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Règlement (CEE) 302/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies

 

Règlement (CEE) 302/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies


Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0001 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0071
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0071 

 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Dublin les 25 et 26 juin 1990, a:

- entériné les « Orientations pour un plan européen de lutte contre la drogue » que lui avait soumises le Comité européen de lutte antidrogues (CELAD), et notamment la recommandation « qu'une étude soit préparée par des experts sur les sources existantes d'information, leur fiabilité et leur utilité ainsi que sur la nécessité et la portée éventuelle d'un observatoire sur la drogue (Drugs Monitoring Centre) et les conséquences financières de sa création, étant entendu que les fonctions de cet observatoire concernent non seulement les aspects sociaux et sanitaires, mais aussi les autres aspects de la drogue, y compris le trafic et la répression »,

- souligné qu'il était de la responsabilité de chaque État membre de mettre au point un programme approprié de réduction de la demande de drogue et a estimé qu'une action efficace de chaque État membre, soutenue par une action commune des douze et de la Communauté, devrait être l'une des principales priorités au cours des prochaines années;

considérant les conclusions de cette étude de faisabilité de l'observatoire et du plan européen de lutte contre la drogue soumises au Conseil européen de Rome des 13 et 14 décembre 1990;

considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a « approuvé la création d'un observatoire européen des drogues, étant entendu que les modalités effectives de sa réalisation, comme par exemple sa dimension, sa structure institutionnelle et son organisation informatique, doivent encore être débattues, et a chargé le CELAD de poursuivre et de mener rapidement à bien, en liaison avec la Commission et les autres instances politiques compétentes, les travaux en ce sens »;

considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Maastricht les 9 et 10 décembre 1991, a « invité les institutions de la Communauté à tout mettre en oeuvre pour que l'acte créant l'observatoire européen des drogues puisse être adopté avant le 30 juin 1992 »;

considérant que la Communauté a conclu, par la décision 90/611/CEE (4), la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ci-après dénommée « convention de Vienne », et a déposé une déclaration de compétence relative à l'article 27 de ladite convention (5);

considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 3677/90 (6) pour la mise en oeuvre par la Communauté du système de surveillance du commerce de certaines substances prévu par l'article 12 de la convention de Vienne;

considérant que le Conseil a arrêté le 10 juin 1991 la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux (7), qui vise à combattre notamment le trafic de stupéfiants;

considérant que des informations objectives, fiables et comparables sur le phénomène des drogues et des toxicomanies, et leurs conséquences, sont nécessaires au niveau européen pour contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue d'ensemble et leur apporter ainsi une valeur ajoutée lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives, ils prennent des mesures ou définissent des actions antidrogues;

considérant que le phénomène de la drogue comporte des aspects multiples et complexes, étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier; que, en conséquence, il y a lieu de confier à l'observatoire une mission d'information globale contribuant à donner à la Communauté et à ses États membres une vue d'ensemble du phénomène des drogues et toxicomanies; que cette mission d'information ne saurait préjuger la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres quant aux dispositions législatives relatives à l'offre ou à la demande de drogues;

considérant que l'organisation et les méthodes de travail de l'observatoire doivent être adaptées au caractère objectif des résultats recherchés, à savoir la comparabilité et la compatibilité des sources et des méthodologies relatives à l'information sur les drogues;

considérant que les informations réunies par l'observatoire concernent des domaines prioritaires qu'il convient de définir quant à leur contenu, leur portée et leurs modalités de mise en oeuvre;

considérant que, au cours des trois premières années, une attention particulière sera accordée à la demande et la réduction de la demande;

considérant que, par leur résolution du 16 mai 1989 concernant un réseau européen de données sanitaires en matière de toxicomanie (8), le Conseil et les ministres de la santé des États membres, réunis au sein du Conseil, ont invité la Commission à prendre d'éventuelles initiatives concernant un réseau européen de données sanitaires en matière de toxicomanies;

considérant qu'il convient de mettre en place un réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, dont la coordination et l'animation, à l'échelle de la Communauté, seront assurées par l'observatoire;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la convention 108 du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981);

considérant qu'il existe déjà des organisations et organismes nationaux, européens et internationaux qui fournissent des informations de cette nature, et qu'il importe que l'observatoire puisse remplir ses fonctions en coopération étroite avec eux;

