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Livre vert de la Commission européenne du 19 février 2003 : Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne - COM/2003/0075 final

 

Livre vert de la Commission européenne du 19 février 2003 : Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne

 

COM/2003/0075 final

 

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

1. LES RAISONS D'UNE ACTION DE L'UE DANS CE DOMAINE

1.1. Considérations générales

1.2. Le traité sur l'Union européenne

1.3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

1.4. La communication de la Commission intitulée "Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice"

1.5. Les conclusions de Tampere

1.6. Le programme de mesures sur la reconnaissance mutuelle

1.7. Renforcement de la confiance mutuelle

1.8. Libre circulation

1.9. Nouveaux États membres

1.10. Répondre à la demande

1.11. Le livre vert de la Commission sur un procureur européen

1.12. Subsidiarité

1.13. Respect et suivi des normes communes

2. DÉFINITION DES DROITS FONDAMENTAUX

2.1. Introduction

2.2. La consultation sur le site Internet de la JAI

2.3. Le questionnaire adressé aux États membres

2.4. La réunion d'experts

2.5. Les "droits fondamentaux"

2.6. Les droits non couverts par le livre vert

3. OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET DISPOSITIONS EXISTANTES

3.1. Introduction

3.2. La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

3.3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

3.4. Autres instruments

4. Le droit à l'assistance et à la représentation en justice

4.1. Introduction

4.2. Dispositions en vigueur

4.3. Discussion et questions

5. LE DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN INTERPRÈTE ET/OU D'UN TRADUCTEUR COMPÉTENT ET QUALIFIÉ (OU AGRÉÉ) AFIN D'ÊTRE INFORMÉ DES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE SOI ET DE COMPRENDRE LA PROCÉDURE

5.1. Introduction

5.2. Discussion et questions

5.2.1. Conditions d'accès

5.2.2. Prestations de services d'interprétation et de traduction judiciaires

6. PROTECTION SUFFISANTE DES GROUPES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

6.1. Introduction

6.2. Discussion et questions

7. Assistance consulaire

7.1. Introduction

7.2. Discussion et questions

8. CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES DROITS/DÉCLARATION DES DROITS

8.1. Introduction

8.2. Discussion et questions

9. Respect et suivi des normes communes

9.1. Introduction

9.2. Mise en oeuvre de l'évaluation

9.3. Instruments d'évaluation

9.4. Sanctions

9.5. Conclusions

Questions:

Généralités

Assistance et représentation en justice

Accès aux services de traducteurs et d'interprètes judiciaires

Protection des catégories vulnérables

Assistance consulaire

La déclaration des droits

Évaluation et suivi

Annexe..

Dispositions pertinentes des conventions en vigueur

Introduction

 

Le présent livre vert marque l'étape suivante du processus de consultation lancé en vue d'établir des normes minimales communes sur les garanties procédurales qui sont accordées dans tous les États membres aux personnes suspectes ou accusées d'avoir commis une infraction pénale et poursuivies ou condamnées pour cette infraction. Il constitue une réflexion sur ce que pourraient être ces normes minimales communes et sur les domaines auxquels elles pourraient s'appliquer.

Il est indispensable que les autorités judiciaires de chaque État membre aient confiance dans le système judiciaire des autres États membres. À partir du mois de mai 2004, tel ne sera plus le cas pour 15, mais pour 25 États membres. La foi que l'on peut avoir dans les garanties procédurales et dans l'équité de la procédure sert à renforcer cette confiance. C'est pourquoi il est souhaitable de définir certaines normes minimales communes à toute l'Union européenne, même s'il convient de laisser le choix à chaque État membre quant aux moyens de se conformer à ces normes.

L'année passée, la Commission a dressé un état des lieux des garanties procédurales existantes. Pour ce faire, elle a publié en janvier et février 2002, sur le site «Justice et affaires intérieures», un document de consultation en plusieurs langues, passant en revue les domaines dans lesquels des mesures ultérieures pourraient être prises et invitant les parties intéressées à transmettre leurs observations et leurs réponses.

Dans le même temps, un questionnaire a été adressé aux États membres concernant différents aspects de leurs procédures pénales respectives.

Sur la base des réponses reçues à ces deux documents, la Commission a décidé de réfléchir immédiatement sur les points suivants:

- accès à la représentation en justice, tant avant que pendant le procès,

- accès à l'interprétation et à la traduction,

- information des suspects et des personnes mises en cause sur leurs droits (la «déclaration des droits»),

- protection adéquate accordée en particulier aux suspects et personnes mises en cause vulnérables,

- assistance consulaire aux détenus étrangers.

Le présent livre vert, après un exposé des raisons pour lesquelles une action de l'Union européenne s'impose, se concentrera donc sur ces cinq domaines et sur les moyens d'évaluer si les États membres respectent leurs obligations. Les autres droits considérés comme devant être examinés feront l'objet de travaux ultérieurs de la Commission. Les priorités devront être réexaminées au regard de l'élargissement.

Il pose également un certain nombre de questions. Les réponses à ces questions ainsi que les observations d'ordre général peuvent être transmises, de préférence le 15 mai 2003 au plus tard, par la poste, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale Justice et affaires intérieures

Unité B3 - Coopération judiciaire en matière pénale

B-1049 Bruxelles

Belgique

Fax (32-2) 296 76 34

À l'attention de Caroline Morgan

Ou par courrier électronique à l'adresse suivante:

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Commission a l'intention d'organiser en 2003 une audition sur les garanties procédurales accordées aux suspects et personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne.

 

1. LES RAISONS D'UNE ACTION DE L'UE DANS CE DOMAINE

 

1.1. Considérations générales

 

Pendant longtemps, l'Union européenne, ou la Communauté européenne, n'a pas eu de compétence explicite en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans les procédures pénales. La Cour de justice des Communautés européennes a, de temps à autre, été appelée à se prononcer sur les rapports entre l'ordre juridique communautaire et les droits de l'homme et a rendu certains arrêts déterminants [1] en la matière, mais il n'existait aucun instrument ni position communautaire sur le droit à un procès équitable. Elle a, malgré cela, souligné l'importance qu'il y a à respecter ces droits [2]. En l'absence de dispositions du traité sur le sujet, c'est principalement sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que s'est appuyée la politique communautaire en matière de droit à un procès équitable. En 1996, la Cour a déclaré qu'«en l'état actuel du droit communautaire», la Communauté n'avait pas compétence pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3], mais entre-temps, les dispositions relatives au droit à un procès équitable avaient déjà commencé à s'appliquer au niveau de la Communauté. Signé en 1992, le traité de Maastricht [4] prévoit en effet que les questions relevant du domaine nouvellement créé de la justice et des affaires intérieures devaient être «traitées dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950» [5]. Ces «questions d'intérêt commun» comprennent la coopération judiciaire et la coopération policière en vue de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité. En 1997, le traité d'Amsterdam a expressément modifié le traité sur l'Union européenne (traité UE) en renforçant la compétence de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de façon à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'un de ses principes directeurs, énoncé à l'article 6, est que l'Union respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

[1] Par exemple, dans l'affaire 29-69, Stauder/Ville d'Ulm, Recueil 1969, p. 419, dans laquelle la Cour a conclu que le droit communautaire ne saurait l'emporter sur les droits de l'homme protégés au niveau national, et dans l'affaire Nold/Commission, Recueil 1974, p. 491, dans laquelle la Cour déclare que «les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect» (point 13).

[2] Par l'exemple, dans l'affaire C-49/88, Al-Jubail Fertilizer Co. et Saudi Arabian Fertilizer Co./Conseil, Recueil 1991, p. I-3187, la Cour a insisté sur l'importance du respect des droits de la défense et dans les affaires 46/87 et 227/88, Hoechst AG/Commission, Recueil 1989, p. 2859, elle a conclu qu'«il convient de tenir compte notamment des exigences découlant du respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises».

[3] Avis 2/94 sur l'adhésion de la Communauté à la CEDH, Recueil 1996, p. I-1759.

[4] Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992.

[5] Article K.2 du titre VI - Dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

 

1.2. Le traité sur l'Union européenne

 

À compter de 1997, c'est-à-dire à la signature du traité d'Amsterdam, l'Union européenne, s'étant déclarée «fondée sur» le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a commencé à veiller au respect de ces droits et libertés à l'intérieur de ses frontières. L'article 7 du traité UE prévoit des sanctions très strictes en cas de violation de l'obligation de respecter ces droits. L'origine de la présente initiative remonte donc à cette déclaration.

Le traité UE, tel que modifié par le traité de Nice, est entré en vigueur en février 2003.

Ses articles 6 et 7 sont libellés comme suit:

«Article 6

1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. 2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(...)

4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

Article 7

1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres, après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduits à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres".

 

1.3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

 

En décembre 2000, la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen ont signé conjointement et proclamé solennellement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la Charte»). La Charte couvre tout l'éventail des droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens, en faisant la synthèse des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres. L'un des apports majeurs de la Charte réside dans le fait qu'elle affirme que l'Union européenne est bien une communauté politique et pas seulement une organisation économique. En outre, elle déclare que le respect des droits fondamentaux sera l'un des fondements de tout le droit européen.

Les droits qu'elle proclame sont répartis en six sections: dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Le chapitre de la Charte à prendre en considération pour la présente discussion est celui intitulé «Justice» (articles 47 à 50). Comme la CEDH, la Charte consacre le droit à un procès équitable. Elle reconnaît la présomption d'innocence ainsi que la légalité et la proportionnalité des délits et des peines. De surcroît, elle étend le principe «non bis in idem» à l'ensemble de l'UE.

 

1.4. La communication de la Commission intitulée "Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice"

 

En juillet 1998, la Commission a défini sa vision d'un «espace de liberté, de sécurité et de justice» dans une communication [6], où elle indiquait que son objectif était d'examiner ce que l'espace de "justice" devait chercher à réaliser. «L'ambition est de donner aux citoyens un sentiment commun de justice dans toute l'Union». Pour ce faire, il convenait de permettre plus facilement de demander des comptes à ceux qui menacent la liberté et la sécurité des individus et de la société, tout en garantissant le respect des droits individuels. Il est nécessaire d'assurer l'application de normes minimales de protection des droits individuels pour faire contrepoids aux mesures de coopération judiciaire qui accroissent les prérogatives des parquets, des tribunaux et des services d'instruction et d'enquête. Dans sa communication, la Commission s'engageait à veiller au «respect des droits individuels».

[6] COM(1998) 459 final du 14 juillet 1998, «Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice».

 

1.5. Les conclusions de Tampere

 

Les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 [7] ont consacré le principe de la reconnaissance mutuelle en tant que «pierre angulaire de la coopération judiciaire» [8] et ont ajouté que «[l]e renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne» [9] (point 33).

[7] Conclusions de la présidence, Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

[8] Point 33 - Conclusions de la présidence - Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

[9] Point 33 des Conclusions de Tampere.

 

1.6. Le programme de mesures sur la reconnaissance mutuelle

 

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, présentée le 26 juillet 2000 et relative à la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale [10] dispose, en son point 10, intitulé «Protection des droits individuels» qu'«[i]l faut donc faire en sorte que non seulement le traitement des suspects et les droits de la défense ne pâtissent pas de l'application du principe [de reconnaissance mutuelle], mais encore que les sauvegardes soient renforcées tout au long de la procédure».

[10] COM(2000) 495 final.

Le programme de mesures du Conseil, destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [11] (15 janvier 2001) indique, dans son introduction, que «la reconnaissance mutuelle doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes» [12]. Le programme énumère 24 mesures spécifiques en matière de reconnaissance mutuelle, dont certaines, comme celle concernant le mandat d'arrêt européen, ont été mises en oeuvre [13]. Ce document indique également que «[d]ans chacun de ces domaines, l'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de l'existence et du contenu de certains paramètres qui conditionnent l'efficacité de l'exercice». Parmi ces paramètres, citons «les mécanismes de protection des droits des [...] personnes soupçonnées» (paramètre 3) et «la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle» (paramètre 4). Il importe à présent de faire en sorte que l'objectif énoncé dans le programme et consistant à renforcer la protection des droits des personnes reçoive une application concrète, en tenant dûment compte de ces paramètres.

[11] 2001/C 12/02.

[12] Programme de mesures (du Conseil et de la Commission) destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[13] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI), JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

Afin de donner effet à l'engagement pris au travers des mesures précitées, la Commission a lancé la présente initiative en vue de définir les garanties minimales qu'il convient d'accorder aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne. Les travaux préliminaires dans ce domaine ont donné lieu à un certain nombre de réflexions de fond qu'il importe à présent de rapporter.

 

1.7. Renforcement de la confiance mutuelle

 

La reconnaissance mutuelle s'appuie sur la confiance mutuelle dans les systèmes juridiques des différents États membres. Afin de garantir cette confiance mutuelle, il est souhaitable que, dans tous les États membres, un ensemble uniforme de garanties procédurales soit accordé aux suspects et personnes mises en cause. Cette initiative a donc pour finalité de mettre en évidence le degré d'harmonisation qui renforcera la confiance mutuelle dans la pratique. Les États membres de l'UE sont tous signataires du traité majeur qui définit ces normes, à savoir la convention européenne des droits de l'homme, de même que tous les futurs États membres et les pays candidats, de sorte que le mécanisme de la confiance mutuelle est déjà en place. Il s'agit à présent d'élaborer des outils concrets permettant d'accroître la visibilité et l'efficacité de la mise en oeuvre de ces normes au niveau de l'UE. Le présent livre vert vise à faire en sorte que les droits soient «non pas théoriques ou illusoires» dans l'UE, mais au contraire «concrets et effectifs». Les différences dans la manière dont il est tenu compte des droits de l'homme dans les règles de procédure nationales ne signifient pas nécessairement que la CEDH n'est pas respectée. Toutefois, des pratiques divergentes risquent de constituer une entrave à la confiance mutuelle sur laquelle la reconnaissance mutuelle est fondée. C'est pour cette raison que l'Union européenne agit au titre de l'article 31, point c), du traité sur l'Union européenne. Cette action ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une intervention contraignant les États membres à amender leur code de procédure pénale, mais plutôt d'une "meilleure pratique européenne" visant à faciliter et à rendre plus efficace et visible la mise en oeuvre concrète de ces droits. Il va sans dire qu'elle ne doit en aucun cas aboutir à réduire le niveau de protection actuellement accordé par les États membres.

 

1.8. Libre circulation

 

Comme la Commission l'a indiqué dans sa communication du 14 juillet 1998 intitulée "Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice", "les procédures devraient offrir pratiquement les mêmes garanties, de façon que les traitements ne soient pas inégaux d'une juridiction à l'autre". Les citoyens européens et les personnes résidant dans l'UE peuvent raisonnablement s'attendre à bénéficier des mêmes garanties en matière de procédure pénale dans l'ensemble de l'UE.

