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CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-64/12, Anton Schlecker c/ Melitta Josefa Boedeker

 

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»,

contre

Melitta Josefa Boedeker

 

12 septembre 2013 (*)

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Contrat de travail – Article 6, paragraphe 2 – Loi applicable à défaut de choix – Loi du pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ – Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre»

Dans l’affaire C‑64/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 3 février 2012, parvenue à la Cour le 8 février 2012, dans la procédure

Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»,

contre

Melitta Josefa Boedeker,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme M. J. Boedeker, par Me R. de Lange, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker» (ci-après «Schlecker»), laquelle société est établie à Ehingen (Allemagne), à Mme Boedeker, demeurant à Mülheim an der Ruhr (Allemagne) et travaillant aux Pays-Bas, au sujet de la modification unilatérale du lieu de travail par l’employeur, et, dans ce contexte, du droit applicable au contrat de travail.

 Le cadre juridique

 La convention de Rome

3        L’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome stipule:

«Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.»

4        L’article 6 de cette convention, intitulé «Contrat individuel de travail», prévoit:

«1.      Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.      Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:

a)      par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,

ou

b)      si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,

à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.»

 Le règlement (CE) no 593/2008

5        Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), a remplacé la convention de Rome. Ce règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.

6        L’article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I, intitulé «Contrats individuels de travail», énonce:

«S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Mme Boedeker a été employée par Schlecker, entreprise allemande disposant de plusieurs succursales dans différents États membres et active dans le domaine des articles de droguerie. Après avoir travaillé en Allemagne du 1er décembre 1979 au 1er janvier 1994, Mme Boedeker a conclu un nouveau contrat de travail en vertu duquel elle a été engagée comme gérante de Schlecker aux Pays-Bas. En cette qualité, elle a exercé des fonctions de direction de Schlecker dans cet État membre, sur environ 300 succursales et quelque 1 250 travailleurs.

8        Par lettre du 19 juin 2006, Schlecker a notamment informé Mme Boedeker que son poste de gérante pour les Pays-Bas serait supprimé à compter du 30 juin 2006 et l’a invitée à prendre, dans les mêmes conditions contractuelles, le poste de chef du secteur «révision» («Bereichsleiterin Revision»), à Dortmund (Allemagne) à partir du 1er juillet 2006.

9        Mme Boedeker a introduit une réclamation à l’encontre de la décision unilatérale prise par l’employeur de modifier son lieu de travail, mais s’est présentée à Dortmund le 3 juillet 2006 pour entrer dans ses nouvelles fonctions. Puis, elle s’est déclarée en arrêt de travail pour cause de maladie le 5 juillet 2006. À partir du 16 août 2006, elle a bénéficié d’une prestation de la caisse d’assurance maladie allemande.

10      Dans ce contexte, Mme Boedeker a engagé diverses procédures judiciaires aux Pays-Bas. Dans le cadre de l’une d’entre elles, elle a notamment saisi le Kantonrechter te Tiel, d’une part, afin qu’il constate l’application du droit néerlandais à sa relation de travail et, d’autre part, afin qu’il annule le second contrat de travail et lui octroie une indemnité. Par une décision provisoire sur le fond, confirmée ultérieurement en appel, le Kantonrechter te Tiel a annulé le contrat de travail avec effet au 15 décembre 2007 et a reconnu à Mme Boedeker le droit à une indemnité d’un montant brut de 557 651,52 euros. Cette décision ne pouvait toutefois revêtir un caractère définitif qu’à la condition que le droit néerlandais soit reconnu applicable au contrat de travail. Sur cet aspect, le Kantonrechter te Tiel a, par une autre décision, reconnu l’applicabilité du droit néerlandais.

11      Saisi en appel par Schlecker, le Gerechtshof te Arnhem a confirmé ce jugement, portant sur la détermination du droit applicable au contrat, en considérant que le droit allemand n’aurait pas pu être choisi tacitement. Il a notamment estimé que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, le contrat de travail était régi par le droit néerlandais, la loi du pays où le travailleur exerçait habituellement ses activités. Ainsi, cette juridiction a considéré que les divers éléments invoqués par Schlecker, relatifs notamment à l’affiliation aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité, ne permettaient pas de conclure que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec l’Allemagne de sorte que l’application du droit allemand ne pouvait pas être retenue.

12      Schlecker s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre cette décision du Gerechtshof te Arnhem, portant sur la détermination du droit applicable.

13      À cet égard, Mme Boedeker conclut à l’application du droit néerlandais à la convention signée entre les parties ainsi qu’à la condamnation de Schlecker à la réintégrer en qualité de «responsable pour les Pays-Bas». En revanche, Schlecker soutient que la loi allemande est applicable parce que l’ensemble des circonstances indiquent un lien plus étroit avec l’Allemagne.