considérant que l'observatoire doit être doté de la personnalité juridique;

considérant qu'il y a lieu d'assurer le respect par l'observatoire de la mission d'information qui lui est confiée, et d'attribuer à cet effet compétence à la Cour de justice;

considérant qu'il convient de reconnaître la possibilité de l'ouverture de l'observatoire aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et des États membres pour la réalisation de ces objectifs, en vertu d'accords à conclure entre eux et la Communauté;

considérant que le présent règlement pourrait être, le cas échéant, adapté à l'expiration d'une période de trois ans, afin de décider une éventuelle extension des tâches de l'observatoire, notamment en fonction de l'évolution des compétences communautaires;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus à l'article 235,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

 

Objectif

1. Le présent règlement institue l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), ci-après dénommé « observatoire ».

2. L'objectif de l'observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 4, des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences.

3. Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale du phénomène des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

4. L'observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le seul domaine de l'information et de son traitement.

5. L'observatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de renseignement relative à des cas concrets et nominatifs.

 

Article 2

 

Fonctions

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'observatoire remplit les fonctions suivantes dans les domaines de son activité.

A. Collecte et analyse des données existantes

1) Il collecte, enregistre et analyse des données, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que celles provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes.

2) Il réalise les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; il organise des réunions d'experts et constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; il constitue et met à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favorise la promotion des activités d'information.

3) Il offre un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires dans les États membres.

4) Il constitue et coordonne, en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5.

5) Il facilite les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les professionnels et les acteurs concernés par la lutte contre les drogues dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales.

B. Amélioration de la méthodologie de comparaison des données

6) Il assure une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'observatoire peut recommander le respect en vue d'une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté.

7) Il facilite et structure l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données).

C. Diffusion des données

8) Il met à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit.

9) Il assure une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales.

10) Il assure une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, il publie un rapport annuel sur l'état du phénomène de la drogue.

D. Coopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers

11) Il contribue à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité.

12) Sans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, il promeut l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées.

13) Il coopère activement avec les organismes visés à l'article 12.

 

Article 3

 

Méthode de travail

1. L'observatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels et des moyens disponibles.

2. Dans l'exercice de ses activités, l'observatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte de celles déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment l'Office européen de police (Europol), et veille à leur apporter une valeur ajoutée.

 

Article 4

 

Domaines prioritaires

Les objectifs et les fonctions de l'observatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en oeuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe.

 

Article 5

 

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

1. L'observatoire dispose d'un réseau informatisé constituant l'infrastructure de collecte et d'échange d'informations et de documentation, dénommé « réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies » (Reitox); ce réseau s'appuie, entre autres, sur un système informatique propre reliant les réseaux nationaux d'information sur les drogues, les centres spécialisés existant dans les États membres et les systèmes d'information des organisations et organismes internationaux ou européens coopérant avec l'observatoire.

2. Afin de permettre la mise en place du Reitox aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, notifient à l'observatoire les principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information, y compris, le cas échéant, les observatoires nationaux, dans les domaines d'activités visés à l'article 4 et identifient les centres spécialisés qui, selon eux, pourraient contribuer utilement aux travaux de l'observatoire.

3. Les centres spécialisés sont désignés, avec le consentement de l'État membre sur le territoire duquel ces centres sont situés, par une décision prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration, telle que visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l'article 8 paragraphe 3. Cette désignation est renouvelable.

4. L'observatoire peut s'engager, avec le consentement de l'État membre sur le territoire duquel ces centres sont situés, dans les liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec les centres spécialisés, gouvernementaux ou non, visés au paragraphe 3, aux fins de la réalisation des tâches qu'il pourrait être amené à leur confier. Il peut également, avec le consentement des États membres respectifs, contracter, sur une base ad hoc et pour des tâches spécifiques, avec des organismes ne faisant pas partie du Reitox.

5. L'attribution de tâches spécifiques aux centres spécialisés doit figurer dans le programme pluriannuel de l'observatoire, visé à l'article 8 paragraphe 3.

 

Article 6

 

Protection et confidentialité des données

1. Si des données à caractère personnel, ne permettant pas l'identification de personnes physiques, sont également transmises à l'observatoire en vertu du présent règlement et conformément au droit national, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions prescrites par le service qui les transmet. Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, à la transmission de données personnelles par l'observatoire aux services compétents des États membres ou à des organisations internationales et à d'autres institutions européennes.

2. Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies à l'observatoire ou communiquées par lui peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et nationales relatives à la diffusion et à la confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

3. Les États membres ou les centres spécialisés ne sont pas obligés de fournir des informations classifiées comme confidentielles selon leur loi nationale.

 

Article 7

 

Capacité juridique

L'observatoire a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et ester en justice.

 

Article 8

 

Conseil d'administration

1. L'observatoire a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux personnalités scientifiques particulièrement qualifiées dans le domaine des drogues, désignées par le Parlement européen pour leur qualification particulière dans ce domaine.

Chaque membre du conseil d'administration peut se faire assister ou remplacer par un membre suppléant; en cas d'absence du membre titulaire, le membre suppléant peut exercer son droit de vote. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre d'observateurs sans droit de vote, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l'observatoire coopère, conformément à l'article 12.

2. Le président du conseil d'administration est élu parmi ses membres pour une période de trois ans; le mandat est renouvelable une fois. Le président participe au vote. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres, à l'exception des cas visés à l'article 5 paragraphe 3 pour lesquels les décisions sont prises à l'unanimité des membres, et des cas visés au paragraphe 3 du présent article.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an.

3. Le conseil d'administration adopte un programme de travail triennal, sur la base d'un projet soumis par le directeur de l'observatoire, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission et du Conseil. Le premier programme triennal est adopté à l'unanimité dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois quarts de ses membres, décide si les programmes triennaux ultérieurs sont adoptés à la majorité prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article, ou à l'unanimité.

4. Dans le cadre du programme de travail triennal, le conseil d'administration adopte, chaque année, le programme de travail annuel de l'observatoire, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. Ce programme peut être adapté en cours d'année selon la même procédure.

5. Au 31 janvier de chaque année au plus tard, le conseil d'administration adopte un rapport annuel général sur les activités de l'observatoire. Le directeur le communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

 

Article 9

 

Directeur

1. L'observatoire est placé sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable. Il est responsable de:

- l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration,

- l'administration courante,

- la préparation des programmes de travail,

- la préparation de l'état des recettes et des dépenses et l'exécution du budget,

- la préparation et la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

- toutes les questions concernant le personnel,

- la mise en oeuvre des fonctions et tâches visées aux articles 1er et 2.

2. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier.

3. Le directeur est le représentant légal de l'observatoire.

 

Article 10

 

Comité scientifique

1. Le conseil d'administration et le directeur sont assistés par un comité scientifique chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement sur toute question scientifique relative aux activités de l'observatoire que le conseil d'administration ou le directeur lui soumettent.

Les avis du comité scientifique sont publiés.

2. Le comité scientifique est composé d'un représentant de chaque État membre. Le conseil d'administration peut désigner au maximum six autres membres, compte tenu de leurs qualifications particulières.

3. Le mandat des membres du comité scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

4. Le comité scientifique élit son président pour une durée de trois ans.

5. Le comité scientifique est convoqué par son président au moins une fois par an.

 

Article 11

 

Budget

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'observatoire font l'objet des prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'observatoire.

2. Le directeur établit l'avant-projet de budget pour l'exercice suivant au plus tard pour le 15 février de chaque année. L'avant-projet de budget couvre les dépenses de fonctionnement et le programme de travail prévu pour l'exercice budgétaire suivant. Le directeur soumet cet avant-projet, accompagné du tableau des effectifs, au conseil d'administration.

3. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

4. Les recettes de l'observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite sur une ligne spécifique du budget général des Communautés européennes (section « Commission ») et les paiements effectués en rémunération des services rendus, ainsi que les éventuelles contributions financières des organisations ou organismes et des pays tiers visés respectivement aux articles 12 et 13.

5. Les dépenses de l'observatoire comprennent notamment:

- la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement

et

- les dépenses d'appui aux réseaux nationaux d'information faisant partie du Reitox et les dépenses afférentes aux contrats avec les centres spécialisés.

6. Le conseil d'administration arrête le projet de budget et le transmet à la Commission, qui établit, sur cette base, les prévisions correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, dont elle saisit le Conseil en vertu de l'article 203 du traité.

7. Le conseil d'administration arrête le budget définitif de l'observatoire avant le début de l'exercice budgétaire, en l'ajustant en tant que de besoin à la subvention communautaire et aux autres ressources de l'observatoire.