 

1.9. Nouveaux États membres

 

Au Conseil européen de Copenhague de 1993, les États membres ont fixé les critères d'adhésion [14] auxquels doivent satisfaire les pays candidats; parmi ceux-ci figure l'obligation de garantir le respect des droits de l'homme. Lors du Conseil européen de Copenhague de 2002, les négociations d'adhésion ont été conclues avec dix pays [15]. Ils adhéreront le 1er mai 2004, à l'issue de leurs procédures de ratification respectives. La conclusion des négociations implique que les futurs États membres sont réputés satisfaire aux critères d'adhésion.

[14] «L'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. L'adhésion présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations, et notamment de souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire.»

[15] COM(2002)700 final du 9 octobre 2002. Il s'agit de Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.

Le traité d'adhésion contiendra une clause de sauvegarde en matière de justice et d'affaires intérieures applicable aux cas où, dans un nouvel État membre, la transposition, la mise en oeuvre ou l'application de l'acquis concernant la reconnaissance mutuelle en matière civile ou pénale présentent de graves insuffisances ou un risque imminent de graves insuffisances.

La Commission continuera, jusqu'à l'adhésion des futurs États membres, de contrôler le respect des engagements pris lors des négociations, y compris dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

 

1.10. Répondre à la demande

 

Un nombre sans cesse croissant de voix s'élèvent, de divers côtés (organisations représentant la société civile et les droits de l'homme, médias travaillant dans ce domaine et Parlement européen, par exemple), afin que la Commission adopte des mesures en ce sens, d'autant qu'elles constituent le pendant logique aux autres mesures arrêtées en matière de reconnaissance mutuelle [16]. D'aucuns avancent aussi l'argument selon lequel il faut que la Commission prenne l'initiative afin d'assurer l'équivalence dans l'ensemble de l'UE et d'éviter que des traditions juridiques nationales ou géographiques particulières n'influent sur le texte final d'éventuels accords en la matière. Il faut espérer qu'une initiative de la Commission garantira la neutralité.

[16] Comme le mandat d'arrêt européen (voir note 13).

 

1.11. Le livre vert de la Commission sur la création d'un procureur européen

 

Dans son livre vert sur la protection pénale des intérêecirc;ts financiers communautaires et la création d'un procureur européen adopté le 11 décembre 2001 [17], la Commission traite également la question de garanties procédurales appropriées au niveau de l'UE, du point de vue spécifique d'un futur procureur européen qui dirigerait les enquêtes dans l'ensemble de l'Union. Le processus de consultation lancé par le livre vert sur la création d'un procureur européen a stimulé les discussions sur la question générale d'une protection adaptée des droits individuels au niveau de l'UE, contribuant ainsi à mettre en évidence la nécessité d'une initiative spéciale concernant cette question.

[17] COM(2001)715 final.

 

1.12. Subsidiarité

 

En dépit de ce qui précède, il convient de prendre en considération l'argument selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité, les États membres doivent pouvoir agir en toute autonomie dans ce domaine [18]. Le principe de subsidiarité vise à faire en sorte que les décisions soient prises aussi près que possible du citoyen et que, si une action est menée au niveau communautaire, celle-ci soit justifiée, compte tenu des autres solutions envisageables au niveau national, régional ou local. Cela signifie que l'UE ne doit rien entreprendre à moins que cette action soit manifestement plus efficace que celle qui pourrait être menée au niveau national, régional ou local. Le principe de subsidiarité est étroitement lié aux principes de proportionnalité et de nécessité, qui exigent que l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

[18] L'article 5 du traité CE (qui s'applique ici en vertu de l'article 2 du traité UE) prévoit:

La Commission estime que, dans ce domaine, seule une action au niveau de l'UE peut être assez efficace pour déboucher sur des normes communes. Jusqu'ici, les États membres se sont conformés à leurs obligations relatives à la garantie d'un procès équitable, telles qu'elles découlent pour l'essentiel de la CEDH, au niveau strictement national, ce qui a conduit à des écarts entre les niveaux de garantie accordés dans les différents États membres.

Comme expliqué ci-dessus au point 1.7, ces écarts peuvent empêcher le processus de reconnaissance mutuelle d'être pleinement mis en oeuvre en pratique. Par conséquent, il est jugé nécessaire de favoriser, au moyen de mesures concrètes visant à définir des normes communes, une véritable confiance mutuelle dans la manière dont ces droits sont respectés dans l'UE. Toute proposition de la Commission dans ce domaine tiendrait compte des spécificités nationales. Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [19] indique expressément que «le principe de subsidiarité, qui s'applique à tous les aspects de l'action de l'Union européenne, revêt une importance particulière dans le domaine de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice».

[19] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

En ce qui concerne les objectifs particuliers du traité UE, qui constituent la base juridique et la justification de la présente initiative, les dispositions pertinentes sont les suivantes:

Article 31 du traité UE:

«L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à:

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;

[..]

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres; [...]», à comparer avec l'article suivant:

Article 33 du traité UE:

«Le présent titre [titre VI] ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.»

Rendre les règles procédurales plus aisément comparables permet d'"assurer leur compatibilité" et ce résultat ne peut être obtenu que par une action au niveau de l'UE.

 

1.13. Respect et suivi des normes communes

 

Il est essentiel que, dans les États membres, les droits puissent être exercés dans les meilleurs délais et d'une manière uniforme. Les États membres ont l'obligation de veiller à ce que leur système national de justice pénale fonctionne efficacement et de façon équitable de sorte que la Cour européenne des droits de l'homme se limite à sa mission de juridiction de dernier ressort et ne soit pas si submergée de requêtes que sa charge de travail devienne, elle aussi, ingérable.

Le présent livre vert consacre donc son dernier point aux moyens d'évaluer si les normes ultérieures de l'UE sont respectées et d'en assurer le respect. La Commission doit jouer un rôle en matière de suivi et d'évaluation, sur la base des informations fournies par les États membres ou par un groupe d'experts indépendants. Lorsqu'une décision-cadre est adoptée, il incombe à la Commission de veiller à la fois à ce que les États membres adoptent la législation nécessaire pour exécuter la décision-cadre et à ce que cette dernière soit correctement appliquée.

Question 1:

Quelle est l'opportunité d'une initiative au niveau de l'Union européenne dans le domaine des garanties procédurales?

 

2. DÉFINITION DES DROITS FONDAMENTAUX

 

2.1. Introduction

 

Le présent livre vert constitue le résultat d'un long processus de consultations, tant avec les parties intéressées (tels que les avocats et les experts de ce domaine) qu'avec les représentants des gouvernements. La Commission avait besoin de savoir quels droits sont actuellement protégés par la législation des États membres et quels sont ceux que les experts du domaine considèrent comme indispensables aux fins d'un procès équitable. En outre, la Commission souhaitait agir aussi vite que possible, car cette mesure est déterminante aux fins du programme de reconnaissance mutuelle et plusieurs mesures composant ce programme étaient en cours. C'est en grande partie pour cette raison que la Commission a décidé de ne pas effectuer d'enquête. L'expérience a montré qu'une enquête entreprise par un institut de recherche indépendant peut durer longtemps et que les résultats obtenus sont variables. Par conséquent, la Commission a décidé d'effectuer le plus de recherches possibles elle-même et de lancer de larges consultations pour bénéficier de l'avis du plus grand nombre de parties possible. Le principal outil de recherche a donc été la consultation, en particulier par le site Internet de la Commission, mais des experts de différentes ONG dont l'opinion était la bienvenue ont également été reçus dans les locaux de la Commission et des représentants de la Commission ont participé à des conférences et séminaires dans ce domaine. La Commission a également effectué une modeste enquête concernant les dispositions actuellement en vigueur dans les États membres au moyen d'un questionnaire.

Au début de l'année 2002, un document de consultation, qui a eu un écho considérable, a été publié en plusieurs langues sur le site Internet de la JAI [20]. La Commission a reçu quelque cent contributions (services ministériels, associations professionnelles, ONG et particuliers).

[20] http://europa.eu.int/comm/justice_home/ index_en.htm

À la même époque, la Commission a également transmis le questionnaire concernant la situation actuelle des systèmes de justice pénale au ministère de la Justice de chaque État membre. Après avoir reçu et analysé les réponses au document de consultation et au questionnaire, la Commission a pu convoquer un groupe d'experts pour mener des discussions intensives.

Une réunion de 50 experts a eu lieu les 7 et 8 octobre (représentants désignés au niveau national (un par État membre), universitaires/professionnels choisis par la Commission (un par État membre) et représentants des ONG).

 

2.2. La consultation sur le site Internet de la JAI

 

Le document de consultation a constitué la première étape permettant de recueillir l'avis d'experts. À ce stade précoce, il n'apparaissait pas encore clairement quels domaines seraient considérés comme des priorités et ce qu'une seule mesure pourrait couvrir. La Commission a donc établi, dans le document de consultation, une liste des droits qui pourraient faire l'objet d'un futur livre vert en vue d'apprécier la manière dont sont perçus à l'extérieur les droits les plus importants à protéger au niveau européen.

Plus de cent réponses ont été reçues, allant de simples enquêtes à de longs documents de discussion couvrant toutes les questions évoquées dans le document de consultation. Les réponses émanent d'étudiants, de praticiens, d'associations professionnelles d'avocats (telles que les ordres des avocats), de services ministériels, d'organisations de défense des libertés publiques et d'universitaires. Des ressortissants de presque tous les États membres ont apporté une contribution.

Dans son document de consultation, la Commission souhaitait en particulier recueillir des observations sur les questions suivantes:

i) convient-il d'introduire un mécanisme garantissant que les suspects et personnes mises en cause sont informées de leurs droits (la "déclaration des droits");

ii) comment offrir aux groupes vulnérables un degré particulièrement élevé de protection, et

iii) concernant les droits suivants:

a. le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie;

b. le droit d'avertir quelqu'un de la détention;

c. le droit à une aide judiciaire et à une assistance juridique;

d. le droit de se faire assister d'un interprète et/ou traducteur compétent et diplômé (ou assermenté).

e. le droit à la mise en liberté provisoire, le cas échéant;

f. le droit ne pas témoigner contre soi-même;

g. le droit à une assistance consulaire (lorsque le suspect n'est pas ressortissant de l'État dans lequel il est poursuivi);

h. le droit à un traitement équitable en ce qui concerne l'obtention et l'utilisation des éléments de preuve (y compris l'obligation de communication incombant à l'accusation);

i. le droit au contrôle juridictionnel des décisions et/ou à une procédure de recours;

j. des garanties particulières concernant la détention, avant ou après la condamnation;

k. le respect du principe ne bis in idem.

La Commission souhaitait également recueillir des observations concernant les procédures par défaut.

Les professionnels ont accueilli avec enthousiasme le document de consultation et la Commission était très reconnaissante envers les personnes y ayant répondu pour avoir offert des encouragements et des avis aussi constructifs. La contribution des associations de traducteurs et d'interprètes a été particulièrement utile, car ce domaine était celui sur lequel la Commission avait le moins d'informations. De nombreuses personnes ayant répondu ont estimé que notre proposition de "déclaration des droits", un court document à remettre aux suspects le plus rapidement possible, si possible lors de l'arrestation, était bonne. Pour cette raison, et parce qu'il est apparu que cette mesure était rentable et facile à mettre en oeuvre, la Commission a décidé de l'introduire dans les propositions à présenter dans le livre vert.

 

2.3. Le questionnaire adressé aux États membres

 

Également au début de l'année 2002, un questionnaire a été communiqué aux gouvernements des États membres par l'intermédiaire de leur représentation à Bruxelles. Il contenait des questions couvrant de nombreux aspects des systèmes de justice pénale, y compris le budget consacré à l'aide judiciaire, à la mise à disposition d'une aide judiciaire, à la mise à disposition d'une traduction/interprétation dans le cadre des procédures pénales, ainsi qu'à l'identification et au traitement des suspects vulnérables. Dans la plupart des cas, ce sont les ministères de la Justice et de l'Intérieur des États membres qui ont répondu aux questions, mais les services chargés des statistiques ou d'autres services ont également répondu à certaines questions.

Sur la base de ces réponses, la Commission a pu se représenter les conditions d'accès existantes et définir les domaines dans lesquels une action de sa part serait la plus efficace. En particulier, il s'est avéré que la manière dont l'aide judiciaire est fournie varie sensiblement selon les États membres et que seuls les enfants sont unanimement considérés comme des suspects vulnérables.

 

2.4. La réunion d'experts

 

Un document de discussion a été rédigé en préparation de la réunion d'experts. Entre-temps, il apparaissait déjà clairement que les domaines les plus prometteurs dans l'immédiat étaient la mise à disposition d'une aide judiciaire, la mise à disposition de traducteurs et d'interprètes, la déclaration des droits et l'identification des suspects vulnérables. De sa situation européenne privilégiée, il est également clair pour la Commission que les suspects étrangers peuvent de toute évidence être pénalisés et être particulièrement vulnérables. La Commission prévoit d'examiner la question des traducteurs et des interprètes et l'introduction des ressortissants étrangers dans ses catégories de suspects vulnérables. Il a également été décidé de compléter ces mesures par une initiative s'appliquant aux suspects étrangers et consistant à leur garantir une assistance consulaire, conformément à une convention en vigueur à laquelle tous les États membres sont déjà parties.

Le document de discussion indique donc les cinq domaines sur lesquels la Commission a décidé de mettre l'accent à ce stade et ils ont constitué la base des discussions.

