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CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-154/11, Ahmed Mahamdia c/ République algérienne démocratique et populaire

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2012

Ahmed Mahamdia contre République algérienne démocratique et populaire

 

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers — Immunité de l’État employeur — Notion de ‘succursale, agence et autre établissement’ au sens de l’article 18, paragraphe 2 — Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21»

Dans l’affaire C-154/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 23 mars 2011, parvenue à la Cour le 29 mars 2011, dans la procédure

Ahmed Mahamdia

contre

République algérienne démocratique et populaire,

 

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations écrites présentées:

–        pour la République algérienne démocratique et populaire, par Me B. Blankenhorn, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

–        pour la Confédération suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, paragraphe 2, et 21 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mahamdia, employé auprès de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire établie à Berlin (Allemagne), à son employeur.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit international

 La convention de Vienne

3        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961:

«Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

a)       Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

b)       Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

c)       Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

d)       S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;

e)       Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.»

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 44/2001

4        Le considérant 2 du règlement no 44/2001 est ainsi libellé:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale […] sont indispensables.»

5        Les considérants 8 et 9 de ce règlement, concernant les dispositions qui visent les défendeurs domiciliés dans un États tiers, sont rédigés de la manière suivante:

«(8)       Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu’il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

(9)       Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis à la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la ‘convention de Bruxelles’)].»

6        Le considérant 13 dudit règlement, concernant notamment les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail, se lit comme suit:

«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

7        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 définit le champ d’application ratione materiae de celui-ci de la manière suivante:

«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»

8        En ce qui concerne les actions judiciaires introduites contre une personne domiciliée dans un État tiers, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.»

9        L’article 5, point 5, dudit règlement établit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation».

10      La section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001, qui est composée des articles 18 à 21, énonce les règles de compétence relatives aux litiges ayant pour objet des contrats individuels de travail.

11      L’article 18 du règlement no 44/2001 est libellé comme suit:

«1.       En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.

2.       Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.»

12      L’article 19 de ce règlement prévoit:

«Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

1)       devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2)       dans un autre État membre:

a)       devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b)       lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.»

13      L’article 21 dudit règlement se lit comme suit:

«Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1)       postérieures à la naissance du différend, ou

2)       qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.»

 Le droit allemand

14      L’article 25 de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) énonce:

«Les règles générales du droit international font parties du droit fédéral. Elles priment les lois et créent directement des droits et obligations à l’égard des habitants du territoire fédéral.»

15      L’article 18 de la loi sur l’organisation des juridictions (Gerichtsverfassungsgesetz), dans sa version publiée le 9 mai 1975, prévoit:

«Les membres des missions diplomatiques établies dans le champ d’application de la présente loi, les membres de leur famille et leurs domestiques privés sont exemptés de la compétence des tribunaux allemands, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. […]»

16      L’article 20 de la loi sur l’organisation des juridictions se lit comme suit:

«1.       La compétence des juridictions allemandes ne s’étend pas non plus aux représentants d’autres États et aux personnes les accompagnant qui séjournent, sur invitation de la République fédérale d’Allemagne, [en Allemagne et entrent] dans le champ d’application de la présente loi.

2.       La compétence des juridictions allemandes ne s’étend en outre pas à des personnes autres que celles désignées au paragraphe 1 et aux articles 18 et 19 dans la mesure où elles en sont exemptées en vertu des règles générales du droit international, de conventions internationales ou d’autres dispositions légales.»

17      L’article 38 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung), dans sa rédaction publiée le 5 décembre 2005, portant le titre «Clauses attributives de juridiction autorisées», dispose, à son paragraphe 2:

«La compétence d’une juridiction de premier ressort peut en outre être convenue lorsqu’au moins une des parties au contrat ne dispose pas d’un for général en Allemagne. Cette convention doit être conclue par écrit ou, si elle a été verbalement convenue, être confirmée par écrit. […]»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

18      M. Mahamdia, de nationalité algérienne et allemande, réside en Allemagne. Il a conclu, le 1er septembre 2002, avec le ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, un contrat d’agent contractuel, d’une durée d’un an renouvelable, pour des fonctions de chauffeur automobile auprès de l’ambassade de cet État située à Berlin.