14      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden observe que le droit néerlandais offre à la salariée, dans le présent cas d’espèce, une protection plus importante que le droit allemand contre le changement du lieu de travail appliquée par l’employeur. Cette juridiction nourrit ainsi des doutes en ce qui concerne l’interprétation à donner à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome, qui permet d’écarter l’application de la loi devant être autrement retenue par le jeu de rattachements expressément prévus à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de cette convention, dans l’hypothèse où il résulterait de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays.

15      C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention [de Rome] sur la loi applicable aux obligations contractuelles doivent-elles être interprétées en ce sens que, si un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, c’est en tout état de cause le droit de ce pays qui est applicable, même si toutes les autres circonstances indiquent un lien étroit entre le contrat de travail et un autre pays?

2)      Faut-il, pour qu’une réponse affirmative soit donnée à la première question, que l’employeur et le travailleur, lors de la conclusion du contrat de travail, ou à tout le moins, au moment où le travailleur a commencé à travailler, aient eu l’intention que le travail soit accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption, ou à tout le moins qu’ils aient eu conscience qu’il en serait ainsi?»

 Sur les questions préjudicielles

16      À titre liminaire, il convient de préciser que, conformément à l’article 1er du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention de 1980 (JO 1998, C 27, p. 47), entré en vigueur le 1er août 2004, la Cour est compétente pour se prononcer sur la présente demande de décision préjudicielle. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, sous a), de ce protocole, le Hoge Raad der Nederlanden a la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant lui et portant sur l’interprétation des dispositions de la convention de Rome.

17      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

18      Ainsi, la Cour est invitée à interpréter le critère de rattachement du pays de l’accomplissement habituel du travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, au regard de la possibilité offerte par le dernier membre de phrase de ce paragraphe 2 de retenir comme loi applicable au contrat de travail celle du pays présentant les liens les plus étroits avec ce contrat.

19      À cet égard, Mme Boedeker, le gouvernement autrichien et la Commission européenne estiment que le juge appelé à statuer sur un cas concret doit, afin de déterminer la loi applicable, procéder à une appréciation de l’ensemble des divers faits et éléments de l’espèce et que la durée pendant laquelle le travailleur a accompli habituellement son travail de manière effective pourrait être déterminante dans le cadre de cette appréciation. Ainsi, lorsqu’il est établi que le travail a essentiellement été accompli dans un lieu unique pendant une longue durée, ce constat constituerait un élément décisif quant à la détermination de la loi applicable.

20      Plus précisément, Mme Boedeker, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, conclut à l’application du droit néerlandais, plus protecteur, dans l’affaire au principal, contre une modification unilatérale du lieu de travail par l’employeur. À cet égard, elle fait notamment valoir que la dérogation prévue au dernier membre de phrase de ce paragraphe 2 doit être interprétée strictement et être appliquée, en tenant compte du principe de protection du travailleur, sur lequel est fondée cette disposition, afin de garantir l’application du droit matériellement le plus favorable.

21      À l’inverse, le gouvernement néerlandais fait valoir que, dans l’hypothèse où le contrat présenterait un lien plus étroit avec un autre pays que celui où le travail est accompli, il convient d’appliquer la loi du pays présentant le lien le plus étroit, dans l’affaire au principal la loi allemande. En effet, admettre l’application à un tel contrat de la règle de rattachement prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, même lorsque l’ensemble des circonstances désignent un autre système juridique, reviendrait à vider de son sens la dérogation prévue au dernier membre de phrase dudit article 6, paragraphe 2. Ainsi, ce gouvernement soutient que, lors de l’application de la clause dérogatoire, il convient de tenir compte de toutes les circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, tout en reconnaissant un poids important au droit de la sécurité sociale applicable.

22      Il y a lieu, d’emblée, de rappeler que l’article 6 de la convention de Rome édicte des règles de conflit spéciales relatives au contrat individuel de travail qui dérogent aux règles générales contenues aux articles 3 et 4 de cette convention, portant respectivement sur la liberté de choix de la loi applicable et sur les critères de détermination de celles-ci en l’absence d’un tel choix (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C‑29/10, Rec. p. I‑1595, point 34, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10, Rec. p. I‑13275, point 24).

23      Certes, l’article 6, paragraphe 1, de ladite convention prévoit que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut pas conduire à priver le travailleur des garanties prévues par les dispositions impératives de la loi qui serait applicable au contrat en l’absence d’un tel choix.

24      Cependant, l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome énonce, pour sa part, les critères de rattachement spécifiques qui permettent, à défaut de choix des parties, de désigner la lex contractus (arrêt Voogsgeerd, précité, point 25).

25      Ces critères sont, en premier lieu, celui du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, et, à titre subsidiaire, en l’absence d’un tel lieu, celui du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de cette convention (arrêt Voogsgeerd, précité, point 26).

26      En outre, selon le dernier membre de phrase dudit paragraphe 2, ces deux critères de rattachement ne sont pas applicables lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (arrêt Voogsgeerd, précité, point 27).