 

2.5. Les "droits fondamentaux"

 

La Commission a conclu que, si tous les droits qui constituent le concept de "droit à un procès équitable" sont importants, certains droits sont tellement fondamentaux qu'il convient de leur accorder la priorité à ce stade. Il s'agit, tout d'abord, du droit à l'aide judiciaire et à l'assistance juridique. Faute d'avocat, un accusé est moins susceptible d'avoir conscience de ses autres droits et donc de les faire respecter. La Commission estime que ce droit pose la base de tous les autres droits. En outre, le suspect ou la personne mise en cause doit pouvoir comprendre ce dont on l'accuse et la nature de la procédure de sorte qu'il est indispensable pour ceux qui ne comprennent pas la langue de la procédure de bénéficier d'une interprétation et d'une traduction des principaux documents. Dans le cadre de la consultation organisée par la Commission, la déclaration des droits, qui permettrait à un suspect d'obtenir des informations relatives à ses droits fondamentaux par écrit et dans une langue qu'il comprend, a été accueillie très favorablement. Plusieurs auteurs de réponses ont convenu que des droits ne sont effectifs que si le suspect connaît leur existence - la Commission estime que la mesure envisagée constitue un moyen simple et peu onéreux de garantir que tous les suspects sont informés de leurs droits. La Commission souhaitait introduire un chapitre relatif aux personnes les plus vulnérables, bien qu'il soit difficile de définir cette catégorie. Elle a donc proposé que les États membres demandent à leurs services de police et services judiciaires d'examiner la question de la vulnérabilité potentielle d'un suspect ou d'une personne mise en cause et de prendre des mesures appropriées sans aller jusqu'à définir précisément qui doit être considéré comme "vulnérable". La Commission estime que la situation des personnes concernées s'améliorera si la question de la vulnérabilité potentielle est soulevée à un stade précoce de la procédure et s'il existe une obligation de prendre des mesures appropriées. Enfin, ayant constaté que les ressortissants étrangers sont pénalisés dans le cadre des procédures pénales, la Commission souhaitait prévoir une mesure indéniablement utile pour le ressortissant étranger, à savoir l'offre d'une assistance consulaire. Ce droit existe en principe depuis de nombreuses années, mais la Commission entendait profiter de cette occasion pour faire en sorte qu'il soit pleinement respecté en le mentionnant dans le livre vert comme corollaire des autres droits des ressortissants étrangers qu'elle propose.

Le présent livre vert n'a pas pour objectif de créer de nouveaux droits ni de contrôler le respect de droits existants au titre de la CEDH ou d'autres instruments, mais plutôt de présenter les droits existants que la Commission considère comme fondamentaux et de favoriser leur visibilité.2.6. Les droits non couverts par le livre vert

L'ensemble des droits figurant dans le document de consultation seront couverts à temps par la Commission conformément aux priorités d'une Union européenne comptant 25 États membres.

Deux des droits identifiés nécessitent la mise en oeuvre de mesures distinctes. Il s'agit du droit de mise en liberté provisoire sous caution dans l'attente du jugement et du droit à un traitement équitable en ce qui concerne les éléments de preuve.

Les travaux sur le droit de mise en liberté provisoire sous caution (qui couvre également les conditions de détention), qui est important en soi, ont été séparés des travaux relatifs à d'autres garanties à un stade précoce. Ce droit fait l'objet d'une mesure du programme de reconnaissance mutuelle (mesure n° 10) et il est préférable de le traiter séparément. Le programme de travail de la Commission pour 2003 comprend une communication à ce sujet. Le programme de travail de 2002 comprend également une communication relative au rapprochement, à l'exécution et à la reconnaissance des sanctions pénales dans l'Union européenne. L'objectif poursuivi consiste à garantir l'égalité de traitement des personnes condamnées dans l'ensemble de l'Union européenne afin que, par exemple, les personnes condamnées dans un État membre autre que celui dont elles sont un ressortissant ne font pas l'objet de discriminations en raison de leur nationalité.

Le droit à un traitement équitable en ce qui concerne l'utilisation des éléments de preuve couvre de nombreux droits et de nombreux aspects de la procédure. Il est rapidement apparu que ce domaine devait être couvert par une mesure distincte, car il est trop vaste pour relever d'un livre vert proposant déjà plusieurs droits. La Commission a donc décidé de consacrer davantage de temps et une étude particulière à ce sujet dès l'issue de la première étape des travaux relatifs aux garanties procédurales. La Commission a engagé des travaux concernant une étude des garanties d'un traitement équitable en ce qui concerne l'obtention et l'utilisation des éléments de preuve. Ils couvriront, entre autres, le droit de garder le silence, le droit de faire interroger des témoins, le problème des témoins anonymes, le droit de communiquer des preuves à décharge, la manière de concevoir la présomption d'innocence (la question de savoir si, dans certaines circonstances, la charge de la preuve peut être renversée) et de nombreux autres aspects du droit de la preuve. En vertu de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, "tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Le traitement des personnes mises en cause non condamnées en ce qui concerne le placement en détention provisoire et la question du renversement de la charge de la preuve constituent deux aspects du même principe et seront pris en considération dans le cadre des travaux sur le droit à la mise en liberté provisoire et sur la preuve.

Une étude du principe "ne bis in idem" (mesure du programme de reconnaissance mutuelle) est également en cours. L'article 50 de la charte dispose que "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi". La Grèce a annoncé qu'elle présenterait prochainement une initiative à cet égard qui sera prise en considération pour apprécier la nécessité d'émettre des propositions supplémentaires au regard d'une jurisprudence très récente. Le 10 février 2003, la Cour de justice a rendu un arrêt dans les affaires jointes C-187/01 et C-385/01 concernant l'application de l'article 54 de la convention d'application de Schengen. Elle a estimé qu'une personne ne peut pas être poursuivie dans un État membre pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif, même si aucune juridiction n'a participé à la procédure dans un autre État membre.

Les procédures par défaut n'ont pas été considérées comme faisant partie des premières priorités des travaux relatifs aux garanties procédurales et seront donc examinées ultérieurement. La Commission envisage actuellement de consacrer un livre vert à cette question en 2004 en vue de présenter une proposition de législation peut-être à la fin de l'année 2004 ou au début de l'année 2005.

En ce qui concerne les victimes de la criminalité, un certain nombre d'initiatives ont été mises en oeuvre, depuis le livre vert de la Commission concernant les victimes de la criminalité dans l'Union européenne - réflexion sur les normes et mesures à prendre [21]. Une décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales a été adoptée le 15 mars 2001 [22]. Le 16 octobre 2002, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité [23].

[21] COM(1999) 349 FINAL.

[22] JO C 82 DU 22.3.2001, P. 1.

[23] COM(2002) 562 FINAL.

 

3. OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET DISPOSITIONS EXISTANTES

 

3.1. Introduction

 

L'article 6 du TUE dispose que "'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire". C'est pour cette raison que la Commission s'est fondée sur la CEDH aux fins de la définition de normes minimales communes, Elle fixe des normes minimales qui sont communes étant donné que l'ensemble des États membres sont parties à la convention. La CEDH est relayée par la jurisprudence de sorte que, lorsqu'une clarification est nécessaire, elle peut souvent être trouvée dans les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Cela étant, le livre vert ne vise pas à faire en sorte que les États membres respectent la CEDH, mais à garantir que les droits visés soient appliqués de manière plus cohérente et uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.

 

3.2. La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 

L'article 6 de la CEDH prévoit le droit à un procès équitable. Il est libellé comme suit:

ARTICLE 6

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»

Les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale [24]. L'objet de la CEDH est réaffirmé avec force dans l'affaire Artico contre Italie [25]. dans laquelle la Cour a rappelé que "le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires , mais concrets et effectifs".

[24] Deweer v. Belgium Judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, para. 56

[25] Artico v. Italy, 13 May 1980, Series A, N°37, paras. 32 and 33.

la remarque vaut spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique.»

 

3.3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

 

Une réflexion est en cours depuis quelque temps sur le statut juridique de la Charte.

Ce texte est déjà cité de plus en plus souvent par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) [26] et dans nombre d'avis des avocats généraux [27]. Chaque fois qu'ils ont abordé la question de son statut, les avocats généraux ont systématiquement déclaré que la Charte n'avait pas de valeur contraignante [28]. Ils ont toutefois précisé que la Charte «renferme des énonciations qui paraissent en grande partie reconnaître des droits déjà prévus ailleurs» [29] et que certains articles de la Charte proclament des principes généraux du droit [30]. La Cour n'a, quant &aagrave; elle, encore jamais fait référence à la Charte, même lorsque celle-ci était mentionnée dans les conclusions de l'avocat général.

[26] Voir, par exemple, l'affaire T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commission, Recueil 2001, p. II-729, l'affaire T-54/99, Max.mobil/Commission (arrêt du 30 janvier 2002), points 48 et 57, l'affaire T-177/01, Jégo-Quéré/Commission (arrêt du 3 mai 2002), points 42 et 47, décision qui fait actuellement l'objet d'un recours (affaire C-263/02P).

[27] Voir par exemple: avocat général Alber dans l'affaire C-340/99, TNT contre Poste Italiane, Rec. 2001, p. I-4109, point 94; avocat Geelhoed dans les affaires C-313/99, Mulligan contre Minister for Agriculture, point 28; C-413/99, Baumbast contre Secretary of State for the Home Department, point 59 et C-491/01, the Queen contre Secretary of State for Health ex parte BAT, points 47 et 259; avocat-général Jacobs dans les affaires C-377/98, Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil (directive biotechnologies) arrêt du 9 octobre 2001, points 97 et 210; C-270/99P, Z contre Parlement européen (arrêt rendu le 21 novembre 2001) point 40; et C-50/00P, Union de Pequenos Agricoltores contre Conseil (arrêt rendu le 25 juillet 2002), point 39; avocat-général Léger dans les affaires C-353/99P, Conseil contre Hautala (arrêt rendu le 6 décembre 2001), points 51, 73 et 78 à 80; et C-309/99, Wouters contre Nederlandse Orde van Advocaten (arrêt rendu le 19 février 2002), points 173 et 175; avocat-général Mischo dans les affaires jointes C-122 et 125/99, D contre Conseil, Rec. 2001, p. I-4319, point 97 et C-20/00, Booker Aquaculture contre the Scottish Ministers, point 126; l'avocat-général Stix-Hackl dans les affaires C-49/00; Commission contre République italienne, point 57 et C-459/99, MRAX contre État belge (arrêt rendu le 25 juillet 2002), point 64; avocat-général Tizzano dans l'affaire C-173/99, the Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte BECTU, Rec. 2001, p. I-4881, point 27. Les points auxquels il est fait référence sont ceux des conclusions des avocats-généraux et non des arrêts.'

[28] Baumbast, point 59, BECTU, point 27, Conseil/Hautala, point 80, Mulligan, point 28, Unión de Pequeños Agricultores, point 39, Z, point 40.

[29] BECTU, point 27.

[30] Unión de Pequeños Agricultores, point 39.

Lors du Conseil européen de Laeken du 15 décembre 2001, les chefs d'État des États membres de l'Union européenne ont adopté une déclaration sur l'avenir de l'Europe selon laquelle "il faut ensuite se demander si la Charte des droits fondamentaux doit être intégrée dans le traité de base et se poser la question de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l'homme".

Le 6 février 2003, le Présidium a proposé un projet des premiers articles du traité constitutionnel aux membres de la Convention sur l'avenir de l'Europe [31]. Il propose que la Charte des libertés fondamentales fasse partie intégrante de la constitution.

[31] CONV 528/03.

"Article 5: Droits fondamentaux

1. La Charte des droits fondamentaux fait partie intégrante de la Constitution. [...]

2. L'Union peut adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'adhésion à cette Convention ne modifie pas les compétences de l'Union telles que définies par la présente Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux."

Le consensus en faveur de ce projet se renforce.

 

3.4. Autres instruments

 

Les autres instruments internationaux auxquels sont parties tous les États membres [32] et qui accordent des garanties procédurales aux personnes mises en cause dans des procédures pénales sont les suivants:

[32] Les pays candidats, y compris la Bulgarie et la Roumanie, sont également parties à ces traités, à l'exception du statut de Rome, qu'ils ont tous ratifié à l'exception de la République tchèque, de la Lituanie et de Malte. En novembre 2002, ces trois pays avaient signé mais pas encore ratifié le statut de Rome.

- la charte des Nations unies (1945);

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);

- la convention de Vienne sur les relations consulaires (1963);

- le statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993) (ci-après le «statut du TPIY»). Les États membres sont tenus de respecter ce statut en vertu des articles 25 et 103 de la charte des Nations unies;

- le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda (1994) (ci-après le «statut du TPIR»). Les États membres sont tenus de respecter ce statut en vertu des articles 25 et 103 de la charte des Nations unies;

- le statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) (ci-après le «statut de Rome»).

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Cet instrument a été adopté sous forme de résolution de l'Assemblée générale des Nations unies [33]. Cela signifie que le pacte n'est pas obligatoire pour tous [34], mais, comme les droits qu'il énonce sont codifiés dans un traité, il lie les États qui le ratifient ou y adhèrent. Elle outre, le pacte institue le comité des droits de l'homme, organe qui formule des observations qui font autorité en matière de droits à un procès équitable. Les articles pertinents en l'espèce sont les articles 9 et 10 qui se trouvent en annexe du présent livre vert.

[33] G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (n°. 16) à 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976.

[34] La Charte des Nations unies prévoit que l'Assemblée générale peut faire des «recommandations» (articles 11 et 12). La Cour internationale de justice a cependant déclaré, dans son avis consultatif de 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires:

Le statut de Rome

En vertu du statut de Rome, les suspects et les personnes mises en cause jouissent de droits étendus en vertu de l'article 55 (droits des personnes dans le cadre d'une enquête) et de l'article 67 (droits de l'accusé) qui se trouvent en annexe. Le statut de Rome va incontestablement plus loin que la CEDH. Cet instrument, adopté dans un cadre intergouvernemental, est cité ici - il est intéressant de le noter - en raison des garanties très étendues qu'il accorde aux personnes accusées de graves violations du droit humanitaire international. Il a été rédigé par des représentants de la communauté internationale, tous les États membres compris. Il n'est pas inutile de souligner que la communauté internationale a accepté ces garanties en tant que garanties «minimales» pour les suspects et les personnes qui seront mises en cause devant la Cour pénale internationale, alors que les suspects et les personnes mises en cause dans des procédures pénales «ordinaires» dans un État membre de l'UE ne bénéficient pas toujours de ce niveau de protection.

 

4. LE DROIT A L'ASSISTANCE ET A LA REPRESENTATION EN JUSTICE

 

4.1. Introduction

 

Le problème de fond est probablement celui de l'accès à l'assistance et à la représentation en justice. Le suspect ou la personne mise en cause qui dispose d'un avocat est en bien meilleure position pour faire appliquer la totalité de ses autres droits, d'une part, parce qu'il a plus de chances d'être informé de ces droits et, d'autre part, parce qu'un avocat l'aidera à les faire respecter. Il serait donc approprié de commencer par un examen du droit d'accès à l'assistance et à la représentation en justice.

 

4.2. Dispositions en vigueur

 

Le droit à l'assistance d'un avocat est un droit reconnu - il figure dans la CEDH et a été réaffirmé dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que dans d'autres instruments [35].

[35] Pacte international relatif aux droits civils et politiques et point 93 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Conseil de l'Europe, résolution du Comité des ministres (73) 5).

a) En vertu de la CEDH

L'article 6, paragraphe 3, énonce les droits minimums auxquels «tout accusé a droit»:

"3. Tout accusé a droit notamment à:

[...]

