de déterminer une base juridique conformément à la disposition pertinente des traités;

(4) considérant que, pour décider que pour certaines dispositions de l'acquis de Schengen il n'est pas nécessaire ou opportun que le Conseil détermine une base juridique conformément aux dispositions pertinentes des traités, les motifs suivants peuvent être retenus:

a) la disposition n'a pas un caractère contraignant et une disposition semblable ne peut être adoptée par le Conseil que sur la base d'un acte qui ne renvoie à aucune base juridique prévue dans l'un des traités;

b) la disposition est dépassée en raison du calendrier et/ou des événements;

c) la disposition concerne des règles institutionnelles qui devront être considérées comme remplacées par des procédures de l'Union européenne;

d) la disposition est sans objet parce que déjà contenue en substance dans une disposition juridique de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, ou dans un acte adopté par tous les États membres;

e) la disposition perd sa raison d'être du fait de l'accord qui doit être conclu avec la Norvège et l'Islande en vertu de l'article 6 du Protocole sur Schengen;

f) la disposition concerne un domaine qui ne relève pas de l'action de la Communauté et ne figure pas parmi les objectifs de l'Union européenne et concerne dès lors un des domaines pour lesquels les États membres se sont réservé toute liberté d'agir. On entend aussi par là les dispositions qui ne peuvent revêtir de l'importance qu'aux fins du calcul des droits pécuniaires des États membres concernés ou entre ceux-ci;

(5) considérant que, même si pour certaines dispositions de l'acquis de Schengen il n'est pas nécessaire ou opportun, pour l'un de ces motifs, que le Conseil détermine une base juridique, cela n'a pas pour effet de les priver d'existence ni de validité juridique; que les effets juridiques des actes toujours en vigueur adoptés sur la base de telles dispositions ne sont pas affectés;

(6) considérant que les droits et obligations du Danemark sont régis par l'article 3 du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et par les articles 1 à 5 du Protocole sur la position du Danemark,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

1. Conformément à l'annexe au Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, l'acquis de Schengen comprend tous les actes énumérés à l'Annexe A de la présente décision.

2. L'acquis de Schengen visé au paragraphe 1 est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception des dispositions énumérées à l'article 2 ainsi que des dispositions qui, au moment de l'adoption de la présente décision, sont classées "confidentielles" par le Comité exécutif de Schengen.

3. Le Conseil se réserve le droit de publier ultérieurement au Journal officiel d'autres éléments de l'acquis de Schengen, et notamment les dispositions dont la publication paraît indispensable dans l'intérêt général ou que le Conseil juge importantes pour l'interprétation de l'acquis de Schengen.

 

Article 2

Il n'est pas nécessaire que le Conseil, statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du Protocole sur Schengen, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, une base juridique pour les dispositions et décisions faisant partie de l'acquis de Schengen énumérées ci-après:

a) les dispositions de la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, appliquant l'Accord de Schengen, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent ("La Convention de Schengen"), qui sont énumérées dans la première partie de l'annexe B;

b) les dispositions des protocoles et accords d'adhésion à l'accord de Schengen et à la Convention de Schengen avec la République italienne (signés à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (signés à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (signés à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), qui sont énumérées dans la deuxième partie de l'annexe B;

c) les décisions et déclarations du Comité exécutif institué par la Convention de Schengen, qui sont énumérées dans la troisième partie de l'annexe B;

d) les décisions du Groupe central que le Comité exécutif l'a habilité à prendre, qui sont énumérées dans la troisième partie de l'annexe B.

 

Article 3

La présente décision prend effet immédiatement.

Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1999.

 

Par le Conseil

Le président

E. BULMAHN

 

 

ANNEXE A

 

Article 1

ACQUIS DE SCHENGEN

1. L'accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, la République fédérale d'Allemagne et la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

2. La Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, appliquant l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que l'Acte final et les déclarations communes qui l'accompagnent.

3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'Accord de 1985 et à la Convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) et le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations qui les accompagnent.

