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Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen

 

24.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/130


 

Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Par l’action commune 98/428/JAI (2), le Conseil a créé le Réseau judiciaire européen, qui a démontré son utilité pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale.

(2)

Conformément à l’article 6 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (3), l’entraide judiciaire s’effectue par des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes. Cette décentralisation de l’entraide judiciaire est à présent largement mise en œuvre.

(3)

Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale est mis en œuvre progressivement. Non seulement il confirme le principe des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes, mais il accélère également les procédures et les rend entièrement judiciaires.

(4)

L’incidence de ces changements sur la coopération judiciaire s’est encore accrue avec l’élargissement de l’Union européenne en 2004 et 2007. Du fait de cette évolution, le Réseau judiciaire européen est encore plus nécessaire qu’au moment de sa création et il devrait donc être renforcé.

(5)

Par la décision 2002/187/JAI (4), le Conseil a institué Eurojust en vue d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres. La décision 2002/187/JAI prévoit qu’Eurojust entretient avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées basées sur la concertation et la complémentarité.

(6)

Les cinq années de coexistence d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ont démontré à la fois la nécessité de maintenir les deux structures et la nécessité de clarifier leur relation.

(7)

Aucune disposition de la présente décision ne devrait être interprétée comme affectant l’indépendance dont les points de contact peuvent bénéficier en vertu du droit national.

(8)

Il convient de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l’intermédiaire d’un accès aux télécommunications sécurisées,

(9)

L’action commune 98/428/JAI devrait dès lors être abrogée et remplacée par la présente décision,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Création

Le réseau de points de contact judiciaires entre les États membres créé en vertu de l’action commune 98/428/JAI, ci-après dénommé «Réseau judiciaire européen», continue à fonctionner conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 2

Composition

1.   Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale.

2.   Un ou plusieurs points de contact sont créés dans chaque État membre conformément à ses règles internes et à la répartition interne des compétences, en veillant à ce que l’intégralité du territoire de cet État membre soit effectivement couverte.

3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national pour le Réseau judiciaire européen.

4.   Chaque État membre désigne un correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen.

5.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d’une langue de l’Union européenne autre que la langue nationale de l’État membre concerné, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

6.   Lorsque les magistrats de liaison visés par l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (5) ont été nommés dans un État membre et remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l’article 4 de la présente décision, ils sont associés au Réseau judiciaire européen et ont accès aux télécommunications sécurisées en application de l’article 9, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

7.   La Commission désigne un point de contact pour les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence.

8.   Le Réseau judiciaire européen dispose d’un secrétariat chargé de la gestion du réseau.

Article 3

Mode de fonctionnement du Réseau

Le Réseau judiciaire européen fonctionne en particulier selon les trois modes suivants:

a)

il facilite l’établissement des contacts appropriés entre les points de contact des différents États membres, pour l’accomplissement des fonctions prévues à l’article 4;

b)

il organise des réunions périodiques des représentants des États membres, conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6;

c)

il fournit en permanence un certain nombre d’informations de base à jour, en particulier par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications adéquat, selon les modalités prévues aux articles 7, 8 et 9.

Article 4

Fonctions des points de contact

1.   Les points de contact sont des intermédiaires actifs chargés de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur État membre, des points de contact des autres États membres, ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres États membres, pour leur permettre d’établir les contacts directs les plus appropriés.

Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d’un accord entre les administrations concernées, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.

2.   Les points de contact fournissent aux autorités judiciaires locales de leur État membre, aux points de contact des autres États membres et aux autorités judiciaires locales des autres États membres les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

3.   À leur niveau respectif, les points de contact participent à l’organisation des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l’intention des autorités compétentes de leur État membre, le cas échéant en coopération avec le Réseau européen judiciaire de formation, et promeuvent cette organisation.

4.   Outre ses tâches en tant que point de contact prévues aux paragraphes 1 et 3, le correspondant national est notamment chargé:

a)

dans son État membre, des questions liées, au fonctionnement interne du réseau, y compris de la coordination des demandes d’information et des réponses apportées par les autorités nationales compétentes;

b)

au premier chef, des contacts avec le secrétariat du Réseau judiciaire européen, notamment en ce qui concerne la participation aux réunions prévues à l’article 6;

c)

de rendre, sur demande, un avis concernant la désignation de nouveaux points de contact.

5.   Le correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen, qui peut également être un point de contact au sens des paragraphes 1 à 4, veille à ce que les informations concernant son État membre et visées à l’article 7 soient fournies et mises à jour conformément à l’article 8.

Article 5

Objectifs et lieux des réunions plénières des points de contact

1.   Les objectifs des réunions plénières du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins trois points de contact par État membre, sont les suivants:

a)

permettre aux points de contact de se connaître et d’échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;

b)

offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures adoptées par l’Union européenne.

2.   L’expérience utile recueillie au sein du Réseau judiciaire européen est transmise au Conseil et à la Commission, afin de servir de base à la discussion d’éventuelles modifications normatives et d’améliorations pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.

