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Décision 2010/88/PESC/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon

 

12.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/19


 

Décision 2010/88/PESC/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

 

(1)

Lors de sa session des 26 et 27 février 2009, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée de la Commission, à engager des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Japon sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces négociations ont abouti et un accord a été élaboré.

(2)

En l’absence de traités bilatéraux sur l’entraide judiciaire entre les États membres et le Japon, l’Union européenne s’efforce d’instaurer une coopération plus efficace entre ses États membres et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

(3)

L’accord devrait être signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

La signature de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

 

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK

 


 

12.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/20


TRADUCTION

 

Acoord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

 

L’UNION EUROPÉENNE

 

et

 

LE JAPON,

 

DÉSIREUX d’instaurer une coopération plus efficace entre les États membres de l’Union européenne et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale,

SOUHAITANT qu’une telle coopération contribue à lutter contre la criminalité,

RÉAFFIRMANT leur volonté de respecter la justice, les principes de l’État de droit et de la démocratie ainsi que l’indépendance de la justice,

 

ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

 

Article premier

Objet et finalité

1.   L’État requis accorde, sur demande de l’État requérant, une entraide judiciaire (ci-après dénommée «entraide») en relation avec des enquêtes, des poursuites et d’autres procédures en matière pénale, y compris des procédures judiciaires, conformément aux dispositions du présent accord.

2.   Le présent accord ne s’applique pas à l’extradition, à la transmission des procédures pénales et à l’exécution de décisions autres que les décisions de confiscation prévues à l’article 25.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes», l’Union européenne et le Japon;

b)

«État membre», un État membre de l’Union européenne;

c)

«État», un État membre ou le Japon;

d)

«éléments», des documents, des relevés et autres éléments de preuve matériels;

e)

«biens», tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ces avoirs;

f)

«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

g)

«produit», tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

h)

«gel ou saisie», l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; et

i)

«confiscation», une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien.

Article 3

Champ d’application de l’entraide

L’entraide porte notamment sur les aspects suivants:

a)

recueillir des témoignages ou des dépositions;

b)

permettre des auditions par vidéoconférence;

c)

obtenir des éléments, y compris grâce à l’exécution d’une perquisition ou d’une saisie;

d)

obtenir des relevés, des documents ou des rapports concernant des comptes bancaires;

e)

auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux;

f)

localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux;

g)

fournir des éléments détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l’État requis;

h)

signifier des documents et informer une personne d’une citation à comparaître dans l’État requérant;

i)

transférer temporairement une personne détenue pour recueillir son témoignage ou d’autres éléments de preuve;

j)

participer aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d’instruments; et

k)

accorder toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l’État requis et convenue entre un État membre et le Japon.

Article 4

Désignation et responsabilités des autorités centrales

Chaque État désigne l’autorité centrale chargée d’envoyer et de recevoir les demandes d’entraide et d’y répondre, d’exécuter de telles demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes à cette fin en vertu du droit de l’État. Font office d’autorités centrales les autorités énumérées à l’annexe I du présent accord.

Article 5

Communication entre les autorités centrales

1.   Les demandes d’entraide formulées au titre du présent accord sont transmises par l’autorité centrale de l’État requérant à l’autorité centrale de l’État requis.

2.   Les autorités centrales des États membres et du Japon communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

Article 6

Autorités compétentes pour introduire les demandes

Les autorités compétentes, en vertu du droit des États, pour introduire des demandes d’entraide au titre du présent accord figurent à l’annexe II du présent accord.

Article 7

Authentification

Les documents transmis par un État en vertu du présent accord qui sont attestés par la signature ou le cachet d’une autorité compétente ou de l’autorité centrale de l’État ne doivent pas être authentifiés.

Article 8

Demandes d’entraide

1.   L’État requérant formule une demande par écrit.

2.   L’État requérant peut, en cas d’urgence, après avoir contacté l’État requis, formuler une demande par tout autre moyen de communication fiable, notamment la télécopie ou le courrier électronique. En pareil cas, l’État requérant fournit ensuite sans délai une confirmation écrite supplémentaire de la demande, si l’État requis le demande.

3.   Une demande comporte les éléments suivants:

a)

le nom de l’autorité compétente chargée de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

b)

les faits concernant l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

c)

la nature et le stade de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

d)

le texte de droit applicable dans l’État requérant ou une déclaration en la matière, y compris les peines applicables;

e)

une description de l’entraide demandée; et

f)

une description de la finalité de l’entraide demandée.

