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Décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative à la dissolution du fonds de pension Europol

 

21.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/60


 

DÉCISION (UE) 2015/1889 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

relative à la dissolution du fonds de pension Europol

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (1) (ci-après dénommé le «statut Europol»), et notamment l'article 37, paragraphe 3, de son annexe 6,

vu l'acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol, et notamment son article 13,

vu la proposition soumise par le conseil d'administration d'Europol après avoir entendu le conseil d'administration du fonds de pension Europol (ci-après dénommé le «fonds»),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (2) (ci-après dénommée la «décision Europol») a remplacé, à partir de sa date d'application, à savoir le 1er janvier 2010, l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (3).

(2)

La décision Europol prévoit que toutes les mesures d'application de la convention Europol sont abrogées avec effet au 1er janvier 2010, sauf disposition contraire de la décision Europol.

(3)

L'article 57, paragraphe 5, de la décision Europol prévoit par ailleurs que le statut Europol et les autres instruments pertinents continuent à s'appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés en vertu du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (4) (ci-après dénommé le «statut du personnel»).

(4)

La décision Europol prévoit également que le statut du personnel s'applique au directeur d'Europol, à ses directeurs adjoints et à son personnel engagés après le 1er janvier 2010.

(5)

La décision Europol prévoit par ailleurs que tous les contrats d'engagement conclus par Europol, tel qu'institué par la convention Europol, qui sont en vigueur au 1er janvier 2010 sont honorés jusqu'à leur expiration et ne peuvent pas être renouvelés sur la base du statut Europol après la date d'application de la décision Europol.

(6)

La décision Europol prévoit également que les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat en vigueur le 1er janvier 2010 doivent se voir offrir la possibilité de conclure un contrat d'agent temporaire ou un contrat d'agent contractuel au titre du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Une grande majorité des membres du personnel ont eu recours à cette possibilité.

(7)

Par conséquent, le nombre d'agents encore employés au titre du statut Europol, et donc leurs contributions versées au fonds de pension Europol conformément à l'article 37, paragraphe 1, de l'annexe 6 du statut Europol, n'ont cessé de diminuer depuis le 1er janvier 2010. Les contributions ont fini par cesser lorsque le dernier contrat de travail auquel s'applique le statut Europol a expiré, le 31 décembre 2014.

(8)

À ce jour, le fonds a déjà payé une grande majorité des pensions de retraite et des allocations de départ accordées à ses participants sur la base du statut Europol. Ses engagements de retraite qui subsistent sont exclusivement limités au paiement mensuel des pensions d'un nombre très limité et en constante diminution de retraités et d'anciens membres du personnel, ou au versement à ces personnes d'une allocation de départ.

(9)

Les dettes du fonds doivent s'éteindre plus tôt que ce qui avait été prévu au moment de sa création, et peuvent être calculées à l'aide de méthodes actuarielles.

(10)

Les avoirs du fonds actuellement disponibles sont supérieurs au capital nécessaire pour lui permettre de remplir ses engagements.

(11)

Le fonds de pension Europol a été créé en application de l'article 37, paragraphe 1, de l'annexe 6 du statut Europol, avec pour objet principal la gestion des contributions au régime de pension versées par Europol et les participants au fonds, et le règlement des pensions de retraite ou des allocations de départ accordées aux participants au fonds en application du statut Europol. Le fonds a rempli sa fonction de fonds de pension provisoire indépendant.

(12)

Compte tenu de l'activité réduite du fonds et de sa situation financière actuelle, il y a lieu de simplifier les arrangements administratifs en vigueur pour le fonds en adaptant la manière dont les prestations dues au titre du régime de pension du statut Europol sont financées et versées.

(13)

Par conséquent, il convient de dissoudre le fonds et de confier son activité résiduelle à Europol, lequel devrait être chargé d'effectuer le paiement des prestations au titre du régime de pension prévu par le statut Europol.

(14)

Il y a lieu, pour autant que de besoin, de transférer à Europol les avoirs du fonds nécessaires pour honorer les engagements qui lui ont été transférés. Les montants transférés par le fonds à Europol pour effectuer le paiement des prestations au titre du régime de pension prévu dans le statut Europol sont spécialement affectés à cet effet.

(15)

Il incombe au Conseil de prendre les dispositions utiles pour liquider les avoirs qui resteraient dans le fonds, lesquels doivent être utilisés dans un but qui se rapproche le plus possible de celui du fonds.

(16)

Le fonds avait pour objet général de fournir aux employés d'Europol et à leurs ayants droit une source de revenus régulière lors de leur départ à la retraite, tout en limitant le coût des pensions du personnel pour le budget des États membres. Par conséquent, la redistribution des avoirs qui resteraient dans le fonds aux cotisants d'origine est la solution qui se rapproche le plus de l'objet du fonds.

(17)

Le conseil d'administration d'Europol, après avoir consulté le conseil d'administration du fonds de pension Europol, a décidé à l'unanimité de proposer au Conseil la dissolution du fonds et la redistribution de la réserve générale à tous les cotisants au prorata de leurs contributions, conformément à l'article 13 des règles régissant le fonds de pension Europol,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dissolution du fonds de pension Europol et transfert d'activité

Le fonds de pension indépendant créé par l'acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol, en application de l'article 37 de l'annexe 6 du statut Europol, est dissous.

L'activité résiduelle du fonds est automatiquement transférée à Europol à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

Succession juridique

Europol est considéré comme étant le successeur juridique du fonds en ce qui concerne l'ensemble des contrats qu'il a conclus, des dettes qui lui incombent et des biens immobiliers qu'il a acquis, ainsi que des créances qu'il peut faire valoir à l'égard de tiers.

La présente décision ne porte pas atteinte à la validité juridique des accords conclus par le fonds.

