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Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) 1074/1999 du Conseil

 

 

18.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


 

 

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 883/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 septembre 2013

relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les institutions de l’Union et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte auxdits intérêts. La responsabilité de la Commission à cet égard est étroitement liée à sa mission d’exécution du budget en vertu de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’importance de cette action est confirmée par l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre tous les moyens disponibles pour réaliser cet objectif, notamment dans le contexte de la mission d’enquête dévolue à l’Union, tout en conservant la répartition et l’équilibre actuels des responsabilités entre l’Union et les États membres.

(3)

Pour renforcer les moyens de lutte antifraude, la Commission, dans le respect du principe de l’autonomie d’organisation interne de chaque institution, a institué en son sein, par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom (3), l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «Office»), service chargé d’effectuer les enquêtes administratives antifraude. La Commission a doté l’Office d’une entière indépendance dans l’exercice de sa fonction d’enquête. La décision 1999/352/CE, CECA, Euratom prévoit, pour la fonction d’enquête, que l’Office doit exercer les compétences attribuées par le droit de l’Union.

(4)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (4) a été adopté pour réglementer les enquêtes effectuées par l’Office. Afin de renforcer l’efficacité de l’activité d’enquête de l’Office et à la lumière des évaluations des activités de l’Office entreprises par les institutions de l’Union, notamment le rapport d’évaluation d’avril 2003 de la Commission et les rapports spéciaux no 1/2005 (5) et no 2/2011 (6) de la Cour des comptes relatifs à la gestion de l’Office, il est nécessaire de procéder à la révision du cadre juridique en vigueur.

(5)

Le mandat de l’Office devrait comprendre la conduite d’enquêtes au sein des institutions, organes et organismes établis par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes») et l’exercice des compétences d’enquête conférées à la Commission par les actes de l’Union concernés, ainsi que le concours apporté par la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes. L’Office devrait également contribuer à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, sur la base de sa pratique opérationnelle dans ce domaine.

(6)

La responsabilité de l’Office, tel qu’institué par la Commission, concerne également, au-delà de la protection des intérêts financiers, l’ensemble des activités liées à la sauvegarde d’intérêts de l’Union contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales.

(7)

Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice d’une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des dispositions des traités.

(8)

Compte tenu de la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, l’Office devrait pouvoir effectuer des enquêtes internes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes.

(9)

Dans le cadre des enquêtes externes, il convient de confier à l’Office l’exercice des compétences attribuées à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7). Il convient, en outre, de permettre à l’Office d’exercer les autres compétences dévolues à la Commission pour effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les États membres, en vue notamment de rechercher des irrégularités conformément à l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8).

(10)

L’efficience opérationnelle de l’Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il convient que les États membres identifient leurs autorités compétentes pouvant offrir à l’Office l’assistance requise dans l’exercice de ses fonctions. Dans les cas où un État membre n’a pas mis en place, au niveau national, un service spécialisé ayant pour mission de coordonner la protection des intérêts financiers de l’Union et la lutte contre la fraude, un service (le service de coordination antifraude) devrait être désigné pour faciliter une coopération et un échange d’information efficaces avec l’Office.

(11)

L’Office devrait pouvoir accéder à toute information pertinente détenue par les institutions, organes et organismes de l’Union dans le cadre d’enquêtes externes.

(12)

Les enquêtes devraient être conduites conformément aux traités, et notamment au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans le respect du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (9) (ci-après dénommé «statut») et du statut des députés du Parlement européen, ainsi que dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment du principe d’équité, du droit pour les personnes impliquées de s’exprimer sur les faits qui les concernent, et du principe selon lequel seuls les éléments ayant une valeur probante peuvent fonder les conclusions d’une enquête. À cet effet, les institutions, organes et organismes devraient prévoir les conditions et modalités selon lesquelles les enquêtes internes doivent être exécutées.

(13)

Les enquêtes internes ne peuvent être effectuées que si l’Office se voit garantir un accès à tous les locaux des institutions, organes et organismes, ainsi qu’à toute information et à tout document détenus par ceux-ci.

(14)

L’exactitude des informations transmises à l’Office dans le cadre de son mandat devrait être vérifiée rapidement. À cette fin, l’Office, avant d’ouvrir une enquête, devrait avoir accès à toute information pertinente figurant dans les bases de données détenues par les institutions, organes et organismes, lorsque cela est indispensable pour évaluer la base factuelle des allégations.

(15)

L’Office devrait être soumis à l’obligation précise d’informer les institutions, organes et organismes des enquêtes en cours lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel est concerné par les faits faisant l’objet d’une enquête ou lorsque des mesures conservatoires pourraient être requises afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.

(16)

Il convient d’établir des règles claires qui, tout en confirmant la priorité dont jouit l’Office pour mener des enquêtes internes sur des faits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, permettent aux institutions, organes et organismes de mener rapidement de telles enquêtes dans les cas où l’Office décide de ne pas intervenir.

(17)

Afin d’assurer l’indépendance de l’Office dans l’exécution des tâches confiées par le présent règlement, son directeur général devrait être en mesure d’ouvrir une enquête de sa propre initiative. Lorsque l’Office mène une enquête, les institutions, organes et organismes concernés ne devraient pas mener d’enquête sur les mêmes faits parallèlement, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office.