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; [...]" [36]

[36] Dans l'affaire Artico/Italie (citée à la note 27), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu: «Le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) renferme une liste d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1. [...] En veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du "tronc commun" auquel il se rattache.»

4.2 b) En vertu de la Charte

L'article 47 (Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) prévoit:

«Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.»

4.2 c) La Cour de justice des Communautés européennes

Dans l'affaire Hoechst/Commission [37], la Cour de justice des Communautés européennes a dit explicitement que le droit à une assistance juridique fait partie des droits fondamentaux qui doivent être respectés dans les procédures administratives susceptibles d'aboutir à des sanctions. La procédure en cause n'était pas de nature pénale, mais la Cour a employé ces termes dans un sens large: «si certains droits de défense ne concernent que les procédures contradictoires qui font suite à une communication de griefs, d'autres droits, par exemple celui d'avoir une assistance juridique [...] doivent être respectés dès le stade de l'enquête préalable.»

[37] Affaires 46/87 et 227/88, Hoechst AG/Commission, Recueil 1989, p. 2859, points 15 et 16.

4.2 d) En vertu d'autres instruments internationaux

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose:

"3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

[...]

d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer». . ."

Le statut de Rome

Les droits des accusés sont régis par deux articles du statut de Rome. L'article 55, paragraphe 2, qui porte sur la phase préalable au procès, prévoit: [...]2. «Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur, soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée: [...]

c) être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et

d) être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.»

L'article 67, qui régit la phase du procès, dispose:

"1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: [...]

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;

c) être jugé sans retard excessif;

d) sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer; [...]"

Le statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie:

L'article 18 du statut du TPIY prévoit:

"3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer [...]».

L'article 20 du statut du TPIR prévoit des droits similaires.

4.2 e) Représentation en justice en matière civile au niveau de l'UE - une comparaison

En janvier 2002, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles dans l'UE [38]. Cette mesure a été adoptée le 27 janvier 2003 [39]. La proposition de directive dispose que les «personnes physiques» ont droit à une «aide judiciaire appropriée» sous certaines conditions. Même si les conditions d'octroi de l'aide judiciaire au civil diffèrent quelque peu de celles qui sont applicables aux procédures pénales, et bien que les procédures civiles relèvent du premier pilier, la directive servira de modèle pour l'harmonisation des normes relatives à la représentation en justice. Naturellement, les considérations qui valent pour le droit civil et celles qui s'appliquent aux domaines relevant du premier pilier sont différentes.

[38] Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles, COM(2002) 13 final du 18 janvier 2002.

[39] JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

 

4.3. Discussion et questions

 

La CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme consacrent le droit à l'assistance et à la représentation en justice. Au cours des récentes années, la communauté internationale a connu la création de deux tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, l'établissement de la Cour pénale internationale et, pour l'ensemble de ces juridictions, le statut prévoit que l'accusé a le droit d'être représenté par un conseil, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. Ainsi, le droit à l'assistance et à la représentation en justice est reconnu comme droit fondamental. La question qui se pose donc n'est pas de savoir si ce droit existe, mais quelle est la meilleure manière de l'appliquer.

 

4.3. a) Quand ce droit naît-il?

 

Le droit à la représentation en justice naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation (que ce soit dans un commissariat ou un autre lieu) [40], même s'il faut, naturellement, laisser à l'avocat le temps d'arriver. Les phases qui se déroulent avant la procédure de jugement sont également concernées [41]. Tout suspect a le droit de se faire assister d'un avocat pendant tout le déroulement des interrogatoires. Si le suspect a refusé l'offre d'assistance en justice à ce stade précoce, est inculpé et n'est toujours pas assisté par un avocat, l'existence de ce droit devrait lui être rappelée et il devrait bénéficier de l'assistance d'un avocat le plus rapidement possible s'il souhaite exercer le droit en question.

[40] Dans l'affaire John Murray/Royaume-Uni (arrêt du 8 février 1996, Série A 1996-I), la Cour a conclu à une violation de la CEDH, l'accusé ayant été arrêté pour des actes terroristes et s'étant vu refuser l'accès à un avocat pendant quarante-huit heures. Voir également la règle 93 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Conseil de l'Europe, Résolution CM(73) 5, qui prévoit: «Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat...».

[41] Imbrioscia/Suisse (arrêt du 24 novembre 1993, Série A n° 275, point 36).

 

4.3 b) Quels sont les droits de l'accusé?

 

Les droits que confère l'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, en tenant compte de son «objectif fondamental» qui est de garantir les droits de la défense, ainsi que ceux que confèrent d'autres dispositions parmi celles qui ont été citées plus haut, peuvent se résumer comme suit:

- Toute personne accusée d'une infraction a

- le droit de se défendre elle-même, si elle le souhaite, ou

- d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et

- si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

L'article 6, paragraphe 3, point b), de la CEDH consacre le droit de «disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense». Ce droit doit être respecté mais le délai entre l'accusation et le procès ne doit pas être excessif puisque l'article 5, paragraphe 3, de la CEDH et l'article 9, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoient tous deux que les personnes arrêtées ou détenues doivent être «aussitôt» ou «dans le plus court délai» traduites devant un juge.

Le droit de se défendre soi-même

Si la personne accusée décide d'exercer ce droit, elle doit être présente à son procès afin de se défendre elle-même de manière concrète et effective. Il va sans dire que le droit que confère l'article 6, paragraphe 3, point b), de la CEDH de «disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense» est crucial pour la personne mise en cause qui choisit de se défendre seule. La Commission reconnaît le droit de se défendre soi-même, mais elle n'est, pour des raisons évidentes, pas préoccupée par la situation de la personne mise en cause qui souhaite se défendre seule. Ce qui suscite des préoccupations, c'est la situation inverse dans laquelle une personne mise en cause souhaite bénéficier d'une assistance et d'une représentation en justice, mais ne parvient pas à exercer ce droit.

Le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix

L'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 55 du statut de Rome et l'article 18 du statut du TPIY prévoient expressément le droit pour toute personne mise en cause de choisir son défenseur. Ce droit ne s'applique toutefois, de manière générale, que lorsque la personne mise en cause a les ressources nécessaires pour rémunérer son défenseur.

Le droit à une représentation juridique gratuite

L'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 55 du statut de Rome et l'article 18 du statut du TPIY, ainsi que d'autres instruments, prévoient expressément, pour toute personne mise en cause, le droit à une assistance en justice gratuite si elle «n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur».

Le requérant n'a pas à prouver «de manière absolue» qu'il n'a pas les moyens de rémunérer son avocat [42]. Certains États membres appliquent un critère de ressources pour déterminer si un plaideur «n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur». D'autres accordent au contraire à tous les plaideurs la représentation en justice gratuite, en partant du principe que le critère des ressources est coûteux à appliquer et qu'il est possible de réclamer à un plaideur le remboursement d'une partie des frais dans certaines circonstances. Dans ce domaine, il convient peut-être de laisser aux États membres le choix du système qui leur paraît le plus rentable.

[42] Pakelli/Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, Série A n° 64, point 34.

Le droit à une représentation en justice gratuite n'est pas inconditionnel. Tant la CEDH que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le statut de Rome prévoient que ce droit doit être accordé chaque fois que «les intérêts de la justice l'exigent». La difficulté réside dans la fixation des critères qui pourraient être appliqués au niveau de toute l'UE afin de déterminer à quel moment «les intérêts de la justice» l'exigent. Dans l'affaire Quaranta/Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué trois facteurs à prendre en compte:

- la gravité de l'infraction et la sévérité de la sanction encourue,

- la complexité de l'affaire et

- la personnalité du requérant [43].

[43] Quaranta/Suisse, arrêt du 24 mai 1991, Série A n° 205, point 35, où M. Quaranta est décrit de la façon suivante: «jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l'époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l'assistance publique».

Notons que ces catégories ont un sens large et couvrent de nombreux cas dans lesquels l'aide judiciaire gratuite n'est peut-être pas actuellement accordée.

Le droit à une représentation en justice gratuite ne confère pas le droit de choisir un avocat, mais certains États membres l'autorisent. Quoi qu'il en soit, tout avocat désigné par la personne mise en cause ou commis d'office dans le cadre d'un système national d'aide judiciaire doit assurer une «assistance effective» [44].

[44] Arrêt Artico/Italie précité.

Dans l'affaire Benham/Royaume-Uni (1996), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que «lorsqu'une privation de liberté se trouve en jeu, les intérêts de la justice commandent par principe d'accorder l'assistance d'un avocat». Certains États membres étendent le principe aux infractions pour lesquelles la personne mise en cause encourt non seulement une peine privative de liberté mais risque aussi de perdre son emploi ou ses moyens d'existence. Certains vont même jusqu'à l'étendre à toutes les infractions autres que «mineures», comme les infractions routières ou le vol à l'étalage [45].

[45] Par exemple en Suède, mais il faut noter que le vol à l'étalage n'est pas qualifié d'infraction «mineure» dans tous les États membres.

Conditions minimales

Il ne suffit pas que l'État désigne un avocat - encore faut-il que l'assistance de l'avocat soit également effective. En outre, l'État est tenu de faire en sorte que l'avocat dispose des informations nécessaires pour assurer la défense de son client [46]. L'accusé doit recevoir de son avocat toutes les informations nécessaires pour comprendre la nature et les conséquences de l'accusation portée contre lui. Il doit être informé de son droit éventuel de garder le silence (ou, à l'inverse, des conclusions défavorables qui pourraient ultérieurement être tirées de son silence), des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures.

[46] Dans l'affaire Goddi/Italie (arrêt du 9 avril 1984), la non-notification par l'État de la date de l'audience à son avocat signifiait que M. Goddi n'avait pas bénéficié d'une défense «concrète et effective».

L'article 6 lu en liaison avec d'autres articles

L'article 1er de la CEDH (Obligation de respecter les droits de l'homme) prévoit:

«Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.»

L'article 14 de la CEDH (Interdiction de discrimination) dispose ce qui suit:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»

Les dispositions conjuguées de ces deux articles veulent dire que les garanties d'un procès équitable prévues à l'article 6 doivent être accordées à toutes les personnes présentes sur le territoire d'un État membre, quelle que soit leur nationalité et que leur séjour sur le territoire de cet État soit régulier ou non. Par conséquent, le droit de se faire représenter par un avocat dans une procédure pénale ainsi que tous les droits connexes évoqués plus haut doivent être assurés à toute personne se trouvant dans le pays considéré. L'article 14 interdit en effet la plupart des discriminations.

 

4.3 c) Quelles devraient être les dispositions adoptées par les États membres?

 

Le questionnaire adressé aux États membres par la Commission contient une question relative à l'accès à l'assistance et à la représentation en justice. Ses modalités diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. La Commission est favorable à l'existence de régimes nationaux dans les États membres de sorte que les règles d'éligibilité soient appliquées uniformément dans l'ensemble d'un État. Le système serait plus équitable, car l'ensemble des fonctionnaires de police connaîtraient les dispositions nationales applicables. Si ces dispositions faisaient également l'objet d'explications écrites à l'usage des personnes arrêtées (voir partie 6 ci-dessous - déclaration des droits), on aboutirait à une situation de plus grande transparence et à une prise de conscience accrue de l'existence du droit en question.

Dans certains États membres, des conseils juridiques sont prodigués pro bono en cas d'arrestation, par des stagiaires et des étudiants. Les avocats intervenant dans ces circonstances doivent en avoir la compétence pour que la procédure soit conforme à la CEDH. Le nombre d'avocats susceptibles de se charger de ce type de tâches est insuffisant en partie parce que la rémunération n'est pas suffisamment attrayante. Les stagiaires assistant des personnes arrêtées devraient être soumis à un contrôle de qualité et il devrait en être de même pour l'ensemble des avocats exerçant ce type d'activités. Le contrôle de qualité devrait également s'appliquer à la préparation du procès et au procès lui-même. Les États membres devraient donc mettre en place un mécanisme de garantie de compétence.

La Commission reconnaît que les régimes d'assistance et de représentation en justice financés par l'État sont très onéreux. La question de savoir s'ils doivent couvrir les personnes qui peuvent payer tout ou partie de leurs frais de justice et les personnes auxquelles n'est imputée qu'une infraction mineure se pose naturellement. Certains États membres appliquent un critère de ressources comme seuil d'éligibilité, tel qu'une "rémunération inférieure à un double salaire mensuel minimum". D'autres n'ont pas prévu de seuil et considèrent qu'il est plus onéreux d'évaluer les moyens de la personne mise en cause que d'accorder l'aide judiciaire sans appliquer de critère de ressources. La Commission s'interroge sur le point de savoir si, compte tenu du coût du système, il convient d'établir des normes communes concernant le degré de gravité de l'infraction pour laquelle une représentation juridique gratuite est accordée et si certaines infractions mineures pourraient être exclues. Les questions suivantes tiennent compte de ces préoccupations.

Question 2:

Afin d'assurer, grâce à des normes minimales communes, le respect de l'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, les États membres devraient-ils tous être tenus de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales?

Question 3:

Si obligation est faite aux États membres de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier que la rémunération des avocats de la défense est suffisante pour inciter ces derniers à participer à ce système?

Question 4:

Si obligation est faite aux États membres de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier les compétences, le niveau d'expérience et/ou les qualifications des avocats qui participent à ce système?

Question 5:

L'article 6, paragraphe 3, de la CEDH dispose qu'un accusé doit pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office «s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur». De quelle manière les États membres devraient-ils déterminer si la personne mise en cause a ou non les moyens de rémunérer un défenseur?

Question 6:

L'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH prévoit, pour toute personne accusée d'une infraction, le droit à une assistance juridique gratuite "lorsque les intérêts de la justice l'exigent". Ce droit devrait-il être limité aux infractions pour lesquelles la personne mise en cause encourt une peine privative de liberté ou être étendu pour couvrir, par exemple, le risque de perte d'emploi ou d'atteinte à la réputation?

Question 7:

Si l'assistance gratuite par un avocat commis d'office doit être accordée pour toutes les infractions autres que «mineures», quelle définition de l'«infraction mineure» serait acceptable pour tous les États membres?

Question 8:

Des sanctions autres que les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme devraient-elles être prévues lorsqu'un État membre omet d'accorder une assistance et une représentation en justice à une personne qui y a droit?