19      Dans ce contrat, rédigé en langue française, figure une clause attributive de juridiction, laquelle se lit comme suit:

«VI.       Règlement des différends

En cas de divergences d’opinion ou de différend découlant du présent contrat, seuls les tribunaux algériens sont compétents.»

20      Il ressort de la décision de renvoi que, dans l’exercice de ses fonctions, il incombait à M. Mahamdia de conduire les visiteurs, les collaborateurs et, par intérim, également l’ambassadeur. En outre, il devait acheminer le courrier de l’ambassade à des entités allemandes ainsi qu’à la poste. La valise diplomatique était prise en charge ou transmise par un autre collaborateur de l’ambassade qui était lui-même conduit par M. Mahamdia. Il ressort également de cette décision que les parties s’opposent, en revanche, sur le point de savoir si celui-ci fournissait également des services d’interprétariat.

21      Le 9 août 2007, M. Mahamdia a assigné en justice la République algérienne démocratique et populaire devant l’Arbeitsgericht Berlin, en demandant d’être rémunéré pour les heures supplémentaires de travail qu’il prétendait avoir effectuées au cours des années 2005 à 2007.

22      Le 29 août 2007, par lettre du chargé d’affaires de l’ambassade, M. Mahamdia a été licencié à compter du 30 septembre 2007.

23      Le requérant a alors introduit, devant l’Arbeitsgericht Berlin, une demande additionnelle à sa demande principale, par laquelle, d’une part, il a contesté la légalité de la résiliation de son contrat de travail et, d’autre part, a demandé à bénéficier de l’indemnité compensatrice du préavis de licenciement et à être maintenu dans son emploi jusqu’à la fin du litige.

24      Dans le cadre de la procédure relative au licenciement, la République algérienne démocratique et populaire a soulevé une exception d’incompétence des tribunaux allemands, invoquant tant les règles internationales sur l’immunité de juridiction que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de travail.

25      Par arrêt du 2 juillet 2008, l’Arbeitsgericht Berlin a accueilli cette exception et a, par conséquent, rejeté la demande de M. Mahamdia. Ce Tribunal a considéré que, conformément aux règles de droit international, les États jouissent d’une immunité de juridiction dans l’exercice de leurs pouvoirs souverains et que les activités du requérant, qui avaient un lien fonctionnel avec les activités diplomatiques de l’ambassade, étaient soustraites à la compétence des juridictions allemandes.

26      Le requérant au principal a interjeté appel de cet arrêt devant le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, lequel a, par arrêt du 14 janvier 2009, annulé partiellement le jugement de l’Arbeitsgericht Berlin.

27      Il a relevé que, le demandeur étant chauffeur à l’ambassade, ses activités n’entraient pas dans l’exercice de l’autorité publique de l’État défendeur, mais constituaient une activité auxiliaire par rapport à l’exercice de la souveraineté de celui-ci. Dès lors, la République algérienne démocratique et populaire ne jouirait pas, dans ce litige, de l’immunité. En outre, il a considéré que les tribunaux allemands étaient compétents pour juger dudit litige, dès lors que l’ambassade constituait un «établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001. Partant, les règles édictées à l’article 19 de ce règlement seraient applicables. À cet égard, il a souligné que, s’il est vrai qu’un «établissement» est normalement un lieu d’accomplissement d’activités commerciales, l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 avait vocation à s’appliquer à une ambassade dès lors que, d’une part, ce règlement ne contenait aucune disposition en vertu de laquelle les représentations diplomatiques des États seraient exclues du champ d’application de celui-ci et, d’autre part, une ambassade dispose d’une direction propre, qui conclut de manière indépendante des contrats, y compris ceux en matière civile tels que les contrats de travail.

28      Le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg a également écarté la clause attributive de juridiction prévue par le contrat de travail en cause. Il a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l’article 21 du règlement no 44/2001, étant donné qu’elle avait été conclue antérieurement à la naissance du litige et renvoyait le travailleur exclusivement devant les tribunaux algériens.

29      La République algérienne démocratique et populaire a présenté un recours en «Revision» devant le Bundesarbeitsgericht, se fondant tant sur l’immunité juridictionnelle dont elle devrait bénéficier que sur ladite clause attributive de juridiction.