(18)

Les enquêtes devraient être exécutées sous l’autorité du directeur général, en toute indépendance par rapport aux institutions, organes et organismes et par rapport au comité de surveillance. À cette fin, le directeur général devrait être en mesure d’adopter des lignes directrices sur les procédures d’enquête à l’intention du personnel de l’Office. Ces lignes directrices devraient donner des orientations pratiques au personnel de l’Office sur la conduite des enquêtes et les garanties de procédure et les droits des personnes concernées ou des témoins, ainsi que des informations détaillées sur les procédures internes de conseil et de contrôle à respecter, y compris une vérification de la légalité. Afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la conduite des enquêtes, ces lignes directrices devraient être accessibles au public sur le site internet de l’Office. Ces lignes directrices ne devraient pas créer ou modifier des droits ou obligations découlant du présent règlement.

(19)

Conformément à l’article 21 du statut, le personnel de l’Office devrait mener les enquêtes en conformité avec les lignes directrices relatives aux procédures d’enquête et sur la base des instructions individuelles données par le directeur général dans des cas spécifiques.

(20)

Conformément au statut, le personnel de l’Office devrait mener ses enquêtes en toute indépendance et éviter les conflits d’intérêt. Les membres du personnel de l’Office devraient informer immédiatement le directeur général si une enquête porte sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature à compromettre ou à paraître compromettre leur indépendance, en particulier s’ils sont ou ont été impliqués, dans le cadre d’autres fonctions, dans l’affaire faisant l’objet de l’enquête.

(21)

Les enquêtes externes et internes menées par l’Office suivent en partie des règles distinctes. L’Office devrait toutefois être autorisé, chaque fois que cela est nécessaire, à combiner en une seule enquête les aspects d’une enquête externe et d’une enquête interne, sans avoir à ouvrir deux enquêtes distinctes.

(22)

Il est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de préciser les garanties de procédure applicables aux enquêtes menées par l’Office, en tenant compte de la nature administrative de ces enquêtes.

(23)

Les garanties de procédure et les droits fondamentaux des personnes concernées et des témoins devraient être respectés sans discrimination à tout moment et à tous les stades des enquêtes externes et internes, notamment lors de la communication d’informations sur des enquêtes en cours. La communication d’informations concernant les enquêtes menées par l’Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de l’échange de vues, devrait s’effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes devraient être traitées conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données. Les échanges d’informations devraient obéir aux principes de proportionnalité et du besoin d’en connaître.

(24)

Pour renforcer la protection des droits individuels des personnes faisant l’objet d’une enquête, des conclusions se rapportant nommément à une personne concernée ne devraient pas être tirées, au stade final d’une enquête, sans que cette personne ait l’occasion de s’exprimer sur les faits qui la concernent.

(25)

Le directeur général devrait veiller à ce que toute communication d’informations au public respecte les droits légitimes des personnes concernées.

(26)

L’Office et les institutions, organes et organismes participant à l’enquête devraient protéger la liberté d’expression, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les sources journalistiques.

(27)

Il devrait incomber au directeur général de veiller à la protection des données à caractère personnel et au respect de la confidentialité des informations recueillies au cours des enquêtes. Il convient de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l’Union une protection juridique équivalente à celle prévue par le statut.

(28)

Pour assurer la prise en compte des résultats des enquêtes effectuées par l’Office et pour assurer le suivi nécessaire, il importe de prévoir que les rapports puissent constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires. À cette fin, ces rapports devraient être établis d’une manière qui soit compatible avec les règles régissant les rapports administratifs dans les États membres.

(29)

Lorsqu’il apparaît que les faits révélés par le rapport final sur une enquête interne pourraient donner lieu à des poursuites pénales, cette information devrait être transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné. Dans les recommandations qui accompagnent le rapport d’enquête final, le directeur général devrait indiquer, compte tenu de la nature des faits et de l’ampleur de leur incidence financière, si des mesures internes prises par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné permettraient un suivi plus efficace.

(30)

Dans les cas où le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office au cours d’une enquête interne, cette transmission d’informations devrait s’effectuer sans préjudice de la qualification juridique à laquelle procédera ultérieurement l’autorité judiciaire nationale quant au point de savoir s’il est nécessaire de recourir à une procédure d’enquête.

(31)

Il incombe aux autorités compétentes des États membres ou aux institutions, organes ou organismes, selon le cas, de décider des suites à donner aux enquêtes terminées, sur la base des rapports d’enquête finals établis par l’Office.

(32)

Pour pouvoir agir plus efficacement, l’Office devrait être informé des suites données aux résultats de ses enquêtes. Les institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres, devraient donc informer l’Office, à sa demande, des suites éventuelles données aux informations que l’Office leur a transmises.

(33)

Compte tenu des avantages considérables que représente le renforcement de la coopération entre l’Office, Eurojust, Europol et les autorités compétentes des États membres, l’Office devrait être en mesure de conclure avec eux des arrangements administratifs pouvant notamment faciliter la coopération concrète et l’échange d’information sur des questions techniques et opérationnelles, sans créer d’obligations légales supplémentaires.

(34)

Afin de renforcer la collaboration entre l’Office, Eurojust et les autorités compétentes des États membres concernant des faits susceptibles de poursuites pénales, l’Office devrait informer Eurojust notamment des cas laissant soupçonner une fraude, une corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de formes graves de criminalité. La transmission des informations aux autorités compétentes des États membres concernés devrait être effectuée, le cas échéant, avant que les informations communiquées par celles-ci ne soient transmises par l’Office à Eurojust ou à Europol, lorsque ces informations sont accompagnées d’une invitation à engager une enquête pénale spécifique.