 

5. LE DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN INTERPRÈTE ET/OU D'UN TRADUCTEUR COMPÉTENT ET QUALIFIÉ (OU AGRÉÉ) AFIN D'ÊTRE INFORMÉ DES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE SOI ET DE COMPRENDRE LA PROCÉDURE

 

5.1. Introduction

 

L'accès à un interprète compétent et à la traduction des documents clés est un droit fondamental. Il va de soi que tout suspect ou toute personne mise en cause dans une procédure pénale doit comprendre ce dont on l'accuse. C'est un droit reconnu - il figure dans la CEDH et dans les autres instruments cités ci-après. Ce droit est d'autant plus important que, de nos jours, de plus en plus nombreux sont ceux qui voyagent d'un pays à l'autre, non seulement pour les vacances ou pour chercher un emploi, mais aussi pour y élire domicile. La difficulté ne réside pas dans l'établissement de l'existence de ce droit, mais dans son exercice. Les professions de traducteur et d'interprète judiciaires ne sont pas aussi reconnues que les autres catégories de traducteurs et d'interprètes (comme les interprètes de conférence). L'organisation de ces professions est toutefois en cours, de même que la définition de normes communes de formation et de procédures d'inscription ou d'agrément, et la rédaction d'un code de conduite. L'objet de la présente section est de lancer une consultation sur ce point particulier plutôt que de confirmer le droit d'accès à la traduction et à l'interprétation. Il convient néanmoins, pour définir des normes minimales, de passer brièvement en revue les dispositions légales existantes.

(Les droits des personnes atteintes de surdité, qui ont aussi besoin d'un interprète en langue des signes, sont traités dans la sixième partie - Protection suffisante des groupes particulièrement vulnérables.)

En vertu de la CEDH

L'article 5, paragraphe 2, dispose que:

«Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.»

L'article 6 prévoit, quant à lui, que:

«3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

(...)

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»

Autres instruments internationaux

En vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques

L'article 14, paragraphe 3, est libellé comme suit:

«Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; [...]

f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»

En vertu du statut de Rome

L'article 55 (Droits des personnes dans le cadre d'une enquête) prévoit:

"1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne:

[...] c) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité; [...] "

tandis que l'article 67 (Droits de l'accusé [pendant le procès] dispose:

"1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement; [...]

f) se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n'est pas une langue qu'il comprend et parle parfaitement; [...]."

Projets Grotius 98/GR/131 et 2001/GRP/015

Le programme Grotius de la Commission a permis de financer une étude réalisée sur deux ans et portant sur les moyens de promouvoir des normes équivalentes dans tous les États membres pour l'interprétation et la traduction judiciaires. Les institutions participantes étaient établies en Belgique, au Danemark, en Espagne et au Royaume-Uni. Les résultats de ce projet (98/GR/131) ont été publiés dans un livre intitulé «Aequitas - Access to Justice Across Language and Culture» [47]. Les recommandations formulées dans le cadre du projet ont trait à la sélection, la formation, l'évaluation et l'agrément des traducteurs et des interprètes judiciaires. Elles proposent un code type de conduite et de déontologie, ainsi que des procédures disciplinaires et d'enregistrement et une analyse des accords interdisciplinaires entre les services judiciaires et les linguistes. Une seconde phase de ces travaux est actuellement financée au titre du programme Grotius (2001/GRP/015) en vue de la diffusion des informations recueillies au cours de la première phase. La Commission s'est beaucoup inspirée des résultats de ce projet de recherche pour se faire une opinion de l'accès aux services des traducteurs et des interprètes judiciaires.

[47] ISBN 90 804438 8 3; contacter Erik Hertog à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou consulter le site internet http://www.legalinttrans.info/ Grotius.

 

5.2. Discussion et questions

 

Les personnes mises en cause qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure (parce qu'elles sont étrangères, par exemple) sont de toute évidence pénalisées. Il peut s'agir de personnes en vacances ou à l'étranger pour un détachement temporaire, qui rentreront sous peu dans leur pays. Il y a de fortes chances qu'elles n'aient aucune connaissance du système juridique ni des procédures judiciaires du pays dans lequel elles effectuent ce bref séjour. Quelle que soit leur situation, elles sont particulièrement vulnérables. Par conséquent, la Commission considère que ce droit, que consacrent de nombreux instruments (voir ci-dessus), est très important. La difficulté, ainsi qu'il a déjà été dit, ne réside pas dans l'acceptation de ce droit par les États membres [48], mais dans les conditions d'accès aux traducteurs et interprètes judiciaires et dans les prestations de services de traduction et d'interprétation judiciaires et, peut-être encore davantage, dans les coûts de mise en oeuvre. Les questions peuvent donc être regroupées en deux catégories, la première portant sur les conditions d'accès et la seconde, sur les prestations de services de traduction et d'interprétation judiciaires.

[48] Les réponses à notre questionnaire montrent que tous les États membres sont conscients des obligations que leur impose la CEDH et prévoient l'accès à des traducteurs et à des interprètes au moins durant une partie de la procédure si les circonstances semblent l'exiger.

Conditions d'accès

 

5.2.1 a) Quand faut-il fournir une assistance linguistique?

 

D'après la Commission, il n'existe encore aucun mécanisme qui permette de savoir quand un suspect ou une personne mise en cause dans une procédure pénale «ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience» [49]. Cette appréciation est, semble-t-il, effectuée sur une base ad hoc par les personnes avec lesquelles est en contact le suspect ou la personne mise en cause (policiers, avocats, personnel des tribunaux, etc.) [50]. L'obligation de veiller, en dernier ressort, à l'équité de la procédure, à cet égard comme à d'autres, incombe au juge du fond, tenu de considérer la question avec un «soin scrupuleux» [51]. Il est toutefois souhaitable que les problèmes linguistiques soient décelés bien avant le début du procès.

[49] Kamasinski/Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, Série A n° 168), point 74.

[50] Dans l'affaire Brozicek/Italie (arrêt du 19 décembre 1989, Série A n° 167), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que c'était aux autorités judiciaires qu'il appartenait de prouver que le requérant connaissait suffisamment la langue du tribunal et non au requérant lui-même (point 41).

[51] Dans l'affaire Cuscani/Royaume-Uni (arrêt du 24 septembre 2002, requête n° 32771/96), la Cour déclare que le gardien en dernier ressort de l'équité de la procédure est néanmoins le juge du fond, lequel avait sans aucun doute été informé des réelles difficultés que l'absence d'interprétation pouvait entraîner pour le requérant. Elle observe en outre que, de l'avis des juridictions nationales, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, les juges doivent tenir compte des intérêts d'un accusé avec un «soin scrupuleux».

 

5.2.1 b) L'assistance de l'interprète doit-elle être gratuite?

 

Dans l'affaire Luedicke, Belkacem et Koç/Allemagne, la Cour a estimé que l'article 6, paragraphe 3, point b), prévoit le droit «pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, [...] d'être assisté gratuitement d'un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance [52]». En l'espèce, l'État (à savoir l'Allemagne) avait vainement essayé de se faire rembourser les frais d'interprétation par les requérants après leur condamnation. Puis dans l'affaire Kamisinski/Autriche [53], la Cour a dit pour droit que le principe s'étendait aussi à la traduction des «pièces écrites». Tous les autres instruments qui font référence à l'interprétation et à la traduction prévoient que, normalement, la personne mise en cause ne doit pas avoir à supporter le coût de ces services. On peut donc affirmer catégoriquement que l'assistance de traducteurs et d'interprètes judiciaires pendant la procédure pénale doit être gratuite pour la personne mise en cause.

[52] Luedicke, Belkacem et Koç/Allemagne, arrêt du 28 novembre 1978, Série A n° 29, point 46.

[53] Kamasinski/Autriche (cité plus haut).

 

5.2.1 c) Étendue de l'obligation d'accorder l'assistance de traducteurs et d'interprètes

 

La Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'article 6, paragraphe 3, point e), «ne va pourtant pas jusqu'à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier».

Pour ce qui est de la traduction, la Cour soutient que les «pièces écrites» doivent être traduites, mais que cette obligation se limite aux documents dont la personne mise en cause doit saisir le sens pour que son procès soit équitable [54]. Les règles qui fixent la quantité de pièces écrites à traduire diffèrent d'un État membre à l'autre et en fonction de la nature de l'affaire. Ces différences sont acceptables tant que la procédure reste «équitable».

[54] Kamasinski/Autriche (cité plus haut), point 74.

En ce qui concerne l'interprétation, celle-ci doit être assurée pendant toutes les procédures orales. Si un conflit d'intérêts surgit, deux interprètes peuvent s'avérer nécessaires, l'un pour la défense et l'autre pour le ministère public (ou le tribunal, selon le système juridique considéré). Il ne suffit pas de faire assurer l'interprétation des questions qui sont posées directement à la personne mise en cause et des réponses de cette dernière. Celle-ci doit être en mesure de comprendre tout ce qui se dit (réquisitoire du représentant du ministère public et plaidoiries de l'avocat de la défense, questions et remarques du juge et dépositions des témoins). La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l'«assistance prêtée en matière d'interprétation doit permettre à l'accusé de savoir ce qu'on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements» [55].

[55] Kamasinski/Autriche (cité plus haut), point 74.

 

5.2.2. Prestations de services d'interprétation et de traduction judiciaires

 

5.2.2 a) Formation, agrément et enregistrement

 

La Commission estime que, pour respecter les exigences de la CEDH et de nombreux autres instruments internationaux, tous les États membres doivent faire en sorte que les traducteurs et les interprètes judiciaires bénéficient d'une formation, d'un agrément et d'un enregistrement. Aequitas a proposé les exigences minimales suivantes:

(1) les États membres doivent disposer d'un système de formation d'interprètes et de traducteurs spécialisés, comprenant une formation sur le système juridique, des visites des tribunaux et autres juridictions, des commissariats et des établissements pénitentiaires et débouchant sur une qualification reconnue;

(2) les États membres doivent mettre en place un système d'agrément de ces traducteurs et interprètes;

(3) les États membres doivent mettre en place un système d'enregistrement pour une durée limitée (5 ans, par exemple) de manière à encourager les professionnels à entretenir leurs connaissances linguistiques et leur connaissance des procédures judiciaires en vue du renouvellement de leur inscription;

(4) les États membres doivent instaurer un système de formation continue pour permettre aux traducteurs et aux interprètes judiciaires de se perfectionner;

(5) les États membres doivent adopter un code de déontologie et un code de conduite identiques ou similaires dans l'ensemble de l'UE;

(6) les États membres doivent s'engager à offrir une formation aux avocats et aux magistrats afin qu'ils comprennent mieux le rôle du traducteur et de l'interprète et travaillent donc avec eux de manière plus efficace;

(7) les États membres doivent faire en sorte que les exigences précitées s'inscrivent dans le cadre d'une approche interdisciplinaire, associant le ministère de la justice ou le ministère de l'intérieur au recrutement, à la formation et à l'agrément des traducteurs et des interprètes judiciaires.

 

5.2.2 b) Deux professions distinctes

 

Bien que généralement associés, les interprètes et les traducteurs doivent être considérés comme appartenant à deux catégories professionnelles distinctes du fait de leurs compétences différentes et des rôles propres qu'ils jouent au cours de l'instance pénale.

a) Les interprètes interviennent lors de l'enquête de police (interrogatoires auxquels est soumis le suspect et éventuellement dépositions des témoins) ainsi que pendant toutes les audiences. En outre, la personne mise en cause peut avoir besoin des services d'un interprète lorsqu'elle s'entretient avec son avocat (dans les locaux de la police, en prison, lors de la détention provisoire, au cabinet de son avocat ou au tribunal).

b) Les traducteurs doivent traduire tous les actes de procédure (acte d'accusation) versés au dossier, mais aussi les dépositions écrites des témoins et les éléments de preuve à charge et à décharge.

Tous les registres nationaux doivent tenir compte de cette distinction. Il serait peut-être même plus efficace pour les États membres de tenir deux registres distincts.

 

5.2.2 c) Régime linguistique spécial

 

Certaines langues peuvent poser un problème. C'est aux États membres de prendre leurs dispositions afin de couvrir ces langues, soit en faisant en sorte que les interprètes et traducteurs inscrits sur leurs registres couvrent tout l'éventail des langues, soit en passant par des langues relais. On pourrait aussi, pour les langues rares, assouplir les qualifications requises, afin de disposer de traducteurs et d'interprètes capables de travailler dans ces langues. La Commission n'ignore pas le problème particulier que posent ces langues, mais elle est d'avis que, en vertu du principe de subsidiarité, une action au niveau national serait plus appropriée.

 

5.2.2 d) Coûts

 

Le problème du coût est souvent invoqué par les États membres pour justifier leur non-respect des obligations qu'impose la CEDH à cet égard. Les États membres doivent libérer des fonds à cet effet. La rémunération des interprètes et des traducteurs judiciaires doit être suffisante pour que les diplômés en langues soient davantage attirés par ces carrières. Le recrutement ne doit cependant pas se limiter aux seuls diplômés en langues. Les titulaires d'un diplôme de droit qui pensent que ces carrières ne sont pas faites pour eux, mais qui ont d'excellentes connaissances linguistiques, devraient être encouragés à s'y engager et recevoir une formation adaptée. La Communauté européenne emploie le terme de «juristes-linguistes» pour désigner ces professionnels qui ont une double qualification.

 

5.2.2 e) Recrutement

 

En dehors du coût des prestation de services d'interprétation et de traduction, les États membres font valoir qu'ils ne disposent pas d'un nombre suffisant de traducteurs et d'interprètes. Il importe par conséquent d'attirer plus de monde vers ces professions. Cette action de recrutement de professionnels qualifiés ne doit pas être vue sous le seul angle de la rémunération. S'il est vrai qu'une meilleure rémunération poussera davantage de personnes à s'intéresser à ces professions, d'autres aspects sont également importants, comme la nécessité de mieux respecter les professions linguistiques, de les consulter sur les procédures judiciaires et de les associer de manière à reconnaître et valoriser leurs spécialisations.

Conditions d'accès:

Question 9:

Faut-il créer un mécanisme formel qui permette de vérifier que le suspect ou la personne mise en cause dans une procédure pénale comprend suffisamment la langue de la procédure pour se défendre?

Question 10:

Les États membres doivent-ils adopter des critères pour déterminer à quelles phases de la procédure, y compris les phases préalables au procès, le suspect ou la personne mise en cause doit avoir accès aux services d'un interprète?

Question 11:

Quels critères utiliser pour déterminer à quel moment il est nécessaire que la personne mise en cause soit assistée de traducteurs et d'interprètes distincts de ceux du ministère public/du tribunal (en fonction du système juridique considéré)?

Question 12:

Les États membres doivent-ils être tenus d'assurer la traduction de certains actes de procédure clairement définis dans les procédures pénales? Dans l'affirmative, quels actes constituent le minimum nécessaire pour garantir un procès équitable?

