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Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

 

 

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


 

 

DIRECTIVE 2010/64/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

 

 

relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d’autorités judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l’Union étant donné que le renforcement de la reconnaissance mutuelle et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection juridictionnelle des droits des personnes.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en Å“uvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). L’introduction de ce programme indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes».

(3)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.

(5)

L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte») consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la charte garantit le respect des droits de la défense. La présente directive respecte ces droits et devrait être mise en Å“uvre en conséquence.

(6)

Bien que tous les États membres soient parties à la CEDH, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(7)

Renforcer la confiance mutuelle nécessite de mettre en Å“uvre de manière plus cohérente les droits et garanties visés à l’article 6 de la CEDH. Il convient également, au travers de la présente directive et d’autres mesures, de développer davantage, au sein de l’Union, les normes minimales consacrées par la CEDH et la charte.

(8)

L’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L’article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(9)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Il convient que ces règles minimales communes soient établies dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

(10)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (4). Par une démarche progressive, la feuille de route demandait l’adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l’interprétation (mesure A), au droit aux informations relatives aux droits et à l’accusation (mesure B), au droit à l’assistance d’un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E).

(11)

Le Conseil européen a salué cette feuille de route, qu’il a intégrée dans le programme de Stockholm (point 2.4), adopté le 10 décembre 2009. Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route en invitant la Commission à examiner d’autres éléments de droits procéduraux minimaux pour les suspects ou les personnes poursuivies et à déterminer si d’autres questions, comme par exemple la présomption d’innocence, nécessitent d’être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(12)

La présente directive porte sur la mesure A de la feuille de route. Elle établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

(13)

La présente directive se base sur la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales du 8 juillet 2009, et sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales du 9 mars 2010.

(14)

Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive facilite l’exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, elle entend garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable.

(15)

Les droits prévus par la présente directive devraient aussi s’appliquer, en tant que mesures d’accompagnement nécessaires, à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (5) dans les limites prévues par la présente directive. Les États membres d’exécution devraient assurer l’interprétation et la traduction pour les personnes recherchées qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure, et devraient en supporter les frais.

(16)

Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité, et qu’il existe un droit de recours devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.

(17)

La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

(18)

L’interprétation pour les suspects ou les personnes poursuivies devrait être fournie sans délai. Cependant, s’il s’écoule un certain temps avant que l’interprétation soit fournie, cela ne devrait pas constituer une atteinte à l’exigence de mise à disposition sans délai d’un service d’interprétation, pour autant que ce délai soit raisonnable compte tenu des circonstances.

(19)

Les communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique devraient être interprétées conformément à la présente directive. Les suspects ou les personnes poursuivies devraient notamment être en mesure d’expliquer à leur conseil juridique leur version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle ils sont en désaccord et de porter à la connaissance de leur conseil juridique tout fait qui devrait être invoqué pour leur défense.

(20)

Aux fins de la préparation de la défense, les communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou l’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure, comme une demande de mise en liberté sous caution, devraient faire l’objet d’une interprétation si celle-ci est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(21)

Les États membres devraient veiller à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de déterminer si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète. Cette procédure ou ce mécanisme suppose que les autorités compétentes vérifient par tout moyen approprié, y compris par la consultation des suspects ou des personnes poursuivies, si ceux-ci parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète.

(22)

Les services d’interprétation et de traduction prévus par la présente directive devraient être fournis dans la langue maternelle des suspects ou des personnes poursuivies ou dans toute autre langue qu’ils parlent ou comprennent, afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

(23)

Le respect du droit à l’interprétation et à la traduction prévu par la présente directive ne devrait pas enfreindre tout autre droit procédural prévu par la législation nationale.

(24)

Les États membres devraient s’assurer que la valeur de l’interprétation et de la traduction peut être contrôlée lorsque les autorités compétentes ont été notifiées dans un cas donné.

(25)

Les suspects ou les personnes poursuivies ou les personnes visées par des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen devraient avoir le droit de contester la conclusion selon laquelle une interprétation n’est pas nécessaire, conformément aux procédures prévues par la législation nationale. Ce droit n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure de réclamation ou un mécanisme séparé permettant de contester cette conclusion et ne devrait pas être préjudiciable aux délais applicables à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

(26)

Lorsque la qualité de l’interprétation est jugée insuffisante pour garantir le droit à un procès équitable, les autorités compétentes devraient être en mesure de remplacer l’interprète désigné.