(35)

Pour la réussite de la coopération entre l’Office, les institutions, organes ou organismes de l’Union concernés, les autorités compétentes des États membres, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales, il est nécessaire d’organiser un échange réciproque d’information. Cet échange d’information devrait respecter les principes de confidentialité et les règles relatives à la protection des données énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10). En particulier, l’Office devrait vérifier que le destinataire possède la compétence appropriée et que la transmission des informations est nécessaire. Les échanges d’information avec Eurojust devraient être couverts par le mandat d’Eurojust, qui s’étend à la coordination des cas transnationaux de criminalité grave.

(36)

Compte tenu du volume des fonds de l’Union alloués au secteur de l’aide extérieure, du nombre d’enquêtes de l’Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d’enquête, l’Office devrait pouvoir s’assurer, le cas échéant en coordination avec d’autres services compétents, au moyen d’arrangements administratifs, le concours pratique des autorités compétentes des pays tiers ainsi que d’organisations internationales dans l’accomplissement de sa mission, sans créer d’obligations légales supplémentaires.

(37)

L’Office devrait bénéficier de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Pour conforter cette indépendance, l’Office devrait être soumis au contrôle régulier de sa fonction d’enquête par un comité de surveillance, composé de personnalités extérieures indépendantes qui sont hautement qualifiées dans les domaines de compétence de l’Office. Le comité de surveillance ne devrait pas nuire au déroulement des enquêtes en cours. Il devrait également avoir pour mission d’assister le directeur général dans l’accomplissement de ses tâches.

(38)

Il convient de préciser les critères et la procédure de nomination des membres du comité de surveillance et de préciser davantage les tâches du comité de surveillance qui découlent de son mandat.

(39)

Il convient d’établir une liste de réserve désignant les candidats susceptibles de remplacer les membres du comité de surveillance pour le reste de leur mandat en cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un ou de plusieurs de ces membres.

(40)

Afin de s’assurer que le comité de surveillance puisse accomplir sa mission efficacement, le fonctionnement indépendant de son secrétariat devrait être garanti par l’Office.

(41)

Il convient d’établir un échange de vues une fois par an entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cet échange de vues devrait porter notamment sur les priorités stratégiques des politiques en matière d’enquêtes et sur l’efficacité du travail de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat, sans nuire en aucune manière à l’indépendance dont l’Office bénéficie dans la conduite de ses enquêtes. La préparation de l’échange de vues devrait intervenir au niveau technique et comprendre, si nécessaire, une réunion préparatoire entre les services compétents des institutions concernées. Lors de l’examen de l’efficacité du travail de l’Office dans l’exécution de son mandat, les institutions participant à l’échange de vues devraient être en mesure de traiter les informations statistiques concernant les suites données aux enquêtes de l’Office et aux informations transmises par l’Office.

(42)

Pour garantir la pleine indépendance des fonctions de direction de l’Office, il y a lieu que son directeur général soit désigné pour un mandat de sept ans non renouvelable.

(43)

La fonction de directeur général de l’Office revêt aussi une importance particulière pour le Parlement européen et le Conseil. La personne nommée directeur général devrait bénéficier du soutien le plus large possible et de la reconnaissance du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La Commission devrait donc s’efforcer de parvenir à un commun accord avec le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure de consultation.

(44)

Un appel à candidatures pour le poste de directeur général devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. L’appel à candidatures devrait être élaboré par la Commission sur la base des résultats de consultations étroites avec le Parlement européen et le Conseil. Il devrait préciser les critères de sélection, y compris les conditions que les candidats devraient remplir pour pouvoir postuler.

(45)

Le directeur général devrait informer régulièrement le comité de surveillance des cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres et du nombre total de cas de l’Office traités par ces autorités judiciaires des États membres concernés, dans le cadre des suites données à une enquête menée par l’Office.

(46)

Il ressort de l’expérience acquise dans le cadre de la pratique opérationnelle qu’il serait utile de permettre au directeur général de déléguer l’exercice de certaines de ses fonctions à un ou plusieurs membres du personnel de l’Office.

(47)

Le directeur général devrait mettre en place un mécanisme interne de conseil et de contrôle, y compris un contrôle de légalité, concernant en particulier l’obligation de respecter les garanties de procédure et les droits fondamentaux des personnes concernées et le droit national des États membres concernés.

(48)

Afin de garantir l’indépendance de l’Office, la Commission devrait décider des pouvoirs de nomination qu’il convient de déléguer au directeur général.

(49)

Le présent règlement ne diminue en rien les compétences et les responsabilités des États membres pour prendre des mesures visant à combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’attribution de la tâche consistant à effectuer des enquêtes administratives externes dans ce domaine à un Office indépendant respecte pleinement le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour intensifier la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(50)

La Commission devrait évaluer la nécessité de procéder à la révision du présent règlement au cas où un Parquet européen serait créé.

(51)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux, et notamment les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(52)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis, le 1er juin 2011 (11).

(53)

Compte tenu du nombre important de modifications nécessaires, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1073/1999 et de le remplacer par le présent règlement.

