Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-417/15, Wolfgang Schmidt contre Christiane Schmidt

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 novembre 2016 ( * )

 

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Champ d’application — Article 24, point 1, premier alinéa — Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers — Article 7, point 1, sous a) — Compétences spéciales en matière contractuelle — Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété»

Dans l’affaire C‑417/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), par décision du 23 juillet 2015, parvenue à la Cour le 29 juillet 2015, dans la procédure

Wolfgang Schmidt

contre

Christiane Schmidt,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour M. Schmidt, par Me C. Beck, Rechtsanwalt,

pour Mme Schmidt, par Me M. Bartlmä, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wolfgang Schmidt à Mme Christiane Schmidt au sujet de l’annulation d’un acte de donation portant sur un immeuble situé en Autriche.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 15, 16 et 34 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...]

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [...]

[...]

(34)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale] et des règlements qui la remplacent. »

4

Figurant au chapitre I du règlement no 1215/2012, intitulé « Portée et définitions », l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), de ce règlement prévoit :

« 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...]

2.   Sont exclus de son application :

a)

l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ».

5

La section 2 du chapitre II dudit règlement est intitulée « Compétences spéciales ». Y figure l’article 7 qui dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

[...] »

6

Sous ladite section, l’article 8 du même règlement dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

[...]

4)

en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé. »

7

L’article 24 du règlement no 1215/2012, figurant à la section 6 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences exclusives », dispose :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

[...] »

Le droit autrichien

8

Les dispositions pertinentes du droit national figurent dans l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci‑après l’« ABGB ») ainsi que dans le Grundbuchsgesetz (loi sur le registre foncier, ci‑après le « GBG »).

9

L’article 380 de l’ABGB est rédigé comme suit :

« Aucune propriété ne peut être acquise sans titre ni mode d’acquisition juridique. »

10

L’article 425 de l’ABGB prévoit :

« Le simple titre ne suffit pas à conférer la propriété. Sauf dans les cas prévus par la loi, la propriété et les droits réels dans leur ensemble ne peuvent être acquis que par la remise et la réception juridiques. »

11

Aux termes de l’article 431 de l’ABGB :

« Le transfert de la propriété des biens immobiliers requiert l’inscription de l’acte d’acquisition dans les registres publics prévus à cette fin. Cette inscription est appelée Einverleibungen (Intabulation). »

12

L’article 444 de l’ABGB dispose :

« La propriété peut disparaître par la volonté du propriétaire, par la loi et par décision juridictionnelle. Néanmoins, la propriété portant sur les biens immobiliers n’est abolie que par radiation des registres publics. »

13

L’article 8 du GBG distingue les inscriptions au registre foncier comme suit :

« Les inscriptions dans le registre foncier sont :

1.

des inscriptions (Einverleibungen) (acquisitions juridiques inconditionnelles ou radiations – Intabulationen ou Extabulationen) auxquelles il est procédé sans davantage de justification ou

2.

des inscriptions préventives (acquisitions juridiques conditionnelles ou radiations, mentions préalables) qui n’ont pour effet d’acquérir, de transférer, de restreindre ou de radier des droits qu’à la condition qu’elles soient ultérieurement justifiées, ou

3.

de simples mentions. »

14

Selon l’article 9 du GBG, ne peuvent être inscrits au registre foncier que les droits réels et les charges, les droits de revente et de préemption ainsi que le droit de location.

15

L’article 61 du GBG, portant sur la mention des litiges au registre foncier, est libellé comme suit :

« (1)   Toute personne qui semble lésée dans son droit par une inscription, qui conteste en justice l’inscription en raison de son invalidité et demande le rétablissement du registre foncier dans son état antérieur peut exiger qu’il soit fait mention dans ledit registre d’un tel litige soit lors de l’introduction du recours, soit ultérieurement. La mention du litige dans le registre foncier peut être demandée soit à la juridiction de jugement, soit à la juridiction compétente pour le registre foncier.

(2)   Cette mention du litige a pour conséquence que le jugement sur la demande produit l’ensemble de ses effets également à l’égard des personnes qui n’ont acquis des droits que postérieurement à la date à laquelle la demande de mention du litige est parvenue à la juridiction compétente pour le registre foncier. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

16

M. Schmidt, domicilié en Autriche, était propriétaire d’un immeuble situé à Vienne (Autriche). Par acte notarié du 14 novembre 2013, conclu à Vienne, il en a fait donation à sa fille, Mme Schmidt qui est, depuis cette date, inscrite en tant que propriétaire de cet immeuble au registre foncier. À la date de la donation, Mme Schmidt habitait en Allemagne, où elle réside toujours.

17

Il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, à la suite d’un rapport d’expertise psychiatrique qui a relevé l’existence de troubles graves, remontant au mois de mai 2013, M. Schmidt a été, par décision du 17 novembre 2014, placé sous un régime de tutelle.

18

Par recours introduit auprès du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), le 24 mars 2015, M. Schmidt, représenté par son tuteur, a demandé l’annulation de l’acte de donation du 14 novembre 2013 et, partant, la radiation de l’inscription au registre foncier du droit de propriété de Mme Schmidt sur l’immeuble au motif que cette inscription n’était pas valide. À la demande du requérant au principal, la demande d’inscription du recours en radiation au registre foncier a été accueillie en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du GBG, par ordonnance du 25 mars 2015.

19

Mme Schmidt a conclu à l’incompétence de la juridiction de renvoi pour connaître du recours au principal au motif que l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 n’était pas de nature à fonder la compétence de ladite juridiction, ce recours ne portant pas sur un droit réel immobilier au sens de cette disposition.