30      Par arrêt du 1er juillet 2010, le Bundesarbeitsgericht a cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Le Bundesarbeitsgericht a notamment ordonné à la juridiction de renvoi de procéder, sur la base des éléments de preuve produits, à la qualification des activités du requérant au principal, notamment celles relatives aux fonctions d’interprétariat, pour établir si celles-ci pouvaient être considérées comme étant des fonctions souveraines de l’État défendeur au principal. En outre, dans le cas où il ressortirait de l’instruction que cet État ne jouirait pas de l’immunité juridictionnelle, il a enjoint au Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg de déterminer la juridiction compétente pour juger du litige au principal en prenant notamment en compte l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 ainsi que l’article 7 de la convention européenne sur l’immunité des États, élaborée au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des États à Bâle le 16 mai 1972.

31      En ce qui concerne la loi applicable au contrat en cause au principal, le Bundesarbeitsgericht a décidé que la juridiction d’appel devait rechercher si, en l’absence de choix explicite par les parties, celles-ci avaient implicitement retenu la loi algérienne comme loi applicable au contrat. À cet égard, les éléments tels que la langue du contrat, l’origine du demandeur ou la nature de ses activités pourraient constituer des indices.

32      Dans sa décision de renvoi, le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg considère que, conformément à l’article 25 de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, les États ne peuvent opposer l’immunité de juridiction que dans les litiges qui concernent l’exercice de leur souveraineté. Or, selon la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, les litiges en matière de droit du travail entre les employés d’une ambassade et l’État concerné relèvent de la compétence juridictionnelle des tribunaux allemands lorsque le travailleur n’a pas accompli pour l’État dont il est l’employé des activités relevant des fonctions souveraines de cet État.

33      En l’occurrence, la juridiction de renvoi «présume» que M. Mahamdia n’a pas accompli de telles activités, la République algérienne démocratique et populaire n’ayant pas prouvé la participation de celui-ci auxdites fonctions.

34      Cette juridiction considère, en outre, que la compétence juridictionnelle des tribunaux allemands résulte des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001, mais que, aux fins de l’application de ces articles, il y a lieu d’établir si une ambassade constitue «une succursale, une agence ou tout autre établissement», au sens de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement. En effet, ce n’est que dans un tel cas que la République algérienne démocratique et populaire pourrait être considérée comme un employeur ayant son domicile dans un État membre.

35      En outre, dans ce cas, conformément à l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001, la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat en cause au principal ne trouverait, en principe, pas à s’appliquer afin d’écarter la compétence des tribunaux allemands.

36      Sur le fondement de ces considérations, le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       L’ambassade, située dans un État membre, d’un État qui se situe hors du champ d’application du règlement no 44/2001 […] est-elle ‘une succursale, une agence ou tout autre établissement’, au sens de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement […]?

2)       En cas de réponse affirmative à la première question: une clause attributive de juridiction, conclue antérieurement à la naissance du différend, peut-elle fonder la compétence d’un tribunal se trouvant hors du champ d’application du règlement no 44/2001 lorsque cette clause attributive de juridiction écarterait la compétence fondée sur les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

37      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une ambassade constitue un «établissement» au sens de cette disposition et si, par conséquent, ce règlement est applicable aux fins de la détermination de la juridiction compétente pour juger d’une action intentée contre un État tiers par un employé d’une ambassade de ce dernier située dans un État membre.

38      Il convient de relever, à titre liminaire, que le règlement no 44/2001, qui édicte les règles de détermination de la compétence des juridictions des États membres, s’applique à tous les litiges en matière civile et commerciale à l’exception de certaines matières expressément indiquées par ce même règlement. Comme il ressort du point 10 du présent arrêt, la section 5 du chapitre II de celui-ci, qui est composée des articles 18 à 21, énonce les règles de compétence relatives aux litiges ayant pour objet des contrats individuels de travail.

39      En ce qui concerne le champ d’application territorial du règlement no 44/2001, il ressort du considérant 2 de celui-ci et de l’avis 1/03, du 7 février 2006 (Rec. p. I-1145, point 143), que ce règlement a pour objet d’unifier les règles de compétence des États membres et cela tant pour des litiges internes à l’Union, que pour ceux comportant un élément d’extranéité, dans l’objectif d’éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur pouvant découler des disparités des législations nationales existantes en la matière.