27      Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les parties au contrat n’ont pas expressément marqué leur choix pour l’application d’une loi déterminée. En outre, il n’est pas contesté par les parties au principal que Mme Boedeker, dans le cadre de l’exécution de son second contrat de travail avec Schlecker, conclu le 30 novembre 1994, avait exercé habituellement ses activités aux Pays-Bas pendant plus de onze ans et sans interruption dans ce même pays.

28      Cependant, la juridiction de renvoi estime que tous les autres éléments de rattachement du contrat indiquent un lien plus étroit avec l’Allemagne. Par conséquent, elle cherche à savoir si les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doivent être interprétées de façon large par rapport au dernier membre de phrase dudit article 6, paragraphe 2.

29      En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le droit allemand pourrait être applicable parce que l’ensemble des circonstances désignent un lien plus étroit avec l’Allemagne, à savoir le fait que l’employeur était une personne morale allemande, que la rémunération était effectuée en marks allemands (avant l’introduction de l’euro), que l’assurance pension était souscrite auprès d’un assureur allemand, que Mme Boedeker avait maintenu son domicile en Allemagne où elle payait ses cotisations sociales, que le contrat de travail faisait référence à des dispositions contraignantes du droit allemand et que l’employeur remboursait les frais de déplacement de Mme Boedeker depuis l’Allemagne vers les Pays-Bas.

30      En l’occurrence, il y a donc lieu d’établir si le critère prévu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome peut être écarté uniquement lorsqu’il n’a pas une véritable valeur de rattachement ou bien également lorsque le juge constate que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays.

31      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour, en analysant le rapport entre les règles figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de la convention de Rome, a dit pour droit que le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, ne pouvait s’appliquer que si le juge saisi n’était pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail (voir arrêts précités Koelzsch, point 43, et Voogsgeerd, point 35).

32      Ainsi, aux fins de déterminer le droit applicable, le critère du rattachement du contrat de travail en cause au lieu où le travailleur accomplit habituellement ses fonctions doit être pris en considération de façon prioritaire et son application exclut la prise en considération du critère subsidiaire du lieu du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur (voir, en ce sens, arrêts précités Koelzsch, point 43, ainsi que Voogsgeerd, points 32, 35 et 39).

33      En effet, une autre interprétation serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention de Rome qui est celui d’assurer une protection adéquate au travailleur. Ainsi qu’il ressort du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par MM. Giuliano et Lagarde (JO 1980, C 282, p. 1), cet article a été conçu pour √donner une réglementation plus appropriée dans des matières où les intérêts d’un des contractants ne se posent pas sur le même plan que ceux de l’autre et d’assurer [ainsi] une protection adéquate à la partie qui est à considérer, d’un point de vue socio-éeacute;conomique, comme la plus faible dans la relation contractuelle (voir arrêts précités Koelzsch, points 40 et 42, ainsi que Voogsgeerd, point 35).

34      Dans la mesure où l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome est d’assurer une protection adéquate au travailleur, cette disposition doit garantir qu’est appliquée, au contrat de travail, la loi du pays avec lequel ce contrat établit les liens de rattachement les plus étroits. Or, cette interprétation ne doit pas nécessairement conduire, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 36 de ses conclusions, à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le travailleur.

35      Ainsi qu’il découle de la lettre et de l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome, le juge doit, dans un premier temps, procéder à la détermination de la loi applicable sur la base des critères de rattachement spécifiques figurant au paragraphe 2, sous a) et, respectivement, sous b) de cet article, lesquelles répondent à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2009, ICF, C‑133/08, Rec. p. I‑9687, point 62).

36      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, il appartient au juge national d’écarter les critères de rattachement visés à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de la convention de Rome et d’appliquer la loi de cet autre pays.

37      En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la juridiction de renvoi peut prendre en considération d’autres éléments de la relation de travail, lorsqu’il apparaît que ceux portant sur l’un ou l’autre des deux critères de rattachement édictés à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, conduisent à considérer que le contrat présente des liens plus étroits avec un État autre que celui résultant de l’application des critères figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous a), respectivement, sous b), de cette convention (voir, en ce sens, arrêt Voogsgeerd, précité, point 51).

38      Cette interprétation se concilie également avec le libellé de la nouvelle disposition sur les règles de conflit relatives aux contrats de travail, introduite par le règlement Rome I, qui n’est toutefois pas applicable dans l’affaire au principal ratione temporis. En effet, selon l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé aux paragraphes 2 ou 3 de cet article, la loi de cet autre pays s’applique (voir, par analogie, arrêt Koelzsch, précité, point 46).

39      Il ressort de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l’article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d’accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a). Toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’État d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre État.

40      À cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Ainsi que la Commission l’a mis en exergue et que M. l’avocat général l’a indiqué au point 66 de ses conclusions, le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays.

41      Parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient, en revanche, de prendre notamment en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Par ailleurs, la juridiction nationale doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail.

42      Il résulte de ce qui précède que l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi applicable dans ce pays lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

43      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

 Sur les dépens

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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