3.   Les réunions prévues au paragraphe 1 sont organisées régulièrement et au moins trois fois par an. Une fois par an, les réunions peuvent se tenir dans les locaux du Conseil à Bruxelles ou dans les locaux d’Eurojust à La Haye. Deux points de contact par État membre sont invités à participer aux réunions organisées dans les locaux du Conseil et d’Eurojust.

D’autres réunions peuvent se tenir dans les États membres afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l’État membre hôte autres que ses points de contact et de se rendre auprès d’organismes spécifiques de cet État membre ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité. Les points de contact participent, à leurs frais, à ces réunions.

Article 6

Réunions des correspondants

1.   Les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen se réunissent sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins des membres, à l’invitation du correspondant national de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil, lequel prend également en considération les souhaits des États membres quant aux réunions des correspondants. Lors de ces réunions, il est en particulier débattu de questions administratives liées au Réseau judiciaire européen.

2.   Les correspondants chargés des aspects techniques du Réseau judiciaire européen se réunissent sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins des membres, à l’invitation du correspondant chargé des aspects techniques de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil. Ces réunions portent sur les questions visées à l’article 4, paragraphe 5.

Article 7

Contenu des informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen

Le secrétariat du Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

a)

les coordonnées complètes des points de contact de chaque État membre, avec, le cas échéant, l’indication de leurs compétences au niveau national;

b)

un outil informatique permettant à l’autorité émettrice ou requérante d’un État membre de déterminer l’autorité d’un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire ainsi que des décisions en matière de coopération judiciaire, y compris en ce qui concerne des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

c)

des informations juridiques et pratiques concises concernant les systèmes judiciaires et procéduraux des États membres;

d)

les textes des instruments juridiques pertinents et, en ce qui concerne les conventions en vigueur, le texte des déclarations et réserves.

Article 8

Mise à jour des informations

1.   Les informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen sont mises à jour en permanence.

2.   Il appartient à chaque État membre de vérifier l’exactitude des informations contenues dans le système et d’informer sans délai le secrétariat du Réseau judiciaire européen, dès qu’une information concernant l’un des quatre points mentionnés à l’article 7 doit être modifiée.

Article 9

Outils de télécommunication

1.   Le secrétariat du Réseau judiciaire européen veille à ce que les informations fournies au titre de l’article 7 soient mises à disposition sur un site Internet mis à jour en permanence.

2.   L’accès à des télécommunications sécurisées est mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen. Le coût de la mise en place de l’accès aux télécommunications sécurisées est supporté par le budget général de l’Union européenne.

La mise en place de l’accès à des télécommunications sécurisées permet la circulation des données et des demandes de coopération judiciaire entre les États membres.

3.   L’accès aux télécommunications sécurisées visé au paragraphe 2 peut également être utilisé, pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux d’Eurojust, les correspondants nationaux d’Eurojust pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d’Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Une liaison peut être établie avec le système de gestion des dossiers d’Eurojust prévu à l’article 16 de la décision 2002/187/JAI.

4.   Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des contacts directs entre autorités judiciaires compétentes prévus dans des instruments de coopération judiciaire tels que la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, à son article 6.

Article 10

Relations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust

Le Réseau judiciaire européen et Eurojust entretiennent des relations privilégiées, fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les points de contact d’un État membre, le membre national d’Eurojust de ce même État membre et les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)

Le Réseau judiciaire européen met à la disposition d’Eurojust les informations centralisées visées à l’article 7 et l’accès aux télécommunications sécurisées établi en vertu de l’article 9;

b)

Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent leur propre membre national, au cas par cas, de tous les dossiers qu’Eurojust est, selon eux, mieux à même de traiter;

c)

les membres nationaux d’Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l’invitation de ce dernier.

Article 11

Budget

Afin de permettre au Réseau judiciaire européen de remplir sa mission, le budget d’Eurojust comprend une partie relative aux activités du secrétariat du Réseau judiciaire européen.

Article 12

Application territoriale

Le Royaume-Uni avertit par écrit le président du Conseil lorsqu’il souhaite appliquer la présente décision aux îles anglo-normandes et à l’île de Man. Le Conseil statue sur cette demande.

Article 13

Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

1.   Le Réseau judiciaire européen présente tous les deux ans à partir du 24 décembre 2008 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur ses activités et sa gestion.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, le Réseau judiciaire européen peut également indiquer les problèmes dans le domaine de la politique criminelle au sein de l’Union européenne qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen et il peut également formuler des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.

3.   Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur son fonctionnement que le Conseil pourrait lui demander.

4.   Le Conseil procède, tous les quatre ans à partir du 24 décembre 2008, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d’un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

Article 14

Abrogation de l’action commune 98/428/JAI

L’action commune 98/428/JAI est abrogée.

Article 15

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN

 


(1)  Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(3)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.


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