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Règlement (UE) 1342/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière

RÈGLEMENT (UE) No 1342/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de l’Union régissant le petit trafic frontalier, fixées par le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (2), en vigueur depuis 2007, ont permis d’éviter la création d’entraves aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ou à la coopération régionale avec les pays voisins, tout en préservant la sécurité de l’ensemble de l’espace Schengen.

(2)

L’oblast de Kaliningrad a une situation géographique exceptionnelle: cette zone de taille relativement modeste, totalement cernée par deux États membres, constitue l’unique enclave existant sur le territoire de l’Union européenne. Sa configuration et la répartition de sa population sont telles que l’application des règles normales de définition de la zone frontalière diviserait artificiellement l’enclave, de sorte que certains habitants bénéficieraient de facilités en matière de petit trafic frontalier tandis que la majorité, dont les habitants de la ville de Kaliningrad, en serait privée. Eu égard à la nature homogène de l’oblast de Kaliningrad, pour accroître les échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi que la coopération régionale, une dérogation particulière au règlement (CE) no 1931/2006 devrait être introduite afin que l’intégralité de l’oblast de Kaliningrad puisse être considérée comme zone frontalière.

(3)

Une zone frontalière spécifique du côté polonais devrait également être incluse dans la zone à considérer comme une zone frontalière, pour que l’application du règlement (CE) no 1931/2006 dans cette région ait un réel effet en favorisant les échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi que la coopération régionale entre l’oblast de Kaliningrad, d’une part, et les principaux centres du nord de la Pologne, d’autre part.

(4)

Le présent règlement ne remet pas en cause la définition générale de la zone frontalière ni le plein respect des règles et conditions énoncées par le règlement (CE) no 1931/2006, notamment les sanctions devant être imposées par les États membres aux résidents frontaliers en cas d’utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier.

(5)

Le présent règlement contribue à renforcer encore le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, conformément aux priorités fixées dans la feuille de route pour l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et il tient compte des relations globales entre l’Union européenne et la Fédération de Russie.

(6)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (6).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7) qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8),

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(12)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1931/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, point 2, in fine, la phrase suivante est ajoutée:

«Les zones énumérées à l’annexe du présent règlement sont considérées comme appartenant à la zone frontalière.»

(2)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté sous la forme d’une annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2011.

(2)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE

«ANNEXE

1.

Oblast de Kaliningrad.

2.

Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo pomorskie: pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski.

3.

Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo warmińsko-mazurskie: m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.»


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