40      En effet, le règlement no 44/2001, et particulièrement son chapitre II dans lequel s’insère l’article 18, contient un ensemble de règles formant un système global, qui s’appliquent non seulement aux rapports entre différents États membres, mais également aux rapports entre un État membre et un État tiers (voir avis 1/03, précité, point 144).

41      En particulier, l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsqu’un travailleur conclut un contrat de travail avec un employeur qui est domicilié hors du territoire de l’Union européenne, mais qui possède dans un État membre une succursale, une agence ou tout autre établissement, cet employeur doit être considéré comme domicilié dans cet État aux fins de la détermination de la juridiction compétente.

42      Pour assurer la pleine efficacité de ce règlement et notamment dudit article 18, les notions juridiques figurant dans celui-ci doivent être interprétées d’une manière autonome qui soit ainsi commune à l’ensemble des États (voir, en ce sens, s’agissant de l’interprétation de la convention de Bruxelles, notamment, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, Rec. p. 2183, point 8).

43      En particulier, afin de déterminer les éléments qui caractérisent les notions de «succursale», d’«agence» et de «tout autre établissement», contenues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, il convient, en l’absence d’indication dans le texte du règlement, de prendre en considération la finalité de cette disposition.

44      Pour les litiges relatifs aux contrats de travail, la section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001 énonce une série de règles qui, comme il ressort du considérant 13 de ce règlement, ont pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables aux intérêts de cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, Rec. p. I-3965, point 17).

45      Elles permettent notamment au travailleur d’attraire en justice son employeur devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui reconnaissant la faculté d’agir devant une juridiction de l’État dans lequel il a son domicile ou de l’État dans lequel il accomplit habituellement son travail ou encore de celui dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur. Les dispositions de ladite section limitent également la possibilité de choix du for par l’employeur qui agit contre le travailleur ainsi que la possibilité de déroger aux règles de compétence édictées par le règlement.

46      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour sur les règles de compétence en matière de contrats de travail contenues dans la convention de Bruxelles (voir arrêts du 26 mai 1982, Ivenel, 133/81, Rec. p. 1891, point 14; du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 18; du 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95, Rec. p. I-57, point 22, et du 10 avril 2003, Pugliese, C-437/00, Rec. p. I-3573, point 18), les dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001 doivent être interprétées en tenant compte du souci d’assurer une protection adéquate au travailleur, en tant que partie contractante la plus faible.

47      En outre, pour assurer la continuité entre ce règlement et la convention de Bruxelles, les notions de «succursale», «agence» et «tout autre établissement» y contenues doivent être interprétées selon les critères indiqués par la Cour dans sa jurisprudence sur l’article 5, point 5, de cette convention de Bruxelles, qui contient les mêmes notions et énonce les règles de compétence spéciale relatives aux litiges portant sur l’exploitation d’un siège secondaire d’une entreprise. Cette disposition se retrouve, par ailleurs, reproduite littéralement à l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001.

48      En interprétant lesdites notions de «succursale», d’«agence» et de «tout autre établissement», la Cour a identifié deux critères qui déterminent si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une de ces catégories d’établissement est rattachée à un État membre. En premier lieu, la notion de «succursale», d’«agence» et de «tout autre établissement» suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère (voir arrêt du 18 mars 1981, Blanckaert & Willems, 139/80, Rec. p. I-819, point 11). En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation de ces entités, soit des engagements pris par celles-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où elles sont situées (voir, en ce sens, arrêt Somafer, précité, point 13).

49      Dans l’affaire au principal, il convient de rappeler, à titre liminaire, que les fonctions d’une ambassade, comme il ressort de l’article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, consistent essentiellement à représenter l’État accréditant, à protéger les intérêts de celui-ci ainsi qu’à promouvoir les relations avec l’État accréditaire. Dans l’exercice de ces fonctions, l’ambassade, comme toute autre entité publique, peut agir iure gestionis et devenir titulaire de droits et d’obligations à caractère civil, à la suite notamment de la conclusion de contrats de droit privé. Tel est le cas lorsqu’elle conclut des contrats de travail avec des personnes qui n’accomplissent pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique.

50      En ce qui concerne le premier critère évoqué au point 48 du présent arrêt, il convient de relever qu’une ambassade peut être assimilée à un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur et qui contribue à l’identification et à la représentation de l’État dont elle émane.

