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CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-452/16 PPU, Krzysztof Marek Poltorak

 

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 novembre 2016 ( * )

 

 

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de “décision judiciaire” — Article 6, paragraphe 1 — Notion d’“autorité judiciaire d’émission” — Mandat d’arrêt européen émis par le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède) en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté»

Dans l’affaire C‑452/16 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 16 août 2016, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Krzysztof Marek Poltorak,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Poltorak, par Me S. Wester, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, H. Stergiou et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, J. Möller et R. Riegel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme E. Tsaousi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, H. Shev et M. F. Bergius, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède) (ci-après la « direction générale de la police suédoise ») à l’encontre de M. Krzysztof Marek Poltorak en vue de l’exécution, en Suède, d’une peine privative de liberté d’un an et trois mois.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 à 9 de la décision-cadre sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

(9)

Le rôle des autorités centrales dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit se limiter à un appui pratique et administratif. »

4

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

[...] »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen. L’article 5 de la décision-cadre prévoit les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.

6

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1.   L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2.   L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

7

L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Recours à l’autorité centrale », prévoit :

« 1.   Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

2.   Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

L’État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission. »

Le droit néerlandais

8

L’Overleveringswet (loi relative à la remise) transpose dans le droit néerlandais la décision-cadre. L’article 1er de cette loi est libellé comme suit :

« Dans la présente loi, on entend par :

[...]

b.

mandat d’arrêt européen : la décision écrite d’une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne en vue de l’arrestation et de la remise d’une personne par l’autorité judiciaire d’un autre État membre ;

[...]

i.

autorité judiciaire d’émission : l’autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne, compétente en vertu du droit interne pour émettre un mandat d’arrêt européen ;

[...] »

9

L’article 5 de la loi relative à la remise dispose :

« La remise se fait exclusivement aux autorités judiciaires d’émission d’autres États membres de l’Union européenne dans le respect des dispositions de la présente loi ou prises à son titre. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 21 décembre 2012, le Göteborgs Tingsrätt (tribunal de première instance de Göteborg, Suède) a prononcé contre M. Poltorak, ressortissant polonais, une peine privative de liberté d’un an et trois mois, pour des faits qualifiés de coups et blessures graves. Le 30 juin 2014, la direction générale de la police suédoise a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Poltorak, aux fins de l’exécution, en Suède, de cette peine.

11

Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution dudit mandat d’arrêt européen, en vue de l’arrestation et de la remise de M. Poltorak aux autorités suédoises.

12

À la suite d’une demande d’informations adressée aux autorités suédoises au sujet de l’autorité d’émission du même mandat d’arrêt européen, ladite juridiction a obtenu des informations, notamment, sur la structure, l’indépendance, le fonctionnement et les compétences de cette autorité, ainsi que sur la procédure et les critères sur la base desquels ladite autorité décide d’émettre des mandats d’arrêt européens pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

13

Au regard de ces informations, ainsi que des éléments figurant dans le rapport d’évaluation du Conseil, du 21 octobre 2008, concernant les pratiques nationales relatives au mandat d’arrêt européen [Rapport d’évaluation sur la quatrième série d’évaluations mutuelles – « application pratique du mandat d’arrêt européen et des procédures correspondantes de remise entre États membres » : rapport sur la Suède (9927/1/08 REV 2)], la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au fait de savoir si le mandat d’arrêt européen émis par un service de police, tel que la direction générale de la police suédoise, doit être considéré comme ayant été émis par une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, et si, par conséquent, ce mandat d’arrêt européen constitue une « décision judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre.

14

À cet égard, cette juridiction se demande si les notions de « décision judiciaire » et d’« autorité judiciaire », au sens de la décision-cadre, doivent être interprétées en tant que notions autonomes du droit de l’Union ou si les États membres sont libres d’en définir le sens et la portée.