8. Le directeur exécute le budget.

9. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'observatoire et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.

10. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur adresse à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes, les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'observatoire pour l'exercice écoulé.

La Cour des comptes les examine conformément à l'article 206 bis du traité.

11. Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.

12. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à l'observatoire. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen et du conseil d'administration, peut autoriser des dérogations au règlement financier lorsque les nécessités propres au fonctionnement de l'observatoire l'imposent.

 

Article 12

 

Coopération avec d'autres organisations ou organismes

Sans préjudice des liaisons que la Commission peut assurer conformément à l'article 229 du traité, l'observatoire recherche activement la coopération des organisations internationales et autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment européens, compétents en matière de drogues.

 

Article 13

 

Ouverture aux pays tiers

1. L'observatoire est ouvert aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'observatoires, en vertu d'accords conclus entre eux et la Communauté, sur la base de l'article 235 du traité.

2. Le conseil d'administration peut décider de la participation d'experts proposés par des pays tiers aux groupes de travail ad hoc prévus à l'article 2 point 2, sous réserve de l'engagement pris par les intéressés de respecter les règles visées à l'article 6.

 

Article 14

 

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'observatoire.

 

Article 15

 

Statut du personnel

Le personnel de l'observatoire est soumis aux règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

L'observatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.

 

Article 16

 

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'observatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'observatoire.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'observatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents envers l'observatoire est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'observatoire.

 

Article 17

 

Compétence de la Cour de justice

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'observatoire selon les conditions prévues à l'article 173 du traité.

 

Article 18

 

Rapport

Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les réalisations de l'observatoire, assorti, le cas échéant, de propositions visant à l'adaptation ou à l'extension de ses tâches, notamment en fonction de l'évolution des compétences de la Communauté.

 

Article 19

 

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant la décision des autorités compétentes concernant le siège de l'observatoire.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TRØJBORG

 

(1) JO n° C 43 du 18. 2. 1992, p. 2.

(2) JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p. 54.

(3) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 26.

(4) JO n° L 326 du 24. 11. 1990, p. 56.

(5) JO n° L 326 du 24. 11. 1990, p. 57.

(6) JO n° L 357 du 20. 12. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 900/92 (JO n° L 96 du 10. 4. 1992, p. 1).

(7) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.

(8) JO n° C 185 du 22. 7. 1989, p. 1.

 

ANNEXE

A. Les travaux de l'observatoire sont menés dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres dans le domaine des drogues, telles que définies par le traité.

Les informations réunies par l'observatoire concernent les domaines prioritaires suivants:

1) demande et réduction de la demande de drogues;

2) stratégies et politiques nationales et communautaires (en particulier: politiques, plans d'action, législations, activités et accords internationaux, bilatéraux et communautaires);

3) coopération internationale et géopolitique de l'offre (en particulier: programmes de coopération, information sur les pays producteurs et de transit);

4) contrôle du commerce des stupéfiants, des substances psychotropes et des produits précurseurs, tel que prévu par les conventions internationales et les actes communautaires pertinents actuels ou futurs (1);

5) implications du phénomène de la drogue pour les pays producteurs, consommateurs et de transit, dans la limite des domaines couverts par le traité, y compris notamment le blanchiment de l'argent, tel que prévu par les actes communautaires pertinents actuels ou futurs (2).

B. La Commission met à disposition de l'observatoire, en vue de leur diffusion, les informations et les données statistiques dont elle dispose en vertu de ses compétences.

C. Au cours des trois premières années une attention particulière sera accordée à la demande et à la réduction de la demande.

(1) - S'agissant des conventions internationales pertinentes actuellement en vigueur, sont notamment visées les conventions des Nations unies, dans la mesure où la Communauté y est ou pourrait y devenir partie.

- S'agissant des actes communautaires pertinents actuellement en vigueur, est notamment visé le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. - Il s'agit uniquement des informations que les États membres sont tenus de fournir à la Commission sur base de la législation communautaire existante et future.

(2) - S'agissant des actes communautaires pertinents actuellement en vigueur, celui qui concerne le blanchiment de l'argent est la directive du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux. - Il s'agit uniquement des informations que les États membres sont tenus de fournir à la Commission sur base de la législation communautaire existante et future.

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