51      Quant au second critère énoncé audit point de l’arrêt, il est manifeste que l’objet du litige au principal, à savoir une contestation dans le domaine des relations de travail, présente un lien suffisant avec le fonctionnement de l’ambassade en cause en ce qui concerne la gestion de son personnel.

52      Dès lors, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, celle-ci constitue un «établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire.

53      Devant les juridictions allemandes ainsi que dans ses observations présentées au cours de la présente procédure préjudicielle, la République algérienne démocratique et populaire a soutenu que reconnaître la compétence d’une juridiction de l’État accréditaire d’une ambassade reviendrait à méconnaître les règles de droit international coutumier de l’immunité de juridiction et que, compte tenu de ces règles, le règlement no 44/2001 et notamment son article 18 ne serait pas applicable dans un litige tel que celui en cause au principal.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité juridictionnelle excluent qu’un État puisse être attrait en justice devant la juridiction d’un autre État dans un litige tel que celui au principal. Une telle immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État.

55      Cependant, comme le relève M. l’avocat général aux points 17 à 23 de ses conclusions, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas une valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. Elle peut être, en revanche, exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure gestionis, lesquels ne relèvent pas de la puissance publique.

56      Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement no 44/2001 dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement no 44/2001.

57      Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.

 Sur la seconde question

58      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence conclue antérieurement à la naissance d’un différend relève de cette disposition lorsque ladite convention reconnaît la compétence exclusive à un tribunal se trouvant hors du champ d’application de ce règlement, en écartant la compétence fondée sur les règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement.

59      La République algérienne démocratique et populaire considère que ledit article 21 ne s’oppose pas à ce que, par une clause contenue dans un contrat de travail, les parties attribuent à la juridiction d’un État tiers la compétence pour juger des litiges portant sur ce contrat. En l’occurrence, ce choix ne comporterait aucun désavantage pour le travailleur et il coïnciderait avec la volonté des parties au contrat de soumettre celui-ci au droit de ce même État.

60      Ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement no 44/2001, l’objectif de ces règles spéciales de la section 5 du chapitre II est de garantir une protection adéquate au travailleur. Selon la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 46 du présent arrêt, cet objectif doit être pris en compte dans l’interprétation de ces règles.

61      L’article 21 du règlement no 44/2001 limite la possibilité des parties à un contrat de travail de conclure une convention attributive de juridiction. Ainsi, une telle convention doit avoir été conclue postérieurement à la naissance du litige ou, lorsqu’elle est conclue antérieurement, doit permettre au travailleur de saisir des tribunaux autres que ceux auxquels lesdites règles confèrent la compétence.

62      Compte tenu de la finalité de l’article 21 du règlement no 44/2001, cette dernière condition, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 58 et 59 de ses conclusions, doit être entendue en ce sens qu’une telle convention, conclue antérieurement à la naissance du différend, doit attribuer la compétence pour juger de l’action introduite par le travailleur à des fors qui s’ajoutent à ceux prévus par les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001. Cette convention a donc pour effet non pas d’exclure la compétence de ces derniers, mais d’élargir la possibilité du travailleur de choisir parmi plusieurs juridictions compétentes.

63      En outre, il ressort du libellé dudit article 21 du règlement no 44/2001, que des conventions attributives de juridiction peuvent «permettre» au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à ses articles 18 et 19. Il s’ensuit que cette disposition ne saurait être interprétée de telle sorte qu’une clause attributive de compétence pourrait s’appliquer de manière exclusive et interdire, ainsi, au travailleur de saisir les tribunaux qui sont compétents au titre desdits articles 18 et 19.

64      En effet, l’objectif de protéger le travailleur, en tant que partie contractante la plus faible, rappelé aux points 44 et 46 du présent arrêt, ne serait pas atteint si les fors prévus par lesdits articles 18 et 19, en vue d’assurer cette protection, pouvaient être écartés par une clause attributive de compétence convenue antérieurement à la naissance du différend.

65      Par ailleurs, il ne ressort ni de la teneur ni de la finalité de l’article 21 du règlement no 44/2001 qu’une telle convention ne puisse attribuer la compétence aux tribunaux d’un État tiers, à la condition qu’elle n’exclut pas celle reconnue sur la base des articles du règlement.

66      Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union.

 

 Sur les dépens

 

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.

2)      L’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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