15

Dans l’hypothèse où lesdites notions seraient considérées comme étant des notions autonomes du droit de l’Union, la juridiction de renvoi estime que celles-ci impliqueraient que le mandat d’arrêt européen soit émis par une autorité ayant un statut et des compétences lui permettant d’offrir une protection judiciaire suffisante au stade de l’émission du mandat d’arrêt européen. Au regard du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel se fonde la décision-cadre, elle considère qu’une telle autorité doit être un juge ou un procureur, en excluant ainsi que le mandat d’arrêt européen puisse être émis par un service de police.

16

Dans l’hypothèse où ces notions relèveraient du droit national des États membres, la juridiction de renvoi considère que ceux-ci resteraient toutefois tenus de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leur marge d’appréciation. Elle se réfère ainsi aux principes dégagés par la Cour, en ce qui concerne le droit à un recours effectif dans le cadre de la procédure de remise, aux points 46 et 47 de l’arrêt du 30 mai 2013, F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), et, en ce qui concerne la protection judiciaire devant être garantie au stade de l’émission du mandat d’arrêt européen, au point 56 de l’arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385).

17

Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les expressions “autorité judiciaire”, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre [...], et “décision judiciaire”, visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre [...], sont-elles des notions autonomes de droit de l’Union ?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative : sur la base de quels critères peut-on déterminer si une autorité de l’État membre d’émission est une “autorité judiciaire” de cette nature et si le mandat d’arrêt européen qu’elle a émis est, de ce fait, une “décision judiciaire” de cette nature ?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative : la direction générale de la police nationale suédoise relève-t-elle de la notion d’“autorité judiciaire”, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] et le mandat d’arrêt européen émis par cette autorité est-il, de ce fait, une “décision judiciaire”, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] ?

4)

Si la première question appelle une réponse négative : la désignation d’une autorité nationale de police telle la direction générale de la police nationale comme autorité judiciaire d’émission est-elle conforme au droit de l’Union ? »

Sur la procédure d’urgence

18

La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

19

À l’appui de cette demande, elle invoque notamment le fait que M. Poltorak est actuellement privé de sa liberté, dans l’attente de sa remise effective aux autorités suédoises.

20

Il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

21

En second lieu, il convient, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée par l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan,C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 24). En effet, la mesure de détention dont M. Poltorak fait l’objet a été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’intéressé.

22

Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 31 août 2016, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

23

Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« autorité judiciaire », visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, est une notion autonome du droit de l’Union et si cet article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un service de police, tel que celui en cause au principal, relève de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par celui-ci en vue de l’exécution d’un jugement prononçant une peine privative de liberté peut être considéré comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre.

24

À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision-cadre, ainsi qu’il ressort, en particulier, de son article 1er, paragraphes 1 et 2, de même que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

25

La décision-cadre tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

26

Tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78 ainsi que jurisprudence citée).

27

Le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre. En outre, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de la décision-cadre (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 79 et 80 ainsi que jurisprudence citée).

28

Toutefois, seuls les mandats d’arrêt européens, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre, doivent être exécutés conformément aux dispositions de celle-ci. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre que le mandat d’arrêt européen constitue une « décision judiciaire », ce qui requiert qu’il soit émis par une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

29

Aux termes de cette dernière disposition, l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

30

Si, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre se réfère au droit de ces derniers, il y a lieu de constater que ce renvoi se limite à la désignation de l’autorité judiciaire ayant compétence pour émettre le mandat d’arrêt européen. Partant, ledit renvoi ne concerne pas la définition de la notion d’« autorité judiciaire » en elle-même.

31

Dans ces conditions, le sens et la portée de la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, ne sauraient être laissés à l’appréciation de chaque État membre (voir, par analogie, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski,C‑66/08, EU:C:2008:437, point 43, et du 16 novembre 2010, Mantello,C‑261/09, EU:C:2010:683, point 38).

