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Règlement (CE) 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

 

 

Règlement (CE) 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0070 - 0075

 

 

Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme(1), adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.

(2) Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.

(3) Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en oeuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.

(4) En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en oeuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.

(6) Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.

(7) Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.

(8) Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.

(9) En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en oeuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.

(10) Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.

(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(12) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(13) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.

(14) La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

(15) La Communauté européenne a déjà mis en oeuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) n° 467/2001(3) gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2) "gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

3) "services financiers", tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris coassurance):

A) sur la vie;

B) autre que sur la vie;

ii) réassurance et rétrocession;

iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

vii) crédit-bail;

viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

ix) garanties et engagements;

x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:

A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

B) devises;

C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

E) valeurs mobilières négociables;

F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;

xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

xii) courtage monétaire;

xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) "acte de terrorisme", la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;

5) "détenir une personne morale, un groupe ou une entité", être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) "contrôler une personne morale, un groupe ou une entité", l'une des situations suivantes:

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;

f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;

g) gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.

 

Article 2

1. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:

a) tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

2. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:

i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).

 

Article 3

1. Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'article 2.

2. Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe et à la Commission.

 

Article 4

1. Sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes et personnes sont tenus:

- de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter l'observation du présent règlement, telle que les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2 et les transactions effectuées conformément aux articles 5 et 6:

- aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, et

- par l'entremise de ces autorités compétentes à la Commission; et

- de coopérer avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe pour toute vérification de cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information reçue directement par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés et du Conseil.

 

Article 5

1. L'article 2, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, des intérêts échus sur ces comptes. Ces intérêts sont également gelés.

2. Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:

1) l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;

2) les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:

a) paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté et

b) paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;

3) les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.

3. Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.

 

Article 6

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:

- de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,

- de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I ou

- de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,

après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.

2. Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres, du Conseil et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique et en les informant des conditions qu'elle juge nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme.

L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres, le Conseil et la Commission.

 

Article 7

La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

 

Article 8

Les États membres, le Conseil et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 3 et 4 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

 

Article 9

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

 

Article 10

Le présent règlement s'applique:

1) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

2) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

3) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;

4) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

5) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.

 

Article 11

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. La Commission présente, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant l'incidence du présent règlement et soumet, au besoin, des propositions afin de le modifier.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.

 

Par le Conseil

Le président

L. Michel

 

(1) Voir page 93 du présent Journal officiel.

(2) Avis rendu le 13 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.

 

 

 

ANNEXE

 

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5

BELGIQUE

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

DANEMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

ALLEMAGNE

- concernant le gel de fonds: Deutsche Bundesbank Wilhelm Eppsteinstr. 14 D - 60431 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66

- concernant les assurances: Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) Graurheindorfer Str. 108 D - 53117 Bonn Tel. (00-49-228) 42 28

GRÈCE

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5 Nikis str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-1) 333 27 81-2 Fax (00-30-1) 333 27 93

Yπουργείο Εθνικήs Οικονομίαs Γενική Διεύθυνση Οικονομικήs Πολιτικήs Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2 Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

ESPAGNE

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDE

Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIE

Ministero dell Economia e delle Finanze ...

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances 3 rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

AUTRICHE

- Article 3 Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A - 1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax ( 431) 313 45-85 290

- Article 4 Oestereichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. + 431) 404 20-0 Fax ( 431) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A - 1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax ( 431) 313 45-85 290

- Article 5 Oestereichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. + 431) 404 20-0 Fax ( 431) 404 20-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel.: (351-1) 882 32 40/47 Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel: (351 21) 394 60 72 Fax: (351 21) 394 60 73

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF - 00161 Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SUÈDE

- Article 3 Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 102 26 Stockholm tfn 08-401 90 00 fax 08-401 99 00

- Articles 4 et 6 Finanzinspektionen Box 7831 103 98 Stockholm tfn 08-787 80 00 fax 08-24 13 35

- Article 5 Riksförsäkringsverket (RFV) 103 51 Stockholm tfn 08-786 90 00 fax 08-411 27 89

ROYAUME-UNI

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel: (44-207) 270 55 50 Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes Direction générale pour les relations extérieures

Direction PESC

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.: (32-2) 295 68 80 Fax: (32-2) 296 75 63 E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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