Article 3

Mesures préparatoires au transfert

Avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les avoirs investis par le fonds sont liquidés et déposés sur un compte bancaire ouvert au nom du fonds.

Après avoir consulté un actuaire qualifié indépendant, le conseil d'administration du fonds prépare un rapport dressant un état de clôture des avoirs et des dettes (ci-après dénommé le «rapport de clôture»). Le rapport de clôture comprend une évaluation actuarielle détaillée des engagements de retraite transférés à Europol sur la base des paramètres découlant des dispositions du statut Europol, de la nature des engagements de retraite restants ainsi que des hypothèses actuarielles énumérées à l'annexe de la présente décision. Le rapport de clôture établit le montant des provisions financières nécessaires pour honorer ces engagements, en tenant dûment compte de la marge d'erreur résultant de la taille de la population concernée.

Le rapport de clôture est transmis au conseil d'administration d'Europol et est audité par la Cour des comptes européenne, conformément à l'article 43 et à l'article 58, paragraphe 2, point a), de la décision Europol.

Article 4

Répartition des avoirs du fonds

1.   Une part des avoirs du fonds correspondant au montant nécessaire pour honorer les engagements de retraite transférés à Europol, approuvé par le conseil d'administration d'Europol sur la base du rapport de clôture, est transférée à Europol. Ces avoirs sont spécialement affectés au paiement des pensions de retraite en vertu de l'article 5.

2.   Lorsque tous les engagements de retraite auront été honorés, le solde de la part des avoirs définie au paragraphe 1 sera inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.

3.   La différence entre le total des avoirs du fonds et le montant visé au paragraphe 1 est répartie comme suit:

a)

deux tiers de la différence sont reversés à Europol. Celui-ci détermine la partie de ce montant qui doit être considérée comme:

i)

un solde des excédents des budgets, approuvé sur la base de l'article 35, paragraphe 5, de la convention Europol, qui doit être reversé aux États membres en vertu des principes sur lesquels se fonde l'article 58, paragraphe 5, de la décision Europol;

ii)

un solde de la subvention versée à Europol au titre du budget général de l'Union européenne, en application de l'article 42 de la décision Europol;

b)

un tiers de la différence est transféré à Europol et spécialement affecté pour être distribué aux anciens participants actifs du fonds ou, s'ils sont décédés, à leurs héritiers légaux, au prorata du montant total des contributions respectives qu'ils ont versées au fonds durant la période au cours de laquelle ils relevaient du statut Europol.

S'ils n'étaient pas agents d'Europol, les éventuels bénéficiaires d'une prestation au titre du présent point communiquent à Europol, dans les deux ans à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, leurs coordonnées, une preuve de leur identité et, le cas échéant, une preuve de leur qualité d'héritier. Europol n'est tenu ni de rechercher activement les anciens participants actifs du fonds dont les dernières coordonnées communiquées ne sont plus valables, ni de rechercher activement les héritiers d'anciens participants actifs décédés.

Les frais encourus par Europol aux fins de ces versements sont prélevés sur le montant défini au paragraphe 1.

Le solde de cette part des avoirs après paiement aux bénéficiaires identifiés est inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.

Article 5

Paiement des pensions accordées sur la base du statut Europol

Le paiement des prestations de sécurité sociale versées aux personnes et visées à l'article 78 du statut Europol est à la charge du budget d'Europol et est effectué par Europol à partir des recettes spécialement affectées à cet effet, visées à l'article 4, paragraphe 1.

Les dépenses accessoires liées au paiement des prestations susmentionnées sont à la charge d'Europol et sont prélevées sur ces mêmes recettes spécialement affectées.

À l'exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance qu'il a souscrits, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les recettes spécialement affectées visées à l'article 4, paragraphe 1, ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de remplir les obligations du fonds.

Article 6

Conseil d'administration du fonds de pension Europol

Les membres du conseil d'administration du fonds restent en fonction jusqu'à ce que cet organe ait approuvé le dernier rapport annuel et jusqu'à ce que le rapport de clôture ait été audité par la Cour des comptes européenne.

Après la cessation de fonction des membres du conseil d'administration, leur responsabilité se limite aux cas de négligence grave et de dysfonctionnements graves dans l'exercice de leurs tâches lorsqu'ils étaient en fonction.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016. Cependant, l'article 3 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

(2)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(4)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).


ANNEXE

HYPOTHÈSES ACTUARIELLES

Taux d'actualisation réel

Conformément aux lignes directrices établies par De Nederlandsche Bank

Valeur actuarielle des droits des bénéficiaires d'une pension différée et des participants qui n'ont pas droit au paiement d'une pension

Valeur actuarielle de l'option (paiement d'une pension, transfert des droits, paiement d'une allocation de départ) la plus coûteuse pour le fonds de pension ou Europol

Table de mortalité (personnes en bonne santé)

Tables arrêtées dans l'acte du Conseil du 20 décembre 2012 (1), en vigueur au 1er janvier 2016

Table de mortalité (personnes invalides)

Tables pour les personnes en bonne santé + 3 ans supplémentaires

Taux d'invalidité

Proportion des bénéficiaires d'une pension d'invalidité par rapport au total des participants restants

Taux de nuptialité à la cessation d'activité

Sur la base de la situation réelle

Différence d'âge entre époux

Sur la base de la situation réelle

Coûts administratifs futurs à ajouter à la valeur actuarielle des droits

À calculer sur la base des prévisions relatives aux coûts administratifs nécessaires pour le paiement des droits restants et la redistribution du montant visé à l'article 4, paragraphe 3, de la présente décision


(1)  Acte du Conseil du 20 décembre 2012 arrêtant les tables de mortalité visées aux articles 6 et 35 de l'annexe 6 du statut du personnel d'Europol.


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