Prestations de services d'interprétation et de traduction judiciaires:

Question 13:

Faut-il demander aux États membres de tenir des registres nationaux des traducteurs et des interprètes judiciaires? Dans l'affirmative, faut-il mettre en place un système d'agrément, d'enregistrement renouvelable et de formation continue?

Question 14:

Si les États membres créent des registres nationaux sur lesquels seront inscrits les traducteurs et les interprètes judiciaires, serait-il préférable d'utiliser ces registres pour dresser un registre européen unique des traducteurs et des interprètes ou bien d'instaurer un système d'accès aux registres des autres États membres?

Question 15:

Serait-il nécessaire que les États membres mettent en place un système national de formation des traducteurs et des interprètes judiciaires?

Question 16:

Faudrait-il demander aux États membres de désigner un organisme d'agrément chargé de gérer le système d'agrément, d'enregistrement renouvelable et de formation continue? Dans l'affirmative, est-il souhaitable que le ministère de la justice ou de l'intérieur coopère avec l'organisme d'agrément afin de prendre en considération les avis et les besoins des professions juridiques et linguistiques?

Question 17:

Si les États membres doivent mettre en place un système national d'accès aux traducteurs et aux interprètes judiciaires dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier que la rémunération des traducteurs et des interprètes est suffisante pour inciter ces derniers à participer à ce système?

Question 18:

Qui devrait établir un éventuel code de conduite et veiller à son respect et de quelle manière?

Question 19:

La Commission croit savoir qu'il y a une pénurie de traducteurs et d'interprètes judiciaires qualifiés. Que faire pour attirer davantage de personnes vers ces professions?

Question 20:

Des sanctions autres que les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme devraient-elles être prévues lorsqu'un État membre omet de faire assurer une interprétation et une traduction appropriées à une personne qui y a droit?

 

6. PROTECTION SUFFISANTE DES GROUPES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

 

6.1. Introduction

 

Dans le document de consultation, la Commission a demandé s'il convenait d'exiger des États membres qu'ils accordent aux groupes vulnérables un degré de protection approprié en ce qui concerne les garanties procédurales visant à compenser leur situation désavantageuse. Cette suggestion a été bien accueillie mais soulève deux difficultés majeures relatives, d'une part, à la définition des groupes vulnérables et d'autre part, à la mise en place des mécanismes permettant d'offrir ce niveau de protection.

Les groupes potentiellement vulnérables incluraient, sans que cette liste soit exhaustive:

 

a) les ressortissants étrangers, en particulier ceux qui ne parlent pas la langue du pays concerné, sans que la protection soit limitée à ces derniers.

 

Les ressortissants étrangers sont vulnérables en raison de leur nationalité, de leur handicap linguistique et éventuellement d'autres facteurs (personnes en vacances ou pour un séjour temporaire dans le pays, de sorte qu'elles peuvent perdre leur emploi ou leurs moyens d'existence, etc. dans leur pays d'origine). Outre une assistance linguistique, les ressortissants étrangers peuvent être assistés par leur consulat (voir septième partie ci-après). Ils devraient bénéficier d'une assistance pratique, sous l'égide de leur consulat ou de toute autre organisation compétente. La norme minimale pourrait être d'exiger que les systèmes juridiques des États membres prévoient l'interdiction de toute entrave à cette assistance.

 

b) les enfants.

 

La situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les enfants a déjà été reconnue par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. [56], La disposition pertinente - l'article 40 - se trouve en annexe.

[56] Signée par tous les pays sauf les États-Unis et la Somalie.

En vertu de la convention relative aux droits de l'enfant, toute personne âgée de moins de dix-huit ans est considérée comme un enfant, sauf si la législation nationale prévoit que la majorité est atteinte plus tôt. Le niveau de protection le plus élevé devrait s'appliquer à tous les «enfants», tels qu'ils sont définis dans cette convention. Or, l'âge de la responsabilité pénale n'est pas identique dans toute l'UE, puisqu'il va de 8 ans en Écosse à 16 ans au Portugal, de sorte qu'il existe d'importants écarts inhérents aux systèmes juridiques des États membres.

 

c) les personnes vulnérables en raison de leur état mental ou émotionnel (par exemple, les handicapés mentaux, ceux qui sont atteints de troubles psychiatriques, tels que la schizophrénie, ceux dont le quotient intellectuel est inférieur à la normale et ceux qui souffrent d'un handicap du type autisme). Les personnes mises en cause présentant un faible quotient intellectuel, sachant à peine lire ou faibles d'esprit risquent davantage de faire des déclarations qui leur portent tort, notamment de faux aveux, lors de l'interrogatoire mené au commissariat [57]. L'une des solutions serait d'exiger des fonctionnaires de police qui arrêtent un suspect qu'ils répondent, dans le procès-verbal établi au moment de l'arrestation, à une question concernant l'état de santé mental du suspect. Si les policiers sont tenus de se poser cette question (et de rédiger une note sur les résultats de leur évaluation), les suspects qui sont vulnérables pour ces raisons seraient peut-être plus faciles à reconnaître à la longue. Reconnaître cette catégorie de personnes pose en effet un réel problème. La formation des fonctionnaires de police et des avocats contribuerait à le résoudre en partie.

[57] Gudjonsson, Clare, Rutter et Pearse "Persons at Risk During Interviews in Police custody: the Identification of Vulnerabilities". Research Study n° 12. The Royal Commission on Criminal Justice. HMSO. Londres (1993).

 

d) les personnes vulnérables du fait de leur état de santé physique (handicapés physiques, notamment ceux atteints de surdité, personnes souffrant de maladies telles que le diabète ou l'épilepsie, personnes ayant un stimulateur cardiaque, etc., ainsi que celles qui ont des troubles de la parole ou un handicap physique plus lourd).

Ce groupe comprend également les personnes souffrant de maladies graves, comme celles infectées par le VIH ou atteintes du SIDA, et nécessitant des traitements médicamenteux fréquents ou une surveillance médicale régulière, ainsi que les femmes enceintes, notamment celles risquant de faire une fausse couche..

Les suspects qui déclarent avoir un problème de santé, même ceux qui n'ont pas de signes ou de symptômes visibles, pourraient avoir automatiquement le droit d'être examinés par un médecin. Cet examen médical pourrait servir à établir que la personne est suffisamment en bonne santé pour pouvoir être interrogée et placée en garde à vue (en particulier si la période de garde à vue doit durer plus de quelques heures).

Si la personne qui est placée en garde à vue indique qu'elle a un problème de santé, la police pourrait être tenue de veiller à ce qu'un traitement médicamenteux lui soit également proposé. Une surveillance médicale pourrait aussi être exigée. Étant donné que les fonctionnaires de police n'ont pas nécessairement les connaissances nécessaires pour cela, il pourrait s'avérer utile de mettre en place un mécanisme qui permette de proposer un traitement médicamenteux à tous les suspects qui déclarent avoir un problème de santé.

 

e) les personnes vulnérables parce qu'elles ont des enfants ou d'autres personnes à charge (par exemple, les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, notamment les mères célibataires et, lorsqu'ils ont la garde exclusive de jeunes enfants, les pères célibataires).

Il existe un risque, spécialement lors de la garde à vue, qu'une personne ayant la garde exclusive de jeunes enfants prenne des initiatives dont elle pense qu'elles sont susceptibles de raccourcir son temps de garde à vue. C'est notamment le cas de celles qui croient pouvoir être rapidement libérées sous caution si, par exemple, elles avouent avoir commis l'infraction ou font d'autres déclarations que la police souhaiterait entendre.

 

f) les illettrés.

Ceux qui appartiennent à cette catégorie peuvent être plus vulnérables du fait qu'ils ne comprennent pas totalement la procédure.

 

g) les personnes ayant le statut de réfugié en vertu de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les autres bénéficiaires d'une protection internationale et les demandeurs d'asile [58].

[58] Pour ces catégories de personnes, l'Union européenne définit actuellement des mesures et des normes conformément à l'article 63 du traité CE.

Les réfugiés et les autres personnes ayant besoin d'une protection internationale, demandeurs d'asile compris, sont vulnérables pour un certain nombre de raisons. Ils peuvent en effet éprouver des difficultés linguistiques et culturelles ou craindre de l'hostilité de la part des agents des services répressifs; ils ont en outre des droits limités dans le pays d'accueil, parce qu'ils ont perdu la protection de leur pays d'origine et ne peuvent se prévaloir de sa protection consulaire. Les personnes qui ont besoin d'une protection internationale peuvent être suspectées par les autorités d'être en séjour irrégulier sur le territoire national, même si ce n'est pas le cas, et donc se sentir particulièrement vulnérables compte tenu de l'infraction dont elles sont soupçonnées ou pour laquelle elles sont mises en cause. En raison des poursuites intentées contre elles ou de leur condamnation, ces personnes peuvent perdre ou risquer de perdre leur statut de «réfugié» [59] ou leur protection subsidiaire. Celles qui ont commis un «crime grave de droit commun» (article 28) peuvent être exclues du bénéfice de la «protection temporaire» au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil [60]. Les enjeux sont donc plus importants pour des personnes qui ont besoin d'une protection internationale et pour lesquelles une condamnation serait plus lourde de conséquences que pour les autres suspects ou personnes mises en cause dans des procédures pénales. De plus, la menace de la double peine (la personne étant expulsée après avoir purgé sa peine) soulève des questions spécifiques du fait que les réfugiés et les personnes qui ont besoin d'une protection internationale ne peuvent, en principe, être renvoyées dans leur pays d'origine.

[59] L'article 12 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés prévoit que le statut d'un réfugié est régi par la loi du pays de son domicile ou de sa résidence.

[60] Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

 

h) les personnes alcoolodépendantes ou les toxicomanes, en particulier s'ils sont sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool pendant leur interrogatoire.

Les personnes relevant de cette catégorie peuvent être vulnérables pour diverses raisons. L'étendue de leur vulnérabilité dépend de certains facteurs, tels que le degré de dépendance, l'âge, l'état de santé général et, naturellement, d'un éventuel syndrome de sevrage. Ces personnes peuvent être souffrantes et ne pas être aptes à subir un interrogatoire, auquel cas elles doivent être traitées en tant que personnes ayant un problème de santé et une aide médicale doit leur être proposée, comme aux personnes de la catégorie d) ci-dessus. Cette aide médicale ne peut leur être proposée que si elles font savoir qu'elles ont un problème de santé ou si les fonctionnaires de police ont reçu une formation suffisante pour s'en apercevoir eux-mêmes. En outre, la prestation médicale assurée dans ces circonstances doit être inconditionnelle et ne jamais faire partie d'un compromis, la personne acceptant, en échange de cette aide, de répondre à des questions ou de fournir des informations.

Les toxicomanes peuvent ainsi subir diverses pressions visant à les inciter à révéler l'origine de la drogue, de manière à retrouver et poursuivre les revendeurs et les trafiquants. À l'inverse, les revendeurs et les trafiquants peuvent les avoir menacés de représailles au cas où ils parleraient.

La procédure pénale peut néanmoins être l'occasion pour le suspect ou la personne mise en cause de se voir offrir une aide ou les motiver à demander une aide afin de se libérer de leur dépendance. Il faut donc faire preuve de sensibilité à l'égard des suspects entrant dans cette catégorie.

 

6.2. Discussion et questions

 

La Commission propose d'instituer une obligation générale pour les États membres de faire en sorte que leur système juridique reconnaisse le niveau de protection plus élevé qui doit être accordé à toutes les catégories vulnérables de suspects et de personnes mises en cause dans des procédures pénales. Elle concède que la vulnérabilité d'une personne puisse être difficile à apprécier et que l'utilisation d'une méthode fondée sur une simple catégorisation puisse ne pas toujours convenir. La Cour européenne des droits de l'homme, appelée à se prononcer sur la question de savoir si un jeune homme aurait dû bénéficier de la désignation d'un avocat d'office, a conclu que la «personnalité» de l'intéressé devait être prise en compte pour déterminer s'il était dans l'intérêt de la justice de rendre une telle décision [61]. Dans son arrêt, elle donne de M. Quaranta la description suivante: «jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l'époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l'assistance publique». Certains éléments de cette description relèvent des catégories énumérées plus haut, d'autres pas, mais ce qui est clair, c'est que la Cour considère que les autorités qui octroient l'aide judiciaire ont les capacités nécessaires pour évaluer la «personnalité» des suspects et des personnes mises en cause dans des procédures pénales. Les fonctionnaires de police et autres agents des services répressifs pourraient aussi être appelés à faire ce type d'évaluation.

[61] Affaire Quaranta/Suisse (arrêt du 24 mai 1991, Série A n° 25), citée dans la note 43.

Avant la mise en examen ou l'inculpation, c'est-à-dire lorsque le suspect est en état d'arrestation, est retenu dans les locaux de la police ou est interrogé (ou que ses biens font l'objet d'une perquisition ou d'une fouille), les agents des services répressifs devraient s'interroger sur la vulnérabilité potentielle du suspect. Ils pourraient être amenés à faire la preuve, par la présentation d'un procès-verbal, qu'ils ont effectivement évalué la vulnérabilité d'un suspect. S'ils constatent qu'un suspect est particulièrement vulnérable, ils pourraient être tenus de démontrer qu'ils ont pris les mesures appropriées (par exemple, en proposant une aide médicale, en contactant la famille, en permettant au suspect d'informer quelqu'un de sa détention, etc.) afin d'assurer un niveau de protection plus élevé. Ils devraient être tenus d'établir une note par écrit, permettant d'effectuer des vérifications ultérieures, concernant les mesures qu'ils ont jugés nécessaires, si la vulnérabilité d'un suspect a été constatée, et confirmant que ces mesures ont effectivement été prises.

Dès qu'un suspect est mis en examen pour infraction et est donc susceptible d'être renvoyé devant une juridiction de jugement, toute vulnérabilité potentielle, comme le besoin d'une aide linguistique ou médicale, doit être mentionnée dans le dossier de l'affaire et dans le dossier de toute personne placée en détention provisoire.

S'il apparaît ensuite que la vulnérabilité de la personne mise en cause n'a pas été signalée par écrit ou, si elle l'a été, qu'aucune mesure n'a été prise, l'État membre en question doit prévoir un recours en faveur de la personne concernée.

La vulnérabilité potentielle d'un suspect est difficile à évaluer, mais une formation pourrait être dispensée dans ce domaine.

Question 21:

Les personnes entrant dans les catégories suivantes sont-elles particulièrement vulnérables? Dans l'affirmative, que peut-on demander aux États membres de faire pour qu'ils accordent à ces personnes un niveau de protection adéquat dans le cadre des procédures pénales:

a) ressortissants étrangers,

b) enfants,

c) personnes souffrant d'un handicap mental ou émotionnel, au sens large du terme,

d) handicapés physiques ou personnes atteintes de maladies physiques,

e) mères/pères de jeunes enfants,

f) illettrés,

g) réfugiés et demandeurs d'asile,

h) alcooliques et toxicomanes?

