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CJUE, 13 juin 2013, aff. C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH c/ Massimo Sperindeo

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juin 2013

Goldbet Sportwetten GmbH contre Massimo Sperindeo

 

«Règlement (CE) nº 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Articles 6 et 17 – Opposition à l’injonction de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine – Règlement (CE) nº 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 24 – Comparution du défendeur devant la juridiction saisie – Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer»

Dans l’affaire C-144/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 février 2012, parvenue à la Cour le 23 mars 2012, dans la procédure

Goldbet Sportwetten GmbH

contre

Massimo Sperindeo,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 février 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour Goldbet Sportwetten GmbH, par Me D. Czernich, Rechtsanwalt,

–        pour M. Sperindeo, par Mes L. Lorenz et R. Testor, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Duarte Afonso, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger, Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2013,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, ainsi que de l’article 24 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, engagée par Goldbet Sportwetten GmbH (ci-après «Goldbet»), société établie en Autriche, contre M. Sperindeo, résidant en Italie.

 

 Le cadre juridique

 

 Le règlement nº 1896/2006

3        Les considérants 23 et 24 du règlement nº 1896/2006 sont libellés comme suit:

«(23) Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d’opposition si celle-ci est clairement exprimée.

(24)      Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d’injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l’arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de ‘procédure civile ordinaire’ ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national.»

4        L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce règlement dispose:

«Le présent règlement a pour objet:

a)      de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer».

5        Selon l’article 5 dudit règlement, l’«État membre d’origine» est défini comme «l’État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée».

6        L’article 6, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement [...] nº 44/2001.»

7        L’article 12, paragraphe 3, du règlement nº 1896/2006 dispose:

«Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:

a)      de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;

ou

b)      de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.»

8        Aux termes de l’article 16 de ce règlement:

«1.      Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

[...]

3.      Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4.      L’opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

[...]»

9        L’article 17, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«Si une opposition est formée dans le délai [...], la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

[...]»

10      À l’annexe VI du même règlement figure le formulaire type F qui peut être utilisé pour former opposition à l’injonction de payer européenne.

 Le règlement nº 44/2001

11      L’article 5, point 1, du règlement nº 44/2001 dispose:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

[...]

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

[...]»

12      L’article 24 du règlement nº 44/2001 prévoit:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»

 La réglementation autrichienne

13      L’article 252 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung), qui porte sur la procédure européenne d’injonction de payer, dispose:

«1.      À moins que le règlement [nº 1896/2006] n’en dispose autrement, il y a lieu de suivre les règles de procédure applicables à l’objet du litige dont il s’agit.

2.      La mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer relève de la compétence exclusive du Bezirksgericht für Handelssachen Wien. [...]

3.      S’il est reçu une opposition formée dans les délais, le tribunal la signifie au demandeur, en l’invitant à désigner, dans un délai de 30 jours, le for compétent pour connaître de la procédure ordinaire [...]

4.      [...] L’exception d’incompétence du tribunal saisi est présentée par le défendeur avant sa comparution sur le fond.»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

14      M. Sperindeo s’était engagé, par un contrat de fourniture de services conclu avec Goldbet, entreprise ayant pour activité l’organisation de paris sportifs, à organiser et à assurer la diffusion de tels paris en Italie. Il devait notamment collecter les mises dans les points de collecte locaux et faire parvenir les sommes correspondantes à Goldbet, après déduction des gains payés aux joueurs.

15      Estimant que M. Sperindeo n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, Goldbet a demandé, le 29 décembre 2009, et obtenu, le 17 février 2010, du Bezirksgericht für Handelssachen Wien, juridiction compétente pour connaître de la procédure européenne d’injonction de payer en Autriche, la délivrance d’une injonction de payer européenne à l’encontre de M. Sperindeo, aux fins du paiement d’une somme de 16 406 euros, augmentée des intérêts et des dépens, à titre de dommages et intérêts.

16      Le 19 avril 2010, M. Sperindeo a formé opposition, dans les délais, à cette injonction de payer européenne par l’intermédiaire de son avocat. Cette opposition était motivée par la circonstance que la prétention de Goldbet était non fondée et la somme réclamée non exigible.

17      À la suite de cette opposition, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien a renvoyé l’affaire au Landesgericht Innsbruck, estimant que cette juridiction était le for compétent pour la procédure civile ordinaire, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006.