20

Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) éprouve des doutes sur l’interprétation de l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012, en faisant référence, d’une part, à l’ordonnance de la Cour du 5 avril 2001, Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209), dans laquelle l’application de la règle de compétence exclusive, en matière de droits réels immobiliers, a été écartée à l’égard d’une action en résolution d’un contrat de vente portant sur un immeuble et, d’autre part, à l’arrêt du 3 avril 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212), selon lequel une action visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption grevant un immeuble relève de cette compétence exclusive.

21

La juridiction de renvoi précise qu’un jugement faisant droit à un recours en radiation, rendu sur le fondement de l’article 61, paragraphe 1, du GBG, est opposable tant à Mme Schmidt que, en raison de la mention du litige au registre foncier, aux tiers ayant acquis, en cours de procédure, des droits réels sur l’immeuble concerné.

22

Dans ces conditions, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Un litige ayant pour objet l’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter du donateur et l’inscription de la radiation du droit de propriété du donataire relève-t-il de la disposition prévue à l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012, qui prévoit une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers ? »

Sur la question préjudicielle

23

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur et en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire.

24

À titre liminaire, il convient de constater qu’une telle action entre dans le champ d’application matériel du règlement no 1215/2012.

25

En effet, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement exclut du champ d’application de celui-ci notamment l’état et la capacité des personnes physiques, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 31 de ses conclusions, la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre d’une action comme celle en cause au principal, non pas l’objet principal de cette action, lequel a trait à la validité juridique d’une donation, mais une question préalable.

26

Il ressort du libellé de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012 que les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé (forum rei sitae) disposent d’une compétence exclusive pour connaître des actions en matière de droits réels immobiliers, sans considération du domicile des parties. Cette disposition reprenant en substance le contenu de l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement no 44/2001, il convient de relever que, dans la mesure où le règlement no 1215/2012 remplace le règlement no 44/2001, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque les dispositions de ces deux instruments de droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 22 et jurisprudence citée).

27

La Cour a jugé à propos de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de ce règlement pour les États membres et les personnes intéressées, le sens de l’expression « en matière de droits réels immobiliers » doit, dans le droit de l’Union, être déterminé de manière autonome (arrêts du 3 avril 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 40, ainsi que du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 23).

28

De même, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour relative au règlement no 44/2001 que, en tant qu’elles introduisent une exception aux règles générales de compétence prévues par ce règlement, et en particulier à la règle, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle, sous réserve des dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de celui-ci, les dispositions de l’article 22, point 1, de ce même règlement ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif. En effet, ces dispositions ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles (arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 24).

29

S’agissant de l’objectif poursuivi par les dispositions précitées, il ressort tant du rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1) que de la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement no 44/2001 que le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’État de situation (arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 25).

30

En outre, la Cour a précisé que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ladite convention ou respectivement dudit règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26 et jurisprudence citée).

31

Il convient aussi de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 27 et jurisprudence citée).

32

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, en droit civil autrichien, la constatation de la nullité d’un acte de donation pour incapacité de contracter du donateur produit des effets ex tunc, entraînant la restitution du bien ainsi acquis. Pour les contrats ayant pour objet un immeuble, cette restitution se traduit par la radiation de toute mention figurant au registre foncier relative au droit de propriété de la personne qui y est désignée comme propriétaire.

33

Dans la mesure où l’action engagée par M. Schmidt tend, d’une part, à l’annulation de l’acte de donation pour son incapacité de contracter et, d’autre part, à la radiation du registre foncier de la mention relative au droit de propriété de sa fille, il convient d’apprécier la nature de cette action en fonction de chacune de ces demandes.

34

S’agissant, en premier lieu, de la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière, il résulte de la décision de renvoi que cette demande est fondée sur la prétendue nullité du contrat pour cause d’incapacité de contracter du requérant au principal. Or, il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas qu’un droit réel immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un immeuble pour attirer la compétence de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé. Il faut, au contraire, que l’action soit fondée sur un droit réel et non sur un droit personnel (voir, en ce sens, ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, point 16).

35

Cette interprétation est, au demeurant, corroborée par le rapport de M. Schlosser sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, points 170 à 172) qui précise que, s’agissant d’actions mixtes, fondées sur un droit personnel et visant à obtenir un droit réel, de nombreux éléments militent en faveur de la prédominance du caractère personnel de ces actions, et, partant, de l’inapplicabilité de la règle de compétence exclusive en matière immobilière (voir, par analogie, ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, point 21).

36

Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34).

37

Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article.

38

Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

39

En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche.

40

S’agissant, en second lieu, de la demande de radiation du registre foncier du droit de propriété de la donataire, celle-ci est fondée sur la nullité du transfert de propriété et, partant, sur un droit réel dont se prévaut le requérant au principal sur l’immeuble concerné.

41

Une telle demande, visant la sauvegarde des prérogatives tirées d’un droit réel, relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, en vertu de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012.

42

Au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé pour la demande de radiation du registre foncier du droit de propriété de la donataire, cette juridiction a, par ailleurs, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 51 à 58 de ses conclusions, également une compétence juridictionnelle fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 1215/2012, pour connaître de la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière, ces deux demandes étant dirigées contre le même défendeur et pouvant, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes.

43

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée comme suit :

Les dispositions du règlement no 1215/2012 doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement.

Une action en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire relève de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du même règlement.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement.

 

Une action en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire relève de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du même règlement.

 

Signatures


( * )   Langue de procédure : l’allemand.

Back to top