Faudrait-il ajouter à cette liste d'autres catégories?

Question 22:

Les fonctionnaires de police, les avocats et/ou les agents pénitentiaires devraient-ils être tenus d'évaluer, à certains stades de la procédure, la vulnérabilité potentielle d'un suspect ou d'une personne mise en cause dans une procédure pénale et de consigner par écrit les résultats de cette évaluation, en établissant une note relative aux mesures prises dans le cas d'un constat de vulnérabilité?

Question 23:

S'il est fait obligation aux fonctionnaires de police, aux avocats et/ou aux agents pénitentiaires d'évaluer, à certains stades de la procédure, la vulnérabilité potentielle d'un suspect ou d'une personne mise en cause dans une procédure pénale, cette évaluation devrait-elle être obligatoirement suivie de mesures appropriées?

Question 24:

Si la police et/ou les services répressifs ne procèdent pas à cette évaluation et ne signalent pas la vulnérabilité d'un suspect, ou s'ils ne prennent pas les mesures nécessaires après avoir constaté que le suspect est vulnérable, convient-il de prendre des sanctions? Dans l'affirmative, quelles devraient être ces sanctions?

 

7. ASSISTANCE CONSULAIRE

 

7.1. Introduction

 

Ainsi qu'il est dit plus haut en ce qui concerne les interprètes et les traducteurs, les étrangers, c'est-à-dire les ressortissants d'autres États membres de l'UE et de pays tiers, constituent un groupe vulnérable facilement identifiable. Selon de nombreuses ONG, ce groupe ne bénéficie pas toujours d'un traitement équitable. La mise en oeuvre pleine et entière des dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) permettrait d'accorder un haut niveau de protection; cette convention dispose, en son article 36, paragraphe 1, ce qui suit:

«a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; (...)"

Cet article prévoit également un droit de se rendre auprès des ressortissants nationaux incarcérés.

Les ressortissants étrangers peuvent refuser de voir le représentant de leur gouvernement (ce qui peut arriver dans le cas, par exemple, de demandeurs d'asile et de réfugiés fuyant des persécutions dans leur État d'origine et qui donc, probablement, ne doivent pas compter sur l'aide de leur consulat ou ne la souhaitent pas). Pour obtenir ce type d'assistance, les personnes de cette catégorie ont le droit de prendre contact avec les représentants d'un autre État membre ayant accepté de veiller à leurs intérêts [62] ou avec une organisation nationale ou internationale de leur choix [63]. La mise en oeuvre de la convention de Vienne pourrait entraîner la désignation dans chaque consulat d'un fonctionnaire spécialement chargé des affaires dans lesquelles leurs ressortissants ont été accusés d'infractions alors qu'ils se trouvaient à l'étranger (ce fonctionnaire consulaire pourrait aussi aider les victimes d'infractions car il serait tenu de connaître le droit local et la procédure pénale locale). Le fonctionnaire consulaire pourrait contribuer à assurer la liaison avec la famille de l'accusé, avec les avocats, avec les témoins potentiels et avec les ONG proposant leur aide aux prisonniers à l'étranger et, le cas échéant, mener des actions spéciales, en publiant, par exemple, des avis dans les journaux, etc.

[62] Le point 38 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté en 1955 par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dispose ce qui suit: «1) [...] 2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.»

[63] Le principe 16 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1988, dispose ce qui suit:

L'avantage de cette proposition est qu'elle permet de réduire la charge du pays d'accueil et d'accroître les chances du suspect ou de la personne mise en cause d'obtenir une aide et, en particulier, une aide dans une langue qu'il comprend.

 

7.2. Discussion et questions

 

Il semble qu'actuellement de nombreuses personnes mises en cause ne bénéficient pas de ce droit, parfois parce qu'elles ne connaissent pas son existence (ou n'en ont pas été informées) et également parce que, lorsque l'assistance consulaire est proposée, les personnes mises en cause la refusent souvent de peur que leurs autorités nationales ne soient informées de leur arrestation à l'étranger. Ce droit devrait être mieux compris par toutes les personnes concernées et les États membres devraient examiner la question de savoir comment leurs autorités consulaires pourraient assister utilement leurs ressortissants arrêtés à l'étranger, sans que ces derniers ne craignent que cela leur porte préjudice à leur retour dans leur pays d'origine. Il n'existe que très peu d'informations disponibles sur la fréquence de l'assistance consulaire et sur un éventuel non-respect du droit à en bénéficier par les États membres.

Actuellement, le non-respect de la convention de Vienne peut faire l'objet d'un recours devant la Cour internationale de justice [64], mais la procédure devant cette juridiction est fort longue. Seuls les États peuvent saisir la Cour s'ils ont subi un préjudice du fait de la méconnaissance de l'obligation de traiter ses ressortissants conformément aux règles du protocole. Ce recours n'est pas ouvert aux personnes physiques qui ont été victimes de la violation en cause. Même si l'État d'accueil est prêt à intenter une action contre l'État ayant commis cette violation, ce recours ne sera pas concret et effectif pour la personne physique concernée. Il convient donc d'examiner quelles voies de recours une personne se trouvant dans cette situation devrait ou pourrait avoir.

[64] Voir l'ordonnance rendue le 9 avril 1998 par la Cour internationale de justice dans l'affaire Paraguay/États-Unis d'Amérique (affaire Breard, rayée du rôle) et son arrêt du 27 juin 2001 dans l'affaire Allemagne/États-Unis d'Amérique (affaire LaGrand). Voir également la récente affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre États-Unis d'Amérique) dans laquelle une ordonnance portant mesures conservatoires a été rendue le 5 février 2003.

Les suspects et les personnes mises en cause dans des procédures pénales pourraient être sensibilisés à ce droit grâce à la déclaration des droits (voir Cinquième partie). Les fonctionnaires de police pourraient, quant à eux, être informés de l'existence de ce droit dans le cadre d'une formation, si les États membres coopèrent de manière à donner aux agents qui procèdent à des arrestations l'habitude de contacter les autorités consulaires compétentes dès qu'ils arrêtent un ressortissant étranger.

Question 25:

Les États membres devraient-ils être tenus de confier à un fonctionnaire la mission de veiller aux droits des suspects et des personnes mises en cause dans des procédures pénales dans le pays d'accueil et d'agir en qualité de personne de liaison pour les contacts avec la famille et les avocats des suspects et des personnes mises en cause?

Question 26:

Les États membres devraient-ils être tenus de veiller à ce que les services de police respectent la convention de Vienne sur les relations consulaires en dispensant aux fonctionnaires de police une formation appropriée?

Question 27:

Faudrait-il prévoir des sanctions en cas de non-respect de la convention de Vienne? Dans l'affirmative, quelles devraient être ces sanctions?

 

8. CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES DROITS/DÉCLARATION DES DROITS

 

8.1. Introduction

 

Il importe, tant pour les autorités chargées de l'enquête que pour les personnes qui y sont soumises, qu'elles aient une bonne connaissance des droits existants. La Commission propose la mise en place d'un système dans le cadre duquel les États membres remettraient obligatoirement aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales une note écrite sur leurs droits fondamentaux (ci-après «déclaration des droits»). Cette suggestion a reçu dans l'ensemble un accueil favorable et des variantes ont également été proposées. De nombreuses personnes ont répondu que, selon elles, l'adoption d'une telle mesure améliorerait grandement la situation des suspects et des personnes mises en cause. Le Parlement européen s'est félicité de cette proposition de déclaration des droits et a suggéré qu'un budget soit accordé pour son financement. La production d'un tel document ne devrait pas être onéreuse, en particulier une fois supportés les coûts initiaux de conception du document.

 

8.2. Discussion et questions

 

Diverses variantes ont été proposées, par exemple une déclaration des droits en plusieurs parties, dont une partie commune à l'ensemble de l'UE et une autre qui serait conçue par les États membres en fonction de leurs législations nationales respectives. Il importe de faire en sorte que la déclaration des droits puisse être comprise même par un suspect ou par une personne mise en cause ayant des difficultés de lecture ou un faible quotient intellectuel.

La déclaration des droits pourrait comprendre une première partie commune et une deuxième partie à ajouter par les États membres pour tenir compte de leurs dispositions nationales. Elle devrait contenir assez d'informations pour être utile, mais être rédigée en des termes suffisamment simples pour être facilement comprise. Il faudrait qu'elle soit aussi courte que possible. Sa traduction dans toutes les langues de l'UE pourrait se faire d'une manière centralisée; un autre système pourrait également être mis en place afin d'assurer un degré d'uniformité aussi élevé que possible.

La déclaration des droits devrait être remise au moment où, pour la première fois, les droits du suspect sont menacés et doivent être protégés. La difficulté consiste à déterminer ce moment. Ce pourrait être lors de l'arrestation, mais aussi avant. La déclaration pourrait être communiquée au suspect dès son placement en garde à vue dans les locaux de la police, mais pas plus tard, car pour être utile, la déclaration des droits doit être donnée aussitôt que la personne est «retenue» et que prennent naissance les droits conférés par les articles 5 et 6 de la CEDH. Si elle n'est pas remise au suspect avant son arrivée au commissariat de police, on peut se demander si l'information du suspect au sujet de ses droits avant la réception de la déclaration est garantie. Pour des raisons pratiques, il semblerait logique qu'elle soit remise dans les locaux de la police puisque c'est probablement à cet endroit que des exemplaires de la déclaration, dans les différentes langues, seront conservés.

Il est difficile de savoir s'il convient d'exiger de la personne mise en cause qu'elle signe afin d'attester que la déclaration des droits lui a bien été remise. La Commission a consulté des représentants des États membres sur la question. Un grand nombre d'entre eux étaient d'avis que cette signature ne devait pas être obligatoire. Certains experts se sont interrogés sur le statut de cette déclaration des droits et sur les conséquences qu'entraînerait la non-communication de la déclaration aux personnes mises en cause.

La Commission a conscience de certaines des difficultés évoquées par les États membres. Certains considèrent que la CEDH est déjà, en soi, une déclaration des droits. D'autres font valoir que leur législation est trop complexe pour pouvoir se résumer à un document digeste ou que les droits des personnes mises en cause évoluent au cours de la procédure, de sorte qu'il faudrait une déclaration des droits de 50 pages pour couvrir tous les cas envisageables et toutes les phases de la procédure. Ce problème ne devrait toutefois pas se poser puisque, dès que le suspect a constitué avocat (droit dont la personne est informée par la déclaration des droits, quand ce n'est pas avant), ce dernier est à même de lui expliquer ses droits.

Question 28:

Une «déclaration des droits» commune à tous les États membres de l'UE est-elle envisageable? Dans l'affirmative, que doit-elle contenir?

Question 29:

À quel moment la "déclaration des droits" doit-elle être remise au suspect?

Question 30:

La personne mise en cause doit-elle signer un reçu pour attester la remise de la déclaration des droits?

Question 31:

Quelles seraient les conséquences juridiques, le cas échéant, de la non-communication de la déclaration des droits à un suspect?

 

9. RESPECT ET SUIVI DES NORMES COMMUNES

 

9.1. Introduction

 

Il convient de rappeler que l'intention qui sous-tend l'initiative concernant les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procéacute;dures pénales dans l'Union européenne n'est aucunement de remplacer la Cour européenne des droits de l'homme ou de la compléter dans sa mission. Le résultat attendu de cette initiative est que les États membres respectent davantage la CEDH dans les domaines couverts par le présent livre vert. La Cour européenne des droits de l'homme ne peut servir de garde-fou et remédier à toutes les violations de la CEDH. C'est irréaliste pour un certain nombre de raisons. La Cour est une juridiction de dernier ressort et, de plus, elle a exprimé des doutes quant à sa capacité de gérer une charge de travail en croissance constante [65]. En cas d'allégations répétées de violations de la CEDH, les États membres devraient avoir les moyens de remédier d'office à ces violations. Étant donné que le principe de la reconnaissance mutuelle ne peut s'appliquer efficacement que s'il existe une confiance mutuelle, il importe, ainsi qu'il est dit plus haut [66], que ces normes minimales communes soient respectées également pour cette raison, et ce, de manière stricte et visible. Pour que chaque État membre soit certain que les normes sont respectées dans les autres États membres, il faudrait mettre en place un mécanisme d'évaluation. La confiance mutuelle ne doit pas exister seulement entre les gouvernements des États membres - elle doit aussi être ancrée dans l'esprit des praticiens, des agents des services répressifs et de tous ceux qui rendent chaque jour des décisions fondées sur la reconnaissance mutuelle. Cela ne se fera pas en un jour et ne pourra se faire que s'il existe des moyens fiables de vérifier que les normes minimales communes sont respectées dans toute l'Union européenne. Ce sera d'autant plus nécessaire après l'adhésion des pays candidats. En outre, dès qu'un mécanisme d'évaluation aura été défini, l'évaluation devra être effectuée régulièrement et de manière continue.

[65] Rapport du groupe d'évaluation chargé d'étudier les moyens de garantir l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg, septembre 2002.

[66] Voir Première partie - Renforcement de la confiance mutuelle.

Actuellement, on constate une demande croissante en faveur de l'évaluation des mesures prises dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Plusieurs contributions transmises au groupe de travail X («Liberté, sécurité et justice») de la convention sur l'avenir de l'Union européenne [67] ont appelé à une évaluation et un suivi de la mise en oeuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Le groupe de travail X a été créé afin de s'occuper plus précisément des questions ayant trait à la liberté, la sécurité et la justice. Pour António Vitorino, commissaire chargé de la justice et des affaires intérieures, il convient «d'améliorer [...] les mécanismes d'évaluation et de suivi pour veiller à l'application réelle de la législation de l'Union au niveau opérationnel» [68]. Parmi les autres suggestions figure celle d'un mécanisme d'alerte précoce en cas de violation des droits fondamentaux [69] ainsi qu'une évaluation et une plus grande participation de la Cour de justice des Communautés européennes [70].

[67] Convention européenne - pour obtenir des renseignements et des documents, consulter le site http://european-convention.eu.int/ bienvenue.asp?lang=FR&Content=. Le groupe de travail X a été créé afin de s'occuper plus précisément des questions ayant trait à la liberté, la sécurité et la justice.

[68] Groupe de travail X «Liberté, sécurité et justice», WD 17, 15 novembre 2002.

[69] Groupe de travail X «Liberté, sécurité et justice», WD 13, 15 novembre 2002.