32

Il en résulte que la notion d’« autorité judiciaire », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, requiert, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, doit être recherchée en tenant compte à la fois des termes de cette disposition, du contexte dans lequel elle s’insère et de l’objectif poursuivi par la décision-cadre (voir, par analogie, arrêt du 28 juillet 2016, JZ,C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 37 et jurisprudence citée).

33

Ainsi, s’agissant du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, il convient de relever que les termes « autorité judiciaire », figurant à cette disposition, ne se limitent pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais permettent de couvrir, plus largement, les autorités appelées à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique concerné.

34

Il y a lieu, néanmoins, de constater que la notion d’« autorité judiciaire », visée à ladite disposition, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle permettrait également de couvrir les services de police d’un État membre.

35

En premier lieu, dans son acception commune, le terme « judiciaire » ne vise pas les services de police. En effet, ce terme se réfère au pouvoir judiciaire, lequel doit, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 39 de ses conclusions, être distingué, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, du pouvoir exécutif. Ainsi, les autorités judiciaires s’entendent traditionnellement comme les autorités participant à l’administration de la justice, à la différence, notamment, des autorités administratives ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif.

36

En deuxième lieu, cette interprétation des termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition.

37

D’une part, la coopération judiciaire en matière pénale, telle qu’elle était prévue à l’article 31 UE, doit être distinguée de la coopération policière, telle qu’elle était prévue à l’article 30 UE.

38

D’autre part, il y a lieu d’entendre la notion d’« autorité judiciaire », dans le contexte de la décision-cadre, comme couvrant les autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres, à l’exclusion des services de police.

39

À cet égard, la Cour a jugé que toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre est, conformément à celle-ci, exercée sous contrôle judiciaire, de telle sorte que les décisions relatives au mandat d’arrêt européen bénéficient de toutes les garanties propres à ce type de décisions (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F.,C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, points 39 et 46).

40

En particulier, il ressort du considérant 8 de la décision-cadre que les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière. Par ailleurs, l’article 6 de la décision-cadre prévoit que doit être prise par une autorité judiciaire non seulement cette décision, mais également celle relative à la délivrance d’un tel mandat. L’intervention d’une autorité judiciaire est de même requise lors d’autres phases de la procédure de remise, telles que l’audition de la personne recherchée, la décision de maintien de la personne en détention ou de transfert temporaire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F.,C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 45).

41

Dans ce contexte, l’article 7 de la décision-cadre autorise les États membres, sous réserve des conditions prévues à cette disposition et si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de leur système judiciaire, à avoir recours à une autorité non judiciaire, à savoir une autorité centrale, en ce qui concerne la transmission et la réception des mandats d’arrêt européens.

42

Or, si les services centraux de police d’un État membre sont susceptibles de relever de la notion d’« autorité centrale », au sens de cet article, il ressort néanmoins de ce dernier, lu à la lumière du considérant 9 de la décision-cadre, que l’intervention d’une telle autorité centrale reste limitée à l’assistance pratique et administrative des autorités judiciaires compétentes. Ainsi, la possibilité offerte à l’article 7 de la décision-cadre ne saurait s’étendre jusqu’à permettre aux États membres de substituer cette autorité centrale aux autorités judiciaires compétentes en ce qui concerne la décision d’émettre le mandat d’arrêt européen.

43

En troisième lieu, il convient de constater qu’une interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre en ce sens que cette disposition couvrirait également les services de police irait à l’encontre des objectifs poursuivis par celle-ci et rappelés aux points 24 à 27 du présent arrêt.

44

Ainsi, le principe de reconnaissance mutuelle, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’exécuter le mandat d’arrêt émis par l’autorité judiciaire d’émission, repose sur la prémisse selon laquelle une autorité judiciaire est intervenue en amont de l’exécution du mandat d’arrêt européen, aux fins d’exercer un contrôle judiciaire.