4. Décisions et déclarations du Comité exécutif de Schengen.

5. Décisions prises par le Groupe central sur mandat du Comité exécutif.

Décisions

>TABLE>

Déclarations

>TABLE>

6. Liste des actes adoptés pour la mise en oeuvre de la Convention par les instances auxquelles le Comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision

Décisions du Groupe central

>TABLE>

 

 

 

 

ANNEXE B

 

Article 2

PREMIÈRE PARTIE

La Convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, appliquant l'Accord de Schengen:

Article 2, paragraphe 4

Article 4, en ce qui concerne le contrôle des bagages(1)

Article 10, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 28 à 38 et définitions connexes(2)

Article 60

Article 70

Article 74

Articles 77 à 81(3)

Articles 83 à 90(4)

Articles 120 à 125

Articles 131 à 135

Article 137

Articles 139 à 142

Acte final: déclaration 2

Acte final: déclarations 4, 5 et 6

Protocole

Déclaration commune

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

DEUXIÈME PARTIE

1. Le Protocole, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République italienne à l'Accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985.

2. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion de la République italienne à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent:

Article premier

Articles 5 et 6

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclarations 2 et 3

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

3. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume d'Espagne à l'Accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, modifié par le Protocole relatif à l'adhésion du gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990 et les déclarations qui l'accompagnent.

4. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, auquel la République italienne a adhéré par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent:

Article premier

Articles 5 et 6

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclarations 2 et 3

Troisième partie, déclarations 1, 3 et 4

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

5. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République portugaise à l'Accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, modifié par le Protocole relatif à l'adhésion du gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990, et les déclarations qui l'accompagnent.

6. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion de la République portugaise à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, auquel la République italienne a adhéré par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent:

Article premier

Articles 7 et 8

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclarations 2 et 3

Troisième partie, déclarations 2, 3, 4 et 5

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

7. Le Protocole, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République hellénique à l'Accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, modifié par les Protocoles relatifs à l'adhésion du gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990, et des gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que la déclaration qui l'accompagne.

8. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion de la République hellénique à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, auquel ont adhéré la République italienne, par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les accords signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent.

Article premier

Articles 6 et 7

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclarations 2, 3, 4 et 5

Troisième partie, déclarations 1 et 3

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

9. Le Protocole, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, modifié par les Protocoles relatifs à l'adhésion du gouvernement de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992.

10. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion de la République d'Autriche à la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, auquel ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique, par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, ainsi que son Acte final:

Article premier

Articles 5 et 6

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclaration 2, troisième partie.

11. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume de Danemark à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration qui l'accompagne.

12. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et son Acte final ainsi que la déclaration qui l'accompagne:

Article premier

Article 5 (1)

Articles 7 et 8

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclaration 2

Troisième partie

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

13. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République de Finlande à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration qui l'accompagne.

14. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion de la République de Finlande à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et son Acte final ainsi que la déclaration qui l'accompagne:

Article premier

Articles 6 et 7

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclaration 2

Troisième partie

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

15. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume de Suède à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration qui l'accompagne.

16. Les dispositions ci-après de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et son acte final ainsi que la déclaration qui l'accompagne:

Article premier

Articles 6 et 7

Acte final: première partie

Deuxième partie, déclaration 2

Troisième partie

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État.

TROISIÈME PARTIE

Décisions du Comité exécutif

>TABLE>

Déclarations du Comité exécutif

>TABLE>

Décisions du Groupe central

>TABLE>

 

 

 

(1) En ce qui concerne le contrôle des bagages, l'article 4 a été remplacé par le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (JO L 374 du 31.12.1991, p. 4).

(2) Remplacés par la Convention, signée à Dublin le 15 juin 1990, relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre des Communautés européennes (JO C 254 du 19.8.1997, p. 1).

(3) Les articles 77 à 81 et les articles 83 à 90 de la convention d'application ont été remplacés par la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Pour ce qui est armes de guerre, la compétence des États membres est établie par l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE.

(4) Les articles 77 à 81 et les articles 83 à 90 de la convention d'application ont été remplacés par la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Pour ce qui est armes de guerre, la compétence des États membres est établie par l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE.

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