[70] Groupe de travail X, observations d'Ana Palacio, membre de la convention, représentante du gouvernement espagnol, concernant le WD 05, 18 novembre 2002. Mme Palacio déclare qu'en ce qui concerne l'action opérationnelle, la responsabilité de surveiller les États membres incomberait principalement au Conseil, lequel devrait exercer un contrôle approprié grâce à un système d'«évaluation par les pairs». En dernier lieu, la Cour de justice pourrait exercer tous les pouvoirs que lui confère le nouveau traité, et qui correspondent à ceux dont elle jouit déjà aujourd'hui pour les questions relevant du «premier pilier», afin d'exercer un contrôle juridictionnel sur les questions touchant à la JAI.

 

9.2. Mise en oeuvre de l'évaluation

 

La Commission juge approprié de jouer le rôle le plus important en matière d'évaluation et de suivi. Elle a besoin d'être informée sur la manière dont les mesures sont appliquées en pratique. Lorsqu'une décision-cadre est adoptée, l'une de ses dispositions finales prévoit que les États membres informent la Commission des mesures prises pour transposer les obligations découlant de la décision-cadre en droit national. Cette disposition peut être rédigée comme suit:

"Les États membres communiquent [...] à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations leur incombant en vertu de la présente décision-cadre [...]" [71]

[71] Article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. JO L 190 du 18 juillet 2002.

La Commission doit faire en sorte que la décision-cadre soit appliquée correctement, c'est-à-dire que la législation nationale remplisse de manière adéquate l'objectif de la mesure prise par l'Union européenne.

Il semble donc approprié que la Commission étende sa tâche consistant à collecter des informations sur la transposition en droit national des obligations émanant de l'Union européenne à un exercice de suivi régulier en matière de respect de ces obligations. Cet exercice pourrait être basé sur des rapports ou des statistiques établis par les autorités nationales et communiqués par les États membres à la Commission aux fins de comparaison et d'analyse. La Commission pourrait également faire appel à une équipe d'experts. Un réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux a récemment été désigné par la DG Justice et affaires intérieures «afin d'évaluer la mise en oeuvre au niveau national et au niveau communautaire de chacun des droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tenant compte de l'évolution des législations nationales, des jurisprudences des Cours constitutionnelles [...] ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme». Cette équipe devra présenter un rapport écrit faisant état de la situation des droits fondamentaux dans le cadre du droit de l'Union européenne et dans celui des ordres juridiques nationaux [72]. Ce réseau fera rapport à la Commission. Il fonctionne actuellement en vertu d'un contrat conclu pour un an en vue d'une première évaluation, et renouvelable pendant cinq ans. Si le résultat est satisfaisant, le rôle de cette équipe d'experts pourrait être étendu pour couvrir l'ensemble des dispositions de toute décision-cadre concernant les garanties procédurales. Étant donné que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit d'accès à un tribunal impartial, ce réseau a déjà mandat pour examiner de nombreuses dispositions citées dans le présent livre vert. En tout état de cause, l'évaluation des normes minimales communes en matière de garanties procédurales devra être effectuée à intervalles réguliers et sans interruption plutôt que sur une base ponctuelle ou ad hoc. De cette façon, toute violation persistante ou tout niveau de protection inférieur aux normes minimales convenues sera automatiquement décelé.

[72] Réseau d'experts en matière de droits fondamentaux, désigné en juillet 2002, Unité A5, DG JAI; son mandat est décrit dans l'avis de marché 2002/S 60 - 046435, JO S 60 du 26.3.2002.

 

9.3. Instruments d'évaluation

 

L'évaluation devra permettre de vérifier que les normes communes sont respectées à toutes les phases de la procédure et à tous les niveaux. De nombreux outils d'évaluation sont envisageables. Le plus évident est constitué par les statistiques que les États membres devront communiquer sur le nombre de procédures et de procès, sur le pourcentage de personnes mises en cause qui ont bénéficié d'une représentation en justice, sur le pourcentage d'affaires dans lesquelles il a été fait appel aux services de traducteurs et d'interprètes judiciaires ainsi que sur d'autres indicateurs similaires. Il faudrait toutefois prévoir un mécanisme qui permette de signaler les cas de non-respect des normes communes et d'enquêter sur ces manquements. Les allégations de non-respect des normes, en particulier lorsqu'elles mettent en cause, de manière répétée, la même autorité ou circonscription (juridiction, commissariat ou région géographique) sont l'indice d'un problème sous-jacent. Certains États membres enregistrent (sur cassette audio ou vidéo) les interrogatoires de la police. Ces enregistrements ont pour avantage, non seulement de préserver les fonctionnaires de police d'éventuelles allégations ultérieures de traitement inéquitable, mais aussi de constituer d'excellentes preuves de la manière dont se sont déroulés ces interrogatoires. Si les États membres acceptaient le recours à ces enregistrements, ces derniers seraient un bon instrument pour évaluer si les garanties minimales communes sont respectées.

Pour que l'évaluation atteigne l'objectif prévu, son champ et les résultats escomptés doivent être indiqués précisément. C'est pourquoi il est absolument indispensable que le mandat de l'organisme de suivi soit clairement défini à l'avance.

 

9.4. Sanctions

 

La question de l'évaluation et du suivi pose également celle des mesures qu'il convient de prendre en cas de non-respect des normes communes ou si le niveau de protection accordé est, de façon persistante, inférieur à ces normes. En cas de violation isolée de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie. L'article 7 du traité UE prévoit de très graves sanctions en cas de «violation grave et persistante» par un État membre [73]. Il y aurait lieu de réfléchir à la possibilité d'autres types de sanctions, par exemple pour des violations persistantes mais pas assez graves pour tomber sous le coup de l'article 7 du traité UE.

[73] Voir point 1.2 ci-dessus.

 

9.5. Conclusions

 

La définition de normes minimales communes en matière de garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales à travers l'Union européenne aidera à clarifier ce que l'on attend des services de police et des autorités judiciaires. Un suivi efficace et permanent assurera le respect effectif de ces normes.

Question 32:

L'évaluation visant à déterminer si les normes minimales communes sont respectées est-elle une composante essentielle de la confiance mutuelle et, par conséquent, de la reconnaissance mutuelle?

Question 33:

De quelles informations la Commission a-t-elle besoin pour effectuer une évaluation effective du respect de normes minimales communes adoptées en matière de garanties procédurales?

Question 34:

L'enregistrement des interrogatoires menés par la police est-il souhaitable et constitue-t-il un instrument de suivi efficace? Quels autres outils pourraient être efficaces?

Question 35:

Faut-il prévoir des sanctions lorsque le niveau de protection est inférieur aux normes minimales communes? Dans l'affirmative, quelles pourraient être ces sanctions?

Questions:

Généralités

1 Quelle est l'opportunité d'une initiative au niveau de l'Union européenne dans le domaine des garanties procédurales?

Assistance et représentation en justice

2 Afin d'assurer, grâce à des normes minimales communes, le respect de l'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, les États membres devraient-ils tous être tenus de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales?

3 Si obligation est faite aux États membres de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier que la rémunération des avocats de la défense est suffisante pour inciter ces derniers à participer à ce système?

4 Si obligation est faite aux États membres de mettre en place un système national de représentation en justice dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier les compétences, le niveau d'expérience et/ou les qualifications des avocats qui participent à ce système?

5 L'article 6, paragraphe 3, de la CEDH dispose qu'un accusé doit pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office «s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur». De quelle manière les États membres devraient-ils déterminer si la personne mise en cause a ou non les moyens de rémunérer un défenseur?

6 L'article 6, paragraphe 3, de la CEDH prévoit qu'un accusé doit pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office «lorsque les intérêts de la justice l'exigent». Ce droit doit-il être limité aux infractions pour lesquelles l'accusé encourt une peine privative de liberté ou bien doit-il s'étendre, par exemple, aux risques de perte d'emploi ou d'atteinte à la réputation?

7 Si l'assistance gratuite par un avocat commis d'office doit être accordée pour toutes les infractions autres que «mineures», quelle définition de l'«infraction mineure» serait acceptable pour tous les États membres?

8. Des sanctions autres que les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme devraient-elles être prévues lorsqu'un État membre omet d'accorder une assistance et une représentation en justice à une personne qui y a droit?

Accès aux services de traducteurs et d'interprètes judiciaires

9 Faut-il créer un mécanisme formel qui permette de vérifier que le suspect ou la personne mise en cause dans une procédure pénale comprend suffisamment la langue de la procédure pour se défendre?

10 Les États membres doivent-ils adopter des critères pour déterminer à quelles phases de la procédure, y compris les phases préalables au procès, le suspect ou la personne mise en cause doit avoir accès aux services d'un interprète?

11 Quels critères utiliser pour déterminer à quel moment il est nécessaire que la personne mise en cause soit assistée de traducteurs et d'interprètes distincts de ceux du ministère public/du tribunal (en fonction du système juridique considéré)?

12 Les États membres doivent-ils être tenus d'assurer la traduction de certains actes de procédure clairement définis dans les procédures pénales? Dans l'affirmative, quels actes constituent le minimum nécessaire pour garantir un procès équitable?

13 Faut-il demander aux États membres de tenir des registres nationaux des traducteurs et des interprètes judiciaires?

14 Si les États membres créent des registres nationaux sur lesquels seront inscrits les traducteurs et les interprètes judiciaires, serait-il préférable d'utiliser ces registres pour dresser un registre européen unique des traducteurs et des interprètes ou bien d'instaurer un système d'accès aux registres des autres États membres?

15 Faut-il que les États membres mettent en place un système national de formation des traducteurs et des interprètes judiciaires? Dans l'affirmative, faut-il mettre en place un système d'agrément, d'enregistrement renouvelable et de formation continue?

16 Faudrait-il demander aux États membres de désigner un organisme d'agrément chargé de gérer le système d'agrément, d'enregistrement et de formation continue? Dans l'affirmative, est-il souhaitable que le ministère de la justice ou de l'intérieur coopère avec l'organisme d'agrément afin de prendre en considération les avis et les besoins des professions juridiques et linguistiques?

17 Si les États membres doivent mettre en place un système national d'accès aux traducteurs et aux interprètes judiciaires dans les procédures pénales, doivent-ils aussi vérifier que la rémunération des traducteurs et des interprètes est suffisante pour inciter ces derniers à participer à ce système?

18 Qui devrait établir un éventuel code de conduite et veiller à son respect et de quelle manière?

19 La Commission croit savoir qu'il y a une pénurie de traducteurs et d'interprètes judiciaires qualifiés. Que peuvent faire les États membres pour attirer davantage de personnes vers ces professions?

20 Des sanctions autres que les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme devraient-elles être prévues lorsqu'un État membre omet de faire assurer une interprétation et une traduction appropriées à une personne qui y a droit?

Protection des catégories vulnérables

21 Les personnes entrant dans les catégories suivantes sont-elles particulièrement vulnérables? Dans l'affirmative, que peut-on demander aux États membres de faire pour qu'ils accordent à ces personnes un niveau de protection adéquat dans le cadre des procédures pénales:

(1) ressortissants étrangers,

(2) enfants,

(3) personnes souffrant d'un handicap mental ou émotionnel, au sens large du terme,

(4) handicapés physiques ou personnes atteintes de maladies physiques,

(5) mères/pères de jeunes enfants,

(6) illettrés,

(7) réfugiés et demandeurs d'asile,

(8) alcooliques et toxicomanes?

Faudrait-il ajouter à cette liste d'autres catégories?

22 Les fonctionnaires de police, les avocats et/ou les agents pénitentiaires devraient-ils être tenus d'évaluer, à certains stades de la procédure, la vulnérabilité potentielle d'un suspect ou d'une personne mise en cause dans une procédure pénale et de consigner par écrit les résultats de cette évaluation?

23 S'il est fait obligation aux fonctionnaires de police, aux avocats et/ou aux agents pénitentiaires d'évaluer, à certains stades de la procédure, la vulnérabilité potentielle d'un suspect ou d'une personne mise en cause dans une procédure pénale, cette évaluation devrait-elle être obligatoirement suivie de mesures appropriées?

24 Si la police et/ou les services répressifs ne procèdent pas à cette évaluation et ne signalent pas la vulnérabilité d'un suspect, convient-il de prendre des sanctions? Dans l'affirmative, quelles devraient être ces sanctions?

Assistance consulaire

25 Les États membres devraient-ils être tenus de confier à un fonctionnaire la mission de veiller aux droits des suspects et des personnes mises en cause dans des procédures pénales dans le pays d'accueil et d'agir en qualité de personne de liaison pour les contacts avec la famille et les avocats des suspects et des personnes mises en cause?

26 Les États membres devraient-ils être tenus de veiller à ce que les services de police respectent la convention de Vienne sur les relations consulaires en dispensant aux fonctionnaires de police une formation appropriée?

27 Faudrait-il prévoir des sanctions en cas de non-respect de la convention de Vienne? Dans l'affirmative, quelles devraient être ces sanctions?

La déclaration des droits

28 Une «déclaration des droits» commune à tous les États membres de l'UE est-elle envisageable? Dans l'affirmative, que doit-elle contenir?

29 À quel moment la "déclaration des droits" doit-elle être remise au suspect?

30 La personne mise en cause doit-elle signer un reçu pour attester la remise de la déclaration des droits?

31 Quelles seraient les conséquences juridiques, le cas échéant, de la non-communication de la déclaration des droits à un suspect?

Évaluation et suivi

32 L'évaluation visant à déterminer si les normes minimales communes sont respectées est-elle une composante essentielle de la confiance mutuelle et, par conséquent, de la reconnaissance mutuelle?

33 De quelles informations la Commission a-t-elle besoin pour effectuer une évaluation effective du respect de normes minimales communes adoptées en matière de garanties procédurales?

34 L'enregistrement des interrogatoires menés par la police est-il souhaitable et constitue-t-il un instrument de suivi efficace?

35 Faut-il prévoir des sanctions lorsque le niveau de protection est inférieur aux normes minimales communes? Dans l'affirmative, quelles pourraient être ces sanctions?

 

Annexe

 

Dispositions pertinentes des conventions en vigueur

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 9

"1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10

"1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.»

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Article 55

«Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne:

a) n'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable;

b) n'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;

c) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité; et

d) ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur, soit par les autorités nationales[...], cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée:

a) être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b) garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;

c) être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et

d) être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.»

Article 67

«Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;

c) être jugé sans retard excessif;

d) sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;

f) se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n'est pas une langue qu'il comprend et parle parfaitement;

g) ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;

h) faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa déacute;fense; et

i) ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.»

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

Article 40

"1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier:

a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

i) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;

v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;

vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier:

a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;

b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.»

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