(54)

En vertu de l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui étend l’application de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), les dispositions régissant les enquêtes menées par l’Office en ce qui concerne l’Union devraient également s’appliquer en ce qui concerne Euratom. En vertu de l’article 106 bis, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les références faites à l’Union, dans l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’entendent comme faites à Euratom et les références faites à l’Union, dans le présent règlement, comprennent donc, lorsque le contexte le nécessite, les références à Euratom. Le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12) devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs et fonctions

1.   En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommées collectivement «Union» lorsque le contexte le nécessite), l’Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé «Office»), exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission par:

a)

les actes de l’Union concernés; et

b)

les accords de coopération et d’assistance mutuelle pertinents conclus par l’Union avec des pays tiers et des organisations internationales.

2.   L’Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. L’Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’Office promeut et coordonne, avec les États membres et entre ces derniers, les échanges d’expériences opérationnelles et des meilleures pratiques procédurales dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union, et soutient les actions communes de lutte contre la fraude menées par les États membres à titre volontaire.

3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice:

a)

du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

du statut des députés au Parlement européen;

c)

du statut;

d)

du règlement (CE) no 45/2001.

4.   Au sein des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes»), l’Office effectue les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet effet, il enquête sur les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, constituant un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents de l’Union susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites pénales, ou un manquement analogue aux obligations des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut (ci-après dénommés collectivement «fonctionnaires, autres agents, membres des institutions ou des organes, dirigeants d’organismes ou membres du personnel»).

5.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes peuvent conclure des arrangements administratifs avec l’Office. Ces arrangements administratifs peuvent porter notamment sur la transmission des informations et la conduite des enquêtes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«intérêts financiers de l’Union», les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne, ainsi que ceux qui sont couverts par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci;

2.

«irrégularité», une «irrégularité» telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;

3.

«fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», la notion définie dans les actes pertinents de l’Union;

4.

«enquêtes administratives» (ci-après dénommées «enquêtes»), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir des autorités compétentes des États membres d’engager des poursuites pénales;

5.

«personne concernée», toute personne ou tout opérateur économique soupçonné de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et faisant de ce fait l’objet d’une enquête de la part de l’Office;

6.

«opérateur économique», la notion définie dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96;

7.

«arrangements administratifs», les arrangements de nature technique et/ou opérationnelle conclus par l’Office, qui peuvent notamment viser à faciliter la coopération et l’échange d’information entre les parties et qui ne créent pas d’obligations légales supplémentaires.

Article 3

Enquêtes externes

1.   L’Office exerce la compétence conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 pour effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.

Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.

2.   En vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en liaison avec une convention ou décision de subvention ou un contrat concernant un financement de l’Union, l’Office peut procéder, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à des contrôles et vérifications sur place auprès d’opérateurs économiques.

3.   Le personnel de l’Office agit, au cours des contrôles et vérifications sur place, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur, conformément aux règles et pratiques en vigueur dans l’État membre concerné et aux garanties de procédure prévues dans le présent règlement.

À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément à la réglementation nationale, cette autorisation est demandée.

L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office puisse avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place.

4.   Aux fins du présent règlement, les États membres désignent un service (ci-après dénommé «service de coordination antifraude») chargé de faciliter la coopération et un échange d’information efficaces, y compris d’information de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement.

5.   Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, y compris aux informations figurant dans des bases de données, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique.

6.   Lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’opportunité d’ouvrir une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les services compétents de la Commission.

Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce qu’un suivi approprié soit assuré, auquel l’Office peut participer, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 4

Enquêtes internes

1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue les enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes (ci-après dénommées «enquêtes internes»).

Ces enquêtes internes sont menées conformément aux conditions prévues par le présent règlement et par les décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte.

2.   Pour autant que les dispositions mentionnées au paragraphe 1 soient respectées:

a)

l’Office a accès sans préavis et sans délai à toute information pertinente, y compris aux informations figurant dans des bases de données, détenue par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci. L’Office est habilité à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. L’Office peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’informations que les institutions, organes et organismes détiennent et, en cas de besoin, assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition;

b)

l’Office peut demander aux fonctionnaires, aux autres agents, aux membres des institutions ou des organes, aux dirigeants des organismes ou aux membres du personnel des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites.

3.   Conformément aux dispositions et procédures fixées par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux d’opérateurs économiques afin d’avoir accès aux informations pertinentes en liaison avec les faits faisant l’objet d’une enquête interne.

4.   Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque le personnel de l’Office effectue une enquête interne dans leurs locaux ou lorsqu’il consulte un document ou demande une information qu’ils détiennent. Sans préjudice des articles 10 et 11, l’Office peut transmettre à tout moment à l’institution, organe ou organisme concerné des informations obtenues au cours d’une enquête interne.

5.   Les institutions, organes et organismes mettent en place des procédures appropriées et prennent les mesures qui s’imposent pour assurer à tous les stades la confidentialité des enquêtes internes.

6.   Lorsque l’enquête interne révèle la possibilité qu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel soit concerné, l’institution, l’organe ou l’organisme dont cette personne relève en est informé.

Dans les cas où la confidentialité de l’enquête interne ne peut être assurée par les voies de communication habituelles, l’Office recourt à d’autres moyens appropriés pour transmettre les informations.

Dans des cas exceptionnels, la communication de ces informations peut être différée sur la base d’une décision motivée du directeur général, qui est transmise au comité de surveillance après la clôture de l’enquête.

7.   La décision qu’adopte chaque institution, organe et organisme, prévue au paragraphe 1, comprend notamment une règle relative à l’obligation, pour les fonctionnaires, les autres agents, les membres des institutions ou des organes, les dirigeants d’organismes ou les membres du personnel de coopérer avec l’Office et d’informer ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l’enquête interne.

