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Règlement (UE) 542/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant modification du règlement (UE) n ° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux

 

 

 

29.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


 

 

 

RÈGLEMENT (UE) No 542/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

portant modification du règlement (UE) no 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 février 2013, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont signé l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (3) (ci-après dénommé «accord JUB»). L’accord JUB prévoit que son entrée en vigueur n’intervient pas avant le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) portant sur le lien entre ce règlement et l’accord JUB.

(2)

Le 15 octobre 2012, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, parties au traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé «traité relatif à la Cour de justice Benelux»), ont signé un protocole modifiant ledit traité. Ce protocole a permis de transférer des compétences à la Cour de justice Benelux dans des domaines spécifiques relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1215/2012.

(3)

Il est nécessaire de réglementer le lien entre le règlement (UE) no 1215/2012 et l’accord JUB et le traité relatif à la Cour de justice Benelux au moyen de modifications apportées audit règlement.

(4)

La juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux devraient être réputées être des juridictions au sens du règlement (UE) no 1215/2012, afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridiques aux défendeurs pouvant être attraits devant ces deux juridictions dans un lieu situé dans un État membre autre que celui désigné par les règles du règlement (UE) no 1215/2012.

(5)

Les modifications du règlement (UE) no 1215/2012 prévues par le présent règlement en ce qui concerne la juridiction unifiée du brevet visent à établir la compétence internationale de cette juridiction et n’ont aucune incidence sur la répartition interne des procédures entre les divisions de cette juridiction ni sur les dispositions de l’accord JUB relatives à l’exercice de la compétence, y compris la compétence exclusive, durant la période transitoire prévue dans cet accord.

(6)

En leur qualité de juridictions communes à plusieurs États membres, la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux ne peuvent pas, contrairement à ce que ferait une juridiction d’un État membre, exercer leur compétence fondée sur leur droit national à l’égard des défendeurs non domiciliés dans un État membre. Pour permettre à ces deux juridictions d’exercer leur compétence à l’égard de ces défendeurs, les règles du règlement (UE) no 1215/2012 devraient donc, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence, respectivement, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux, s’appliquer également aux défendeurs domiciliés dans des États tiers. Les règles de compétence actuelles énoncées dans le règlement (UE) no 1215/2012 assurent un lien étroit entre les procédures relevant dudit règlement et le territoire des États membres. Il est donc approprié d’étendre ces règles aux procédures contre tous les défendeurs, indépendamment de leur domicile. Lors de l’application des règles de compétence énoncées dans le règlement (UE) no 1215/2012, la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux (ci-après dénommées individuellement «juridiction commune») ne devraient appliquer que les règles qui sont appropriées pour les matières pour lesquelles elles ont été déclarées compétentes.

(7)

Une juridiction commune devrait pouvoir connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs d’État tiers, sur la base d’une règle de compétence subsidiaire dans des procédures relatives à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Cette compétence subsidiaire devrait être exercée lorsque les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et que le litige en question a un lien suffisant avec un tel État membre, par exemple parce que le demandeur y est domicilié ou que les éléments de preuve relatifs au litige y sont disponibles. Lorsqu’elle établit sa compétence, la juridiction commune devrait tenir compte de la valeur des biens en question, qui ne devrait pas être dérisoire et devrait être telle qu’elle permette, au moins en partie, l’exécution de la décision dans les États membres parties à l’instrument instituant la juridiction commune.

(8)

Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 en matière de litispendance et de connexité, qui visent à éviter des procédures parallèles et des décisions inconciliables, devraient s’appliquer lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre dans lequel l’accord JUB ou, selon le cas, le traité relatif à la Cour de Justice Benelux ne s’applique pas.

(9)

Les règles du règlement (UE) no 1215/2012 en matière de litispendance et de connexité devraient pareillement s’appliquer lorsque, durant la période transitoire prévue dans l’accord JUB, des demandes concernant certains types de litiges sont formées, d’une part, devant la juridiction unifiée du brevet et, d’autre part, devant une juridiction nationale d’un État membre partie à l’accord JUB.

(10)

Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ou par la Cour de justice Benelux devraient être reconnues et exécutées conformément au règlement (UE) no 1215/2012 dans un État membre non partie, selon le cas, à l’accord JUB ou au traité relatif à la Cour de Justice Benelux.

(11)

Les décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie, selon le cas, à l’accord JUB ou au traité relatif à l’accord de Justice Benelux, devraient être reconnues et exécutées dans un autre État membre conformément au règlement (UE) no 1215/2012.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1215/2012 en conséquence.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer les modifications du règlement (UE) no 1215/2012 prévues par le présent règlement en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le chapitre VII du règlement (UE) no 1215/2012, les articles suivants sont insérés:

«Article 71 bis

1.   Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée «juridiction commune»), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

a)

la juridiction unifiée du brevet, instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé «accord JUB»); et

b)

la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé «traité relatif à la Cour de justice Benelux»).

Article 71 ter

La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:

1.

la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;

2.

lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s’applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d’un État tiers sont compétentes pour connaître du fond;

3.

lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union.

Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.

Article 71 quater

1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

2.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.

Article 71 quinquies

Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:

a)

des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et

b)

des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  JO C 175 du 20.6.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(5)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


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