4.   Une demande comporte, dans la mesure du possible et de manière pertinente par rapport à l’entraide demandée, les éléments suivants:

a)

des informations sur l’identité de toute personne appelée à témoigner, à faire des dépositions ou à fournir des éléments, et sur le lieu où elle se trouve;

b)

une liste des questions à poser à la personne appelée à témoigner ou à faire des dépositions;

c)

une description précise des personnes à fouiller ou des lieux à perquisitionner et des éléments à rechercher;

d)

une description de la raison pour laquelle l’État requérant considère que les relevés, documents ou rapports demandés concernant les comptes bancaires sont utiles et nécessaires aux fins de l’enquête relative à l’infraction, et d’autres informations qui peuvent faciliter l’exécution de la demande;

e)

des informations concernant les personnes à auditionner, les éléments à examiner ou les lieux à inspecter;

f)

des informations concernant les personnes, les éléments ou les lieux à localiser ou à identifier;

g)

des informations concernant l’identité d’une personne à qui un acte doit être signifié ou notifié ou qui doit être informée d’une citation à comparaître, et le lieu où elle se trouve, le lien de cette personne avec la procédure, et les modalités de la signification ou notification;

h)

des informations sur les indemnités et la prise en charge des frais auxquelles aura droit une personne citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant; et

i)

une description précise des produits ou des instruments, du lieu où ils se trouvent et de l’identité de leur propriétaire.

5.   Une demande comporte également, dans la mesure nécessaire, les éléments suivants:

a)

une description de toute modalité ou procédure particulière à suivre pour exécuter la demande;

b)

une description des raisons pour lesquelles la demande est confidentielle; et

c)

toute autre information qui devrait être portée à l’attention de l’État requis pour faciliter l’exécution de la demande.

6.   Si l’État requis considère que les informations figurant dans une demande d’entraide ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences prévues dans le présent accord afin de permettre l’exécution de la demande, l’État requis peut demander un complément d’informations.

Article 9

Langue

Une demande et tous les documents joints à celle-ci sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou, dans tous les cas ou dans les cas urgents, dans une langue précisée à l’annexe III du présent accord.

Article 10

Exécution des demandes

1.   L’État requis exécute une demande sans délai, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Les autorités compétentes de l’État requis prennent toutes les mesures possibles et font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’exécution d’une demande.

2.   Une demande est exécutée en utilisant des mesures conformes au droit de l’État requis. Les modalités ou la procédure particulière décrites dans une demande, visées à l’article 8, paragraphe 4, point g) ou paragraphe 5, point a), sont suivies dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit de l’État requis et lorsque cela est possible dans la pratique. Si l’exécution de la demande, selon les modalités ou la procédure décrites dans la demande, pose un problème pratique pour l’État requis, celui-ci consulte l’État requérant, afin de résoudre le problème pratique.

3.   Si l’exécution d’une demande est considérée comme interférant avec une enquête, des poursuites ou une autre procédure, y compris une procédure judiciaire, en cours dans l’État requis, ce dernier peut en reporter l’exécution. L’État requis informe l’État requérant des raisons du report et le consulte sur la suite de la procédure. Au lieu de reporter l’exécution, l’État requis peut soumettre l’exécution à des conditions jugées nécessaires après avoir mené des consultations avec l’État requérant. Si l’État requérant accepte de telles conditions, il s’y conforme.

4.   L’État requis met tout en œuvre pour garder le secret sur la présentation d’une demande, sur son contenu, sur le résultat de l’exécution de la demande et sur toute autre information pertinente concernant son exécution si une telle confidentialité est demandée par l’État requérant. Si une demande ne peut être exécutée sans que de telles informations soient divulguées, l’État requis en informe l’État requérant, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.

5.   L’État requis répond aux demandes raisonnables de renseignements formulées par l’État requérant en ce qui concerne l’état de l’exécution d’une demande.

6.   L’État requis informe sans délai l’État requérant du résultat de l’exécution d’une demande et transmet à l’État requérant le témoignage, les dépositions ou les éléments obtenus à cette occasion, y compris toute exception tirée d’une immunité, d’une incapacité ou d’un privilège en vertu du droit de l’État requérant, invoquée par une personne appelée à témoigner, à faire des dépositions ou à fournir des éléments. L’État requis transmet les originaux ou, si des motifs raisonnables le justifient, des copies certifiées des relevés ou des documents. Si une demande ne peut être exécutée en totalité ou en partie, l’