8.   Lorsque, avant que ne soit prise la décision d’ouvrir ou non une enquête interne, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut en informer l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Sur demande, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office de toute mesure prise et des constatations faites sur la base de ces informations.

Si nécessaire, l’Office informe également les autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans ce cas, les exigences de procédure prévues à l’article 9, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, s’appliquent. Si les autorités compétentes décident, conformément au droit national, de prendre des mesures sur la base des informations qui leur ont été transmises, elles en informent l’Office sur demande.

Article 5

Ouverture des enquêtes

1.   Le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La décision du directeur général d’ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique en matière d’enquêtes et du plan annuel de gestion de l’Office, fixés conformément à l’article 17, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’Office et de la proportionnalité des moyens employés. Il convient, en cas d’enquête interne, de tenir spécifiquement compte de l’institution, l’organe ou l’organisme le mieux placé pour mener celle-ci, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires.

2.   La décision d’ouvrir une enquête externe est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre intéressé ou de toute institution, tout organe ou organisme de l’Union.

La décision d’ouvrir une enquête interne est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’institution, de l’organe ou de l’organisme au sein duquel l’enquête devra être effectuée ou à la demande d’un État membre.

3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2 et/ou tant que l’Office conduit une enquête interne, les institutions, organes et organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office.

4.   Dans les deux mois qui suivent la réception par l’Office d’une demande visée au paragraphe 2, la décision d’ouvrir ou non une enquête est prise. Elle est communiquée sans délai à l’État membre, à l’institution, à l’organe ou à l’organisme qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée. Si, à l’expiration de cette période de deux mois, l’Office n’a pas pris de décision, l’Office est réputé avoir décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel, agissant conformément à l’article 22 bis du statut, fournit à l’Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d’irrégularité, l’Office informe cette personne de la décision d’ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.

5.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête interne, il peut, sans délai, transmettre les informations pertinentes à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données, conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec l’institution, l’organe ou l’organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données.

6.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête externe, il peut, sans délai, transmettre les informations pertinentes aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que celui-ci puisse y donner suite, si nécessaire, conformément à sa réglementation nationale. S’il y a lieu, l’Office en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme concerné.

Article 6

Accès aux informations figurant dans des bases de données avant l’ouverture d’une enquête

1.   Avant l’ouverture d’une enquête, l’Office a le droit d’accéder à toutes les informations pertinentes figurant dans des bases de données détenues par les institutions, les organes ou les organismes, lorsque cela s’avère indispensable pour évaluer la base factuelle des allégations. Ce droit d’accès est exercé dans le délai, que l’Office doit fixer, nécessaire pour une évaluation rapide des allégations. Dans l’exercice de ce droit d’accès, l’Office respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.

2.   L’institution, l’organe ou l’organisme concerné coopère de bonne foi en permettant à l’Office d’obtenir toutes les informations pertinentes dans des conditions qui seront précisées dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 1.

Article 7

Exécution des enquêtes

1.   Le directeur général dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites. Les enquêtes sont conduites sous sa direction par les membres du personnel de l’Office qu’il a désignés.

2.   Les membres du personnel de l’Office effectuent leurs tâches sur production d’une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité. Le directeur général délivre une telle habilitation indiquant l’objet et le but de l’enquête ainsi que les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d’enquête en découlant.

3.   Les autorités compétentes des États membres, en conformité avec la réglementation nationale, apportent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.

Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs fonctionnaires, leurs autres agents, leurs membres, leurs dirigeants et leurs membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.

4.   Lorsqu’une enquête combine des éléments externes et internes, les articles 3 et 4 s’appliquent respectivement.

5.   Les enquêtes sont conduites sans désemparer pendant une période de temps qui doit être proportionnée aux circonstances et à la complexité de l’affaire.

6.   Lorsque les enquêtes montrent qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office informe sans délai l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de l’enquête en cours. Les informations transmises comprennent les éléments suivants:

a)

l’identité du fonctionnaire, de l’autre agent, du membre d’une institution ou d’un organe, du dirigeant d’un organisme ou du membre du personnel concerné ainsi qu’un résumé des faits en question;

b)

toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider de l’opportunité de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union;

c)

les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d’investigation qui relèvent de la compétence d’une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d’une enquête externe, de la compétence d’une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.

L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, décider de prendre, en étroite coopération avec l’Office, toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve, et informe sans délai l’Office de cette décision.

7.   En cas de besoin, il appartient aux autorités compétentes des États membres, à la demande de l’Office, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par le droit national, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve.

8.   Si une enquête ne peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général soumet, à l’expiration du délai de douze mois et ensuite tous les six mois, un rapport au comité de surveillance, en indiquant les raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible ainsi que les mesures correctives envisagées en vue d’accélérer l’enquête.

Article 8

Obligation d’informer l’Office

1.   Les institutions, organes et organismes transmettent sans délai à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

2.   Les institutions, organes et organismes, et, dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document et toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office.

3.   Les institutions, organes et organismes et, dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Office tout autre document et toute autre information jugés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Article 9

Garanties de procédure

1.   L’Office enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d’innocence et des garanties de procédure exposées dans le présent article.

2.   L’Office peut entendre une personne concernée ou un témoin à tout moment de l’enquête. Toute personne entendue a le droit de ne pas s’incriminer.

L’invitation à un entretien est envoyée à une personne concernée moyennant un préavis d’au moins dix jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.

