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Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

 

 

Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Journal officiel n° L 312 du 23/12/1995 p. 0001 - 0004

 

 

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 2988/95 DU CONSEIL du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le budget général des Communautés européennes, financé par des ressources propres, est exécuté par la Commission, dans la limite des crédits alloués et conformément au principe de bonne gestion financière; que, pour accomplir cette tâche, la Commission coopère étroitement avec les États membres;

considérant que plus de la moitié des dépenses des Communautés est versée aux bénéficiaires par l'intermédiaire des États membres;

considérant que les modalités de cette gestion décentralisée et des systèmes de contrôle font l'objet de dispositions détaillées différentes selon les politiques communautaires en question; qu'il importe cependant de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés;

considérant que l'efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert la mise en place d'un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires;

considérant que les comportements constitutifs d'irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement;

considérant que les comportements précités comprennent les comportements de fraude, tels que définis dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

considérant que les sanctions administratives communautaires doivent assurer une protection adéquate desdits intérêts; qu'il est nécessaire de définir des règles générales applicables à ces sanctions;

considérant que le droit communautaire a instauré des sanctions administratives communautaires dans le cadre de la politique agricole commune; que de telles sanctions devront être instaurées également dans d'autres domaines;

considérant que les mesures et les sanctions communautaires prises dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune font partie intégrante des régimes d'aides; qu'elles ont une finalité propre qui laisse entière l'appréciation par les autorités compétentes des États membres, sur le plan du droit pénal, du comportement des opérateurs économiques concernés; que leur efficacité doit être assurée par l'effet immédiat de la norme communautaire et par la pleine application de l'ensemble des mesures communautaires, dès lors que l'adoption de mesures conservatoires n'a pas permis d'atteindre cet objectif;

considérant que, en vertu de l'exigence générale d'équité et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la lumière du principe ne bis in idem, il y a lieu de prévoir, dans le respect de l'acquis communautaire et des dispositions prévues par les réglementations communautaires spécifiques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des dispositions appropriées pour éviter un cumul de sanctions pécuniaires communautaires et de sanctions pénales nationales imposées pour les mêmes faits à la même personne;

considérant que, aux fins de l'application du présent règlement, une procédure pénale peut être entendue comme ayant été menée à son terme dans le cas où l'autorité nationale compétente et l'intéressé ont conclu une transaction;

considérant que le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application du droit pénal des États membres;

considérant que le droit communautaire fait obligation à la Commission et aux États membres de contrôler l'utilisation des moyens budgétaires des Communautés aux fins prévues; qu'il convient de prévoir des règles communes s'appliquant de façon complémentaire par rapport à la réglementation existante;

considérant que les traités n'ont pas prévu les pouvoirs spécifiques nécessaires pour l'adoption de dispositions matérielles de portée horizontale relatives aux contrôles et aux mesures et sanctions en vue d'assurer la protection des intérêts financiers des Communautés; qu'il y a lieu, dès lors, de recourir à l'article 235 du traité CE et à l'article 203 du traité CEEA;

considérant que des dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et vérifications sur place seront adoptées ultérieurement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

 

TITRE PREMIER

 

Principes généraux

 

Article premier

1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.

 

Article 2

1. Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

2. Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement.

3. Les dispositions du droit communautaire déterminent la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l'application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l'irrégularité, du bénéfice accordé ou de l'avantage reçu et du degré de responsabilité.

4. Sous réserve du droit communautaire applicable, les procédures relatives à l'application des contrôles et des mesures et sanctions communautaires sont régies par le droit des États membres.

 

Article 3

1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.

2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.

 

TITRE II

 

Mesures et sanctions administratives

 

Article 4

1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu:

- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

- par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.

2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.

 

Article 5

1. Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

a) le paiement d'une amende administrative;

b) le paiement d'un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d'intérêts; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif;

c) la privation totale ou partielle d'un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l'opérateur a bénéficié indûment d'une partie seulement de cet avantage;

d) l'exclusion ou le retrait du bénéfice de l'avantage pour une période postérieure à celle de l'irrégularité;

e) le retrait temporaire d'un agrément ou d'une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d'aide communautaire;

f) la perte d'une garantie ou d'un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d'une réglementation ou la reconstitution du montant d'une garantie indûment libérée;

g) d'autres sanctions à caractère exclusivement économique, de nature et de portée équivalentes, prévues dans les réglementations sectorielles adoptées par le Conseil en fonction des nécessités propres au secteur concerné et dans le respect des compétences d'exécution conférées à la Commission par le Conseil.

2. Sans préjudice des dispositions des réglementations sectorielles existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les autres irrégularités ne peuvent donner lieu qu'aux sanctions non assimilables à une sanction pénale prévues au paragraphe 1, pour autant que de telles sanctions soient indispensables à l'application correcte de la réglementation.

 

Article 6

1. Sans préjudice des mesures et sanctions administratives communautaires arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l'autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits. La suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l'article 3.

2. Si la procédure pénale n'est pas poursuivie, la procédure administrative qui a été suspendue reprend son cours.

3. Lorsque la procédure pénale est menée à son terme, la procédure administrative qui a été suspendue reprend, pour autant que les principes généraux du droit ne s'y opposent pas.

4. Lorsque la procédure administrative est reprise, l'autorité administrative veille à ce que soit appliquée une sanction équivalant au moins à celle prescrite par la réglementation communautaire, pouvant tenir compte de toute sanction imposée par l'autorité judiciaire pour les mêmes faits à la même personne.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux sanctions pécuniaires qui font partie intégrante des régimes de soutien financier et peuvent être appliquées indépendamment d'éventuelles sanctions pénales, si et dans la mesure où elles ne sont pas assimilables à de telles sanctions.

 

Article 7

Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise.

 

TITRE III

 

Contrôles

 

Article 8

1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés.

2. Les mesures de contrôle sont adaptées aux spécificités de chaque secteur et proportionnées aux objectifs poursuivis. Elles tiennent compte des pratiques et des structures administratives existant dans les États membres et sont déterminées de manière à ne pas engendrer de contraintes économiques et de coûts administratifs excessifs.

La nature et la fréquence des contrôles et des vérifications sur place à effectuer par les États membres, ainsi que les modalités de leur exécution, sont déterminées, en tant que de besoin, par les réglementations sectorielles en vue d'assurer une application uniforme et efficace des réglementations en question et, notamment, de prévenir et de détecter les irrégularités.

3. Les réglementations sectorielles contiennent les dispositions nécessaires afin d'assurer un contrôle équivalent par le rapprochement des procédures et des méthodes de contrôle.

 

Article 9

1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des contrôles effectués par les institutions communautaires conformément aux dispositions du traité CE, et notamment de son article 188 C, la Commission fait procéder, sous sa responsabilité, à la vérification:

a) de la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;

b) de l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les recettes et dépenses des Communautés visées à l'article 1er;

c) des conditions dans lesquelles sont assurées et vérifiées ces opérations financières.

2. En outre, elle peut effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans les conditions prévues par les réglementations sectorielles.

Avant d'effectuer ces contrôles et ces vérifications, en conformité avec la réglementation en vigueur, la Commission en informe l'État membre concerné de manière à obtenir toute l'aide nécessaire.

 

Article 10

Des dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et aux vérifications sur place seront adoptées ultérieurement selon les procédures prévues à l'article 235 du traité CE et à l'article 203 du traité CEEA.

 

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES

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