45

Or, l’émission d’un mandat d’arrêt par une autorité non judiciaire, tel un service de police, ne permet pas d’apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance que l’émission de ce mandat d’arrêt européen a bénéficié d’un tel contrôle judiciaire et ne saurait, dès lors, suffire pour justifier le degré de confiance élevé entre les États membres, mentionné au point 25 du présent arrêt, qui constitue le fondement même de la décision-cadre. À cet égard, sont sans incidence l’organisation spécifique des services de police au sein du pouvoir exécutif et leur degré d’autonomie éventuelle.

46

Il s’ensuit que la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, doit être interprétée en ce sens que les services de police ne relèvent pas de cette notion, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par de tels services ne peut être considéré comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre.

47

Cette interprétation n’est pas remise en question par le fait que, comme l’a mentionné le gouvernement suédois dans ses observations soumises à la Cour, le service de police en cause au principal n’est compétent que dans le cadre strict de l’exécution d’un jugement rendu, au terme d’une procédure juridictionnelle, par un tribunal et qui a acquis force de chose jugée.

48

En effet, il ressort des éléments fournis à la Cour par le gouvernement suédois que la décision relative à l’émission du mandat d’arrêt européen revient en dernier lieu au service de police en cause au principal et non pas à une autorité judiciaire.

49

D’une part, ce service de police émet le mandat d’arrêt européen non pas à la demande du juge qui a adopté le jugement infligeant la peine privative de liberté, mais à la demande des services pénitentiaires.

50

D’autre part, le service de police en cause au principal dispose d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’émission du mandat d’arrêt européen, étant donné qu’il est le seul service compétent pour vérifier que les conditions de cette émission, telles qu’elles sont prévues par la décision-cadre, sont remplies, et pour décider, au terme d’une appréciation des différents intérêts en cause, dont celui de la personne concernée, que ladite émission présente un caractère proportionné.

51

Or, eu égard aux informations fournies à la Cour par le gouvernement suédois, cette marge d’appréciation ne fait pas d’office l’objet d’un contrôle judiciaire.

52

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que la notion d’« autorité judiciaire », visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, est une notion autonome du droit de l’Union et que cet article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un service de police, tel que la direction générale de la police suédoise, ne relève pas de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par celui-ci en vue de l’exécution d’un jugement prononçant une peine privative de liberté ne peut être considéré comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre.

Sur la quatrième question

53

Eu égard à la réponse apportée aux première à troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur la limitation des effets dans le temps du présent arrêt

54

Lors de l’audience, le gouvernement néerlandais ainsi que la Commission européenne ont demandé à la Cour de limiter les effets dans le temps du présent arrêt si la Cour devait juger qu’un service de police, tel que la direction générale de la police suédoise, ne relève pas de la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre. Ils ont évoqué, en substance, d’éventuelles conséquences du présent arrêt sur les affaires dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui n’est pas une « autorité judiciaire », au sens de cette disposition.

55

Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (arrêt du 17 septembre 2014, Liivimaa Lihaveis,C‑562/12, EU:C:2014:2229, point 80 et jurisprudence citée).

56

Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêts du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora,C‑82/12, EU:C:2014:108, point 41, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a.,C‑110/15, EU:C:2016:717, point 60).

57

En l’occurrence, il ressort notamment du rapport d’évaluation du Conseil du 21 octobre 2008, mentionné au point 13 du présent arrêt, que le Conseil a, dans le passé, critiqué l’émission de mandats d’arrêt européens par le service de police en cause au principal comme incompatible avec l’exigence de désignation d’une « autorité judiciaire ». Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Royaume de Suède a été incité à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union.

58

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Sur les dépens

59

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

 

La notion d’« autorité judiciaire », visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, est une notion autonome du droit de l’Union et cet article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un service de police, tel que le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède), ne relève pas de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par celui-ci en vue de l’exécution d’un jugement prononçant une peine privative de liberté ne peut être considéré comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.

 

Signatures


( * )   Langue de procédure : le néerlandais.

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