18      Devant le Landesgericht Innsbruck, M. Sperindeo a soulevé, pour la première fois, une exception d’incompétence des juridictions autrichiennes, au motif qu’il était domicilié en Italie. Goldbet a fait valoir que le Landesgericht Innsbruck était compétent en tant que juridiction du lieu d’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent, conformément à l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001. En tout état de cause, cette juridiction était, selon cette société, compétente en vertu de l’article 24 de ce règlement, dans la mesure où M. Sperindeo, en n’ayant soulevé aucune exception d’incompétence lorsqu’il a formé opposition à l’injonction de payer européenne concernée, avait comparu, au sens de cet article.

19      Par voie d’ordonnance, le Landesgericht Innsbruck a fait droit à la demande de M. Sperindeo, s’est déclaré incompétent et a rejeté le recours dont il était saisi. Goldbet a interjeté appel de cette ordonnance devant l’Oberlandesgericht Innsbruck. Cette dernière juridiction a rejeté cet appel au motif que les juridictions autrichiennes étaient incompétentes, en raison du fait que, d’une part, les prétentions de Goldbet étaient fondées sur un contrat de prestation de services dont le lieu de l’exécution, au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement nº 44/2001, était situé en Italie et, d’autre part, la compétence de ces juridictions ne pouvait être fondée sur l’article 24 du règlement nº 44/2001, étant donné que l’opposition formée par M. Sperindeo ne pouvait être considérée comme une comparution, au sens de cet article.

20      Goldbet a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours en «Revision» à l’encontre de la décision de l’Oberlandesgericht Innsbruck. Elle demande l’annulation des décisions juridictionnelles antérieures et la reprise de la procédure devant les juridictions autrichiennes.

21      La juridiction de renvoi considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas compétentes en vertu de l’article 5, point 1, sous b), du règlement nº 44/2001, étant donné que l’activité confiée à M. Sperindeo par Goldbet se situait exclusivement en Italie. Cette juridiction se demande toutefois si l’opposition formée par le défendeur à l’encontre d’une injonction de payer, sans contestation de la compétence de la juridiction d’origine, pourrait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions autrichiennes.

22      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 6 du règlement [nº 1896/2006] doit-il être interprété en ce sens que l’article 24 du règlement [nº 44/2001], relatif à la détermination du for compétent en raison de la comparution du défendeur, doit également trouver application dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle:

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 17 du règlement nº 1896/2006 et de l’article 24 du règlement nº 44/2001 en ce sens que le seul fait de former opposition contre l’injonction de payer européenne vaut comparution si l’opposition n’inclut pas de contestation de la compétence de la juridiction d’origine?

3)      En cas de réponse négative à la deuxième question préjudicielle:

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 17 du règlement nº 1896/2006 et de l’article 24 du règlement nº 44/2001 en ce sens que le fait de former opposition est, tout au plus, attributif de compétence en raison de la comparution si l’opposition inclut déjà un exposé des moyens de fond mais non une contestation de la compétence?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

23      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 du règlement nº 1896/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine doit être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001, et si la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est pertinente à cet égard.

24      Il convient, dès lors, de vérifier, en premier lieu, si une opposition à l’injonction de payer européenne, dans laquelle la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine n’est pas contestée, vaut comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001, lorsque cette opposition n’est pas assortie d’un exposé de moyens de fond.

25      Tous les intéressés ayant soumis des observations à la Cour s’accordent sur le fait que cette question appelle une réponse négative.

26      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler, d’une part, que l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006 prévoit que, aux fins de l’application de ce règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit de l’Union applicables en la matière, notamment celles figurant dans le règlement nº 44/2001. Selon l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006, si une opposition est formée à l’encontre de l’injonction de payer européenne dans le délai, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire.

27      D’autre part, l’article 24 du règlement nº 44/2001 attribue la compétence, sous réserve des exceptions prévues à cette disposition, à la juridiction de l’État membre devant laquelle le défendeur comparaît.

28      Par ailleurs, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1896/2006 que ce dernier a notamment pour objectif de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées. Ce règlement, bien qu’il ne remplace ni n’harmonise les mécanismes nationaux de recouvrement de créances incontestées, instaure, afin d’atteindre cet objectif, un instrument uniforme de recouvrement de telles créances, garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne (arrêt du 13 décembre 2012, Szyrocka, C-215/11, point 30).