L’invitation à un entretien est envoyée au témoin moyennant un préavis d’au moins vingt-quatre heures. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès du témoin ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête.

Les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux déclarations recueillies dans le contexte de contrôles et de vérifications sur place.

Lorsque, au cours d’un entretien, des indices laissent penser qu’un témoin est susceptible d’être une personne concernée, il est mis fin à l’entretien. Les règles de procédure prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4 sont d’application immédiate. Ce témoin est informé immédiatement de ses droits en tant que personne concernée et reçoit, sur demande, une copie du relevé de toutes les déclarations qu’il a faites dans le passé. L’Office ne peut utiliser les déclarations antérieures de cette personne contre elle sans lui donner auparavant la possibilité de présenter des observations sur ces déclarations.

L’Office établit un compte rendu de l’entretien et permet à la personne entendue d’y avoir accès afin que la personne entendue puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations. L’Office remet à la personne concernée une copie du compte rendu.

3.   Dès qu’il ressort d’une enquête qu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel pourrait être une personne concernée, ce fonctionnaire, cet autre agent, ce membre d’une institution ou d’un organe, ce dirigeant d’un organisme ou ce membre du personnel en est informé, pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête ou de toute procédure d’enquête relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale.

4.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 7, paragraphe 6, une fois que l’enquête a été achevée et avant que les conclusions se rapportant nommément à une personne concernée n’aient été tirées, cette dernière se voit accorder la possibilité de présenter ses observations sur les faits la concernant.

À cette fin, l’Office envoie à la personne concernée une invitation à présenter ses observations par écrit ou lors d’un entretien avec le personnel désigné par l’Office. Cette invitation comprend un résumé des faits concernant la personne concernée et les informations prescrites par les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, et précise le délai fixé pour envoyer des observations, lequel ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’invitation à s’exprimer. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Le rapport d’enquête final fait état de telles observations.

Dans les cas dûment justifiés où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l’enquête et/ou qui impliquent le recours à des procédures d’enquête relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut décider de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations.

Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, l’absence de réponse de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme dans un délai d’un mois à la demande du directeur général de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations est réputée constituer une réponse affirmative.

5.   Toute personne entendue est autorisée à s’exprimer dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union. Toutefois, les fonctionnaires ou autres agents de l’Union peuvent être invités à s’exprimer dans une langue officielle des institutions de l’Union dont ils ont une connaissance approfondie.

Article 10

Confidentialité et protection des données

1.   Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme que ce soit, sont protégées par les dispositions pertinentes.

2.   Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.

3.   Les institutions, organes et organismes concernés assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l’Office ainsi que des droits légitimes des personnes concernées et, dans les cas où des procédures judiciaires ont été engagées, de toutes les règles nationales applicables à ces procédures.

4.   L’Office peut désigner un délégué à la protection des données, conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001.

5.   Le directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés au présent article et à l’article 9, paragraphe 1.

Conformément au statut, le personnel de l’Office s’abstient de toute divulgation non autorisée d’informations portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et il continue d’être lié par cette obligation après avoir quitté ses fonctions.

Article 11

Rapport d’enquête et suites à donner aux enquêtes

1.   À l’issue d’une enquête effectuée par l’Office, un rapport est établi sous l’autorité du directeur général. Ce rapport fait le point sur la base juridique de l’enquête, les phases procédurales qui ont été suivies, les faits constatés et leur qualification juridique préliminaire, l’incidence financière estimée des faits constatés, le respect des garanties de procédure conformément à l’article 9 ainsi que les conclusions de l’enquête.

Le rapport est accompagné des recommandations du directeur général sur les suites qu’il convient ou non de donner à l’enquête. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières et/ou judiciaires que doivent prendre les institutions, les organes ou les organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés et précisent en particulier le montant estimé des recouvrements et la qualification juridique préliminaire des faits constatés.

2.   De tels rapports et recommandations sont élaborés en tenant compte du droit national de l’État membre concerné. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci.

3.   Les rapports et les recommandations élaborés à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes et, s’il y a lieu, aux services compétents de la Commission.

4.   Les rapports et recommandations élaborés à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Cette institution, cet organe ou cet organisme donne aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent, et en rend compte à l’Office, dans un délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi que sur demande de l’Office.

5.   Lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné.

6.   À la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés lui envoient, en temps utile, des informations sur les suites éventuellement données, après la transmission par le directeur général de ses recommandations conformément au paragraphe 3 et après la transmission par l’Office de toute information conformément au paragraphe 5.

7.   Sans préjudice du paragraphe 4, si, à l’issue d’une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre la personne concernée, le directeur général clôt l’enquête portant sur cette personne et l’en informe dans un délai de dix jours ouvrables.

8.   Lorsqu’un informateur qui a transmis à l’Office des informations conduisant ou se rapportant à une enquête le demande, l’Office peut informer l’informateur que l’enquête a été close. L’Office peut, toutefois, rejeter une telle demande s’il considère que cette demande est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la personne concernée, à l’efficacité de l’enquête et de ses suites ou aux exigences de confidentialité.

Article 12

Échange d’information entre l’Office et les autorités compétentes des États membres

1.   Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d’enquêtes externes, en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national.

2.   Sans préjudice des articles 10 et 11, le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office, au cours d’enquêtes internes, sur des faits relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale.

Conformément à l’article 4 et sans préjudice de l’article 10, le directeur général transmet également à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, notamment l’identité de la personne concernée, un résumé des faits constatés, leur qualification juridique préliminaire et l’estimation de leur incidence sur les intérêts financiers de l’Union.

