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Décision 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste

DÉCISION No 1105/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011

relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (2), les décisions SCH/Com-ex (98) 56 (3) et SCH/Com-ex (99) 14 (4) ont établi le manuel des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa. Il convient d'adapter ces décisions au cadre institutionnel et juridique de l'Union.

(2)

La liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers devrait faire l'objet d'un suivi systématique pour que les autorités des États membres chargées du traitement des demandes de visa et des contrôles aux frontières disposent d'informations exactes relatives aux documents de voyage présentés par les ressortissants de pays tiers. Il convient de moderniser et de rendre plus efficaces les échanges d'informations entre les États membres sur les documents de voyage délivrés et sur la reconnaissance de ceux-ci dans les États membres, de même que l'accès du public à la liste complète.

(3)

La liste des documents de voyage a un double objectif: d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle aux frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5); d'autre part, permettre au personnel consulaire de vérifier que les États membres reconnaissent un document de voyage donné aux fins d'y apposer un visa.

(4)

En vertu de l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (6), une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte devrait être établie dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

(5)

Il conviendrait de mettre en place un mécanisme pour assurer l'actualisation régulière de la liste des documents de voyage.

(6)

Eu égard à l'importance de la sûreté des documents de voyage sous l'angle de leur éventuelle reconnaissance, la Commission devrait, avec l'aide d'experts des États membres, fournir une évaluation technique, le cas échéant.

(7)

Les États membres ont et devraient conserver la compétence en matière de reconnaissance des documents de voyage aux fins d'autoriser le franchissement des frontières extérieures et d'apposer des visas.

(8)

Les États membres devraient notifier leur position à l'égard de chaque document de voyage et s'efforcer d'harmoniser leurs positions sur les différents types de documents de voyage. Étant donné que le défaut de notification par un État membre de sa position en ce qui concerne un document de voyage peut poser des problèmes aux titulaires dudit document, il convient de mettre en place un mécanisme pour imposer aux États membres l'obligation de prendre position quant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance dudit document. Ce mécanisme ne devrait pas empêcher les États membres de notifier un changement de position à tout moment.

(9)

Une base de données en ligne contenant les spécimens de tous les documents de voyage devrait être mise sur pied à terme afin de faciliter l'examen d'un document de voyage donné par les autorités de contrôle aux frontières et par le personnel consulaire. Cette base de données devrait être actualisée en fonction de tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un document de voyage donné, précédemment signalée par les États membres.

(10)

Aux fins d'information, la Commission devrait établir une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou des passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention. Les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage figurant sur la liste ne devraient pas faire l'objet de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Ils ne devraient pas permettre à leurs titulaires de franchir les frontières extérieures et ne devraient pas être revêtus d'un visa.

(11)

Afin d'assurer des conditions uniformes de collecte et de mise à jour de la liste des documents de voyage, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7).

(12)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour dresser et mettre à jour la liste des documents de voyage, étant donné que ces actes constituent simplement la compilation des documents de voyage émis.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (9).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(17)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (13); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(18)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (14); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(19)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(20)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit la liste des documents de voyage qui permettent à leur titulaire de franchir des frontières extérieures et qui sont susceptibles d'être revêtus d'un visa (ci-après dénommée «liste des documents de voyage») et instaure un dispositif pour constituer celle-ci.

2.   La présente décision s'applique aux documents de voyage tels que les passeports nationaux (ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux), les titres de voyage provisoires, les documents de voyage pour réfugiés ou apatrides, les documents de voyage délivrés par des organisations internationales ou les laissez-passer.

3.   La présente décision ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des documents de voyage.

Article 2

Constitution de la liste de documents de voyage

1.   La Commission établit la liste des documents de voyage avec le concours des États membres sur la base des informations recueillies dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, telle que visée à l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009.

2.   La liste des documents de voyage est établie en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 3

Structure de la liste des documents de voyage

1.   La liste des documents de voyage se subdivise en trois parties.

2.   La partie I comprend les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (15).

3.   La partie II comprend les documents de voyage suivants délivrés par les États membres, y compris ceux délivrés par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption de la présente décision, ainsi que par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen:

a)

documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers;

b)

documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

c)

documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;

d)

documents de voyage délivrés aux personnes ne possédant la nationalité d'aucun pays et qui résident dans un État membre;

e)

documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union.

4.   La partie III comprend les documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

5.   En règle générale, l'inscription sur la liste d'un document de voyage donné vaut pour toutes les séries dudit document qui sont encore en cours de validité.

6.   Si un pays tiers ne délivre pas un type particulier de document de voyage, la mention «non délivré» est indiquée sur la liste des documents de voyage.

Article 4

Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste

1.   Dans un délai de trois mois après la communication de la liste des documents de voyage, les États membres notifient à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent.

2.   Si un État membre ne notifie pas sa position dans le délai visé au paragraphe 1, le document de voyage concerné est réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position de non-reconnaissance.

3.   Dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 8, paragraphe 1, les États membres échangent des informations sur les motifs de reconnaissance ou de non-reconnaissance de documents de voyage déterminés, afin de dégager une position harmonisée.

4.   Les États membres notifient à la Commission tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance précédemment signalée d'un document de voyage donné.

Article 5

Délivrance de nouveaux documents de voyage

1.   Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d).

2.   Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage délivrés par des pays tiers, des États membres et des organisations internationales, tels que visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, point e), et à l'article 3, paragraphe 4. La Commission s'emploie, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser.

3.   La Commission actualise la liste des documents de voyage conformément aux notifications et aux informations reçues et demande aux États membres de lui notifier leur position en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance conformément à l'article 4.

4.   La liste actualisée des documents de voyage est établie conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 6

Informations concernant les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage notoires

La Commission établit aussi et actualise une liste non exhaustive des passeports fantaisistes et des passeports de camouflage notoires sur la base des informations reçues des États membres.

Article 7

Évaluation des documents de voyage

1.   Afin d'aider les États membres dans leur évaluation technique des documents de voyage, la Commission, assistée par des experts des États membres, peut fournir une analyse technique des documents de voyage, en tenant compte notamment des normes et recommandations utiles de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2.   Le cas échéant, les conditions et procédures de délivrance des documents de voyage peuvent également être analysées dans ce cadre.

3.   Les résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués aux États membres.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité “Documents de voyage”»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 9

Publication des listes

La Commission met la liste des documents de voyage, y compris les positions notifiées au titre de l'article 4 et la liste visée à l'article 6, à la disposition des États membres et du public, au moyen d'une publication électronique régulièrement mise à jour.

Article 10

Abrogation

Les décisions SCH/Com-ex (98) 56 et SCH/Com-ex (99) 14 sont abrogées.

Article 11

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir de la date de la première publication, par la Commission, de la liste des documents de voyage.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 septembre 2011.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 207.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 298.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(15)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.


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