29      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, cette procédure simplifiée et uniforme n’est pas contradictoire. En effet, le défendeur n’a connaissance de la délivrance de l’injonction de payer européenne qu’au moment où celle-ci lui est signifiée ou notifiée. Ainsi qu’il ressort de l’article 12, paragraphe 3, du règlement nº 1896/2006, ce n’est qu’à ce moment qu’il est informé de ce qu’il a la possibilité soit de payer au demandeur le montant figurant dans celle-ci, soit de s’y opposer auprès de la juridiction d’origine.

30      Cette possibilité qu’a le défendeur de former opposition vise ainsi à compenser le fait que le système instauré par le règlement nº 1896/2006 ne prévoit pas la participation dudit défendeur à la procédure européenne d’injonction de payer, en lui permettant de contester la créance après la délivrance de l’injonction de payer européenne.

31      Or, lorsque le défendeur ne conteste pas, dans son opposition à l’injonction de payer européenne, la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, cette opposition ne saurait produire, à l’égard de ce défendeur, des effets autres que ceux qui ressortent de l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006. Ces effets consistent à mettre fin à la procédure européenne d’injonction de payer et à entraîner, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas, le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire.

32      Une solution contraire, aboutissant à ce que l’opposition vaille, lorsqu’elle ne contient pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001, étendrait les effets de l’opposition au-delà de ceux qui sont prévus par le règlement nº 1896/2006.

33      Il convient de rappeler, en outre, ainsi qu’il ressort de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006 et du considérant 23 de ce dernier, que le défendeur peut utiliser le formulaire type figurant à l’annexe VI du même règlement pour former opposition à l’injonction de payer européenne. Or, ce formulaire n’offre aucune possibilité de contester la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.

34      Partant, une opposition à l’injonction de payer européenne qui ne contient pas une contestation de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine et qui n’est pas assortie de moyens de fond ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001.

35      En second lieu, il convient d’examiner le point de savoir si la circonstance que le défendeur a présenté des moyens de fond dans le cadre de son opposition à l’injonction de payer européenne a une quelconque incidence à cet égard.

36      Goldbet et le gouvernement tchèque font valoir que, lorsque l’opposition est accompagnée de moyens de fond, la compétence peut être déterminée en vertu de l’article 24 du règlement nº 44/2001. M. Sperindeo, les gouvernements allemand, portugais et suisse ainsi que la Commission européenne soutiennent, en revanche, que cette circonstance n’a aucune incidence en ce qui concerne la détermination de la compétence.

37      Il ressort, certes, de l’arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec. p. 1671, point 16), relatif à l’interprétation de l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement nº 44/2001, que la contestation de la compétence ne peut pas se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi.

38      Toutefois, à la différence des circonstances ayant donné lieu audit arrêt, dans lesquelles le défendeur avait présenté des moyens de fond dans le cadre d’une procédure civile ordinaire, les moyens de fond ont été présentés, dans la présente affaire au principal, dans le cadre de l’opposition à l’injonction de payer européenne. Or, une telle opposition assortie de ces moyens ne saurait être considérée, aux fins de la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 24 du règlement nº 44/2001, comme la première défense présentée dans le cadre de la procédure civile ordinaire qui suit la procédure européenne d’injonction de payer.

39      Le fait de considérer qu’une telle opposition équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie.

40      Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance.

41      Il s’ensuit que la circonstance que le défendeur a présenté des moyens de fond dans le cadre de l’opposition à l’injonction de payer européenne qu’il a formée ne signifie pas que celui-ci a comparu, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001.

42      Contrairement à ce que soutiennent Goldbet et le gouvernement tchèque, cette interprétation ne méconnaît pas l’objectif du règlement nº 1896/2006 d’accélérer la procédure. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, cet objectif n’est pertinent que pour autant que la créance demeure incontestée, ce qui n’est plus le cas lorsque le défendeur forme une opposition à l’injonction de payer européenne.

43      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 6 du règlement nº 1896/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement nº 44/2001, et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard.

 

 Sur les dépens

 

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 6 du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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