(27)

L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de tout trouble physique affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d’une bonne administration de la justice. L’accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits.

(28)

En cas de recours à la visioconférence à des fins d’interprétation à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser les instruments actuellement mis en place dans le cadre de l’e-Justice européenne (notamment les informations sur les tribunaux disposant de matériel ou de manuels de visioconférence).

(29)

Il convient d’évaluer la présente directive par rapport à l’expérience pratique acquise. Elle devrait, le cas échéant, être modifiée afin d’améliorer les garanties qu’elle établit.

(30)

Afin de garantir le caractère équitable de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages pertinents de ces documents, soient traduits pour les suspects ou les personnes poursuivies conformément à la présente directive. Certains documents, comme toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels à cette fin et, par conséquent, être traduits. Les autorités compétentes des États membres devraient déterminer, de leur propre initiative ou sur demande des suspects ou des personnes poursuivies ou de leur conseil juridique, les autres documents qui sont essentiels pour garantir le caractère équitable de la procédure et qui devraient par conséquent être également traduits.

(31)

Les États membres devraient faciliter l’accès, lorsqu’elles existent, aux bases de données nationales des traducteurs et interprètes spécialisés dans le domaine juridique. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière à l’objectif visant à donner accès aux bases de données existantes par l’intermédiaire du portail de l’e-Justice, comme le prévoit le plan d’action pluriannuel 2009-2013 relatif à l’e-Justice européenne du 27 novembre 2008 (6).

(32)

La présente directive devrait établir des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits prévus dans la présente directive afin d’assurer également un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la présente directive. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH ou la charte, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne.

(33)

Les dispositions de la présente directive, qui correspondent à des droits garantis par la CEDH ou par la charte, devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.

(34)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de règles minimales communes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(36)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

3.   Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national concernant la présence d’un conseil juridique à tout stade de la procédure pénale ni au droit national concernant le droit d’accès d’un suspect ou d’une personne poursuivie aux documents de la procédure pénale.

Article 2

Droit à l’interprétation

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

2.   Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les États membres veillent à la mise à disposition d’un interprète lors des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

3.   Le droit à l’interprétation visé aux paragraphes 1 et 2 comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.

4.   Les États membres veillent à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de vérifier si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète.

5.   Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure.

6.   Le cas échéant, il est possible de recourir à des moyens techniques de communication tels que la visioconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

7.   Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent aux personnes visées par une telle procédure qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de celle-ci l’assistance d’un interprète conformément au présent article.

8.   L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.

Article 3

Droit à la traduction des documents essentiels

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.   Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

3.   Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet.

4.   Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés.

5.   Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsqu’une traduction est fournie, ils aient la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure.

6.   Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen est établi, ou dans laquelle il a été traduit par l’État membre d’émission, une traduction écrite de celui-ci.

7.   Ã€ titre d’exception aux règles générales fixées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

8.   En cas de renonciation au droit à la traduction des documents visés au présent article, les suspects ou les personnes poursuivies doivent avoir préalablement été conseillés juridiquement ou informés pleinement par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation, et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de plein gré.

9.   La traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.

Article 4

Frais d’interprétation et de traduction

Les États membres prennent en charge les frais d’interprétation et de traduction résultant de l’application des articles 2 et 3 quelle que soit l’issue de la procédure.

Article 5

Qualité de l’interprétation et de la traduction

1.   Les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la disposition des conseils juridiques et des autorités concernées.

3.   Les États membres veillent à ce que les interprètes et les traducteurs soient tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies au titre de la présente directive.

Article 6

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales d’accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.

Article 7

Procédure de constatation

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie a fait l’objet d’un interrogatoire ou d’audiences par les services d’enquête ou l’autorité judiciaire avec l’assistance d’un interprète conformément à l’article 2, lorsqu’une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels a été fourni en présence de ces services ou de cette autorité conformément à l’article 3, paragraphe 7, ou en cas de renonciation de la personne à son droit à la traduction en vertu de l’article 3, paragraphe 8, l’existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure de constatation prévue par la législation de l’État membre concerné.

Article 8

Non-régression

Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits et garanties procédurales accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de toute autre disposition pertinente du droit international ou du droit d’un État membre procurant un niveau de protection supérieur.

Article 9

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 octobre 2013.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 27 octobre 2014, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2010.

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(4)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(5)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(6)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.


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