L’article 9, paragraphe 4, s’applique.

3.   Sans préjudice de leur droit national, les autorités compétentes de l’État membre concerné, de leur propre initiative ou à la demande de l’Office, informent ce dernier en temps utile des suites données sur la base des informations qui leur ont été transmises en vertu du présent article.

4.   L’Office peut produire des éléments de preuve dans les procédures engagées devant les juridictions nationales conformément au droit national et au statut.

Article 13

Coopération de l’Office avec Eurojust et Europol

1.   Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec Eurojust et avec l’Office européen de police (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’information opérationnelle, stratégique ou technique, y compris de données à caractère personnel et d’information classifiée ainsi que, sur demande, de rapports d’activité.

L’Office communique à Eurojust toute information relevant du mandat de celui-ci qui est susceptible d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites ou les éléments d’information qu’il a transmis aux autorités compétentes des États membres laissant supposer l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de formes graves de criminalité.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés sont informées en temps utile par l’Office lorsque les informations qu’elles ont fournies sont transmises par l’Office à Eurojust ou à Europol.

Article 14

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   L’Office peut également conclure, en fonction des besoins, des arrangements administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers et avec des organisations internationales. L’Office coordonne son action, le cas échéant, avec les services compétents de la Commission et avec le service européen pour l’action extérieure, en particulier avant de conclure de tels arrangements. Ces arrangements peuvent porter sur l’échange d’information opérationnelle, stratégique ou technique, y compris, sur demande, de rapports d’activité.

2.   Avant de transmettre aux autorités compétentes de pays tiers ou à des organisations internationales les informations qu’elles lui ont fournies, l’Office en informe les autorités compétentes des États membres concernés.

L’Office garde une trace écrite de toutes les transmissions de données à caractère personnel, y compris les raisons de celles-ci, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 15

Comité de surveillance

1.   L’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête fait l’objet d’un contrôle régulier du comité de surveillance, afin de renforcer l’indépendance de l’Office dans l’exercice approprié des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement.

Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution concernant l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des informations transmises par le directeur général conformément à l’article 7, paragraphe 8.

Le comité de surveillance formule des avis à l’intention du directeur général, y compris, s’il y a lieu, des recommandations, notamment sur les ressources nécessaires à l’Office pour exercer sa fonction d’enquête, sur les priorités d’enquête de l’Office et sur la durée des enquêtes. Ces avis peuvent être émis de sa propre initiative, à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu’ils nuisent au déroulement des enquêtes en cours.

Un exemplaire des avis émis en vertu du troisième alinéa est adressé aux institutions, organes ou organismes.

Dans des circonstances dûment justifiées, le comité de surveillance peut demander à l’Office un complément d’informations sur les enquêtes, y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes closes, sans toutefois nuire au déroulement des enquêtes en cours.

2.   Le comité de surveillance se compose de cinq membres indépendants ayant l’expérience de hautes fonctions judiciaires ou d’enquête ou de fonctions comparables en rapport avec les domaines d’activité de l’Office. Ils sont nommés d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

La décision portant nomination des membres du comité de surveillance comprend également une liste de réserve de membres pouvant remplacer les membres du comité de surveillance pour le reste de leur mandat en cas de démission, de décès ou d’incapacité permanente d’un ou de plusieurs de ces membres.

3.   Le mandat des membres du comité de surveillance est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Trois et deux membres sont remplacés en alternance afin de préserver les compétences du comité de surveillance.

4.   À l’expiration de leur mandat, les membres du comité de surveillance restent en fonction jusqu’à leur remplacement.

5.   Si un membre du comité de surveillance ne remplit plus les conditions d’exercice de ses fonctions, ou s’il a été jugé coupable d’avoir commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, le relever de ses fonctions.

6.   Conformément aux règles applicables de la Commission, les membres du comité de surveillance reçoivent une indemnité journalière, et les dépenses qu’ils supportent dans l’accomplissement de leurs devoirs leur sont remboursées.

7.   Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme.

8.   Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l’initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par l’Office, en étroite concertation avec le comité de surveillance.

9.   Le comité de surveillance adopte au moins un rapport d’activités par an, portant notamment sur l’évaluation de l’indépendance de l’Office, l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes. Ces rapports sont transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Le comité de surveillance peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office et les mesures prises sur la base de ces résultats.

Article 16

Échange de vues avec les institutions

1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, d’Eurojust et/ou d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance.

2.   L’échange de vues peut porter sur:

a)

les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquêtes;

b)

les avis et les rapports d’activités du comité de surveillance prévus par l’article 15;

c)

les rapports du directeur général visés à l’article 17, paragraphe 4, et, le cas échéant, tout autre rapport des institutions concernant le mandat de l’Office;

d)

le cadre des relations entre l’Office et les institutions, les organes et les organismes;

e)

le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres;

f)

les relations entre l’Office et les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales dans le cadre des arrangements visés par le présent règlement;

g)

l’efficacité des travaux de l’Office dans l’accomplissement de son mandat.

3.   Toutes les institutions participant à l’échange de vues veillent à ce que celui-ci ne nuise pas au déroulement des enquêtes en cours.

4.   Les institutions participant à l’échange de vues tiennent compte, dans les mesures qu’elles prennent, des avis exprimés au cours de cet échange. Le directeur général fournit, dans les rapports visés à l’article 17, paragraphe 4, des informations sur les mesures éventuellement prises par l’Office.

Article 17

Directeur général

1.   L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Le directeur général est désigné par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le mandat du directeur général est d’une durée de sept ans et n’est pas renouvelable.

2.   Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, cette dernière établit la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires. Après concertation avec le Parlement européen et le Conseil, la Commission désigne le directeur général.

3.   Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l’établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide de l’opportunité d’engager une procédure contre la Commission devant la Cour de justice.

4.   Le directeur général fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, de la législation nationale applicable aux procédures judiciaires.

5.   Le directeur général fixe chaque année, dans le cadre du plan annuel de gestion, les priorités de la politique de l’Office en matière d’enquêtes et, avant leur publication, les transmet au comité de surveillance.

Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.

Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:

a)

des cas où les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies;

b)

des cas où les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres;

c)

de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8.

6.   Le directeur général peut déléguer, par écrit, l’exercice de certaines de ses fonctions au titre de l’article 5, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 7, et de l’article 12, paragraphe 2, à un ou plusieurs agents de l’Office, en précisant les conditions et limites régissant cette délégation.

7.   Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2.

8.   Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur:

a)

le déroulement des enquêtes;

b)

les garanties de procédure;

c)

des informations détaillées sur les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité;

d)

la protection des données.

Ces lignes directrices, et toute modification de celles-ci, sont adoptées après que le comité de surveillance a eu la possibilité de soumettre ses observations à leur égard et sont ensuite transmises pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, puis publiées à titre d’information sur le site internet de l’Office dans les langues officielles des institutions de l’Union.

9.   Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général, la Commission consulte le comité de surveillance.

L’imposition de toute sanction disciplinaire visant le directeur général fait l’objet d’une décision motivée, qui est transmise pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.

10.   Toute référence au «directeur» de l’Office dans tout texte juridique s’entend comme une référence au directeur général.

Article 18

Financement

Le montant total des crédits de l’Office, y compris du comité de surveillance et de son secrétariat, est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission et est exposé en détail dans une annexe de cette section.

Le tableau des effectifs de l’Office, y compris du secrétariat du comité de surveillance, est annexé au tableau des effectifs de la Commission.

Article 19

Rapport d’évaluation

Avant le 2 octobre 2017, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance et indique s’il est nécessaire ou non de modifier le présent règlement.

Article 20

Abrogation

Le règlement (CE) no 1073/1999 et le règlement (Euratom) no 1074/1999 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.   Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 15, paragraphe 3, s’applique à la durée du mandat des membres du comité de surveillance en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, le président du Parlement européen choisit par tirage au sort, parmi les membres du comité de surveillance, les deux membres dont les fonctions doivent prendre fin, par dérogation à la première phrase de l’article 15, paragraphe 3, à l’expiration des trente-six premiers mois de leur mandat. Deux nouveaux membres sont nommés automatiquement pour un mandat de cinq ans afin de remplacer les membres sortants, sur la base et dans l’ordre de la liste figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2012/45/UE, Euratom du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 23 janvier 2012 portant nomination des membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13). Ces nouveaux membres sont les deux premières personnes dont le nom apparaît sur la liste.

3.   La troisième phrase de l’article 17, paragraphe 1, s’applique à la durée du mandat du directeur général en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 254 du 30.8.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2008 (JO C 16 E du 22.1.2010, p. 201) et position du Conseil en première lecture du 25 février 2013 (JO C 89 E du 27.3.2013, p. 1). Position du Parlement européen du 3 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(4)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(5)  JO C 202 du 18.8.2005, p. 1.

(6)  JO C 124 du 27.4.2011, p. 9.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO C 279 du 23.9.2011, p. 11.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

(13)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 30.


ANNEXE I

RÈGLEMENTS ABROGÉS (VISÉS À L’ARTICLE 20)

Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

Règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil

(JO L 136 du 31.5.1999, p. 8).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1073/1999 et règlement (Euratom) no 1074/1999

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, point 1

Article 2, point 2

Article 2, point 3

Article 2

Article 2, point 4

Article 2, point 5

Article 2, point 6

Article 2, point 7

Article 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, second alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, second alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4, première phrase

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5, premier alinéa

Article 4, paragraphe 6, premier alinéa

Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 6, point b)

Article 4, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 1

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, second alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, second alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 13

Article 14

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, second alinéa

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 8

Article 11, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 8

Article 15, paragraphe 9

Article 16

Article 12, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3, second alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5, premier alinéa

Article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 4, première phrase

Article 17, paragraphe 9, premier alinéa

Article 12, paragraphe 4, seconde phrase

Article 17, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 10

Article 13

Article 18

Article 14

Article 15

Article 19

Article 20

Article 16

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Annexe I

Annexe II


Déclaration de la Commission

La Commission confirme que l’Office a déclaré qu’il agirait à tout moment conformément au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et au statut des députés du Parlement européen, en respectant pleinement la liberté et l’indépendance des députés, comme le prévoit l’article 2 du statut.


Déclaration de la Commission

La Commission a l’intention de maintenir les compétences dont dispose actuellement le directeur général de l'Office européen de lutte antifraude pour établir les conditions et modalités de recrutement à l’office, notamment en ce qui concerne la durée des contrats et leur renouvellement.


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Chaque fois que le Parlement européen, le Conseil et la Commission nomment de nouveaux membres du nouveau comité de surveillance, il conviendrait qu’ils nomment également les membres qui entreront en fonction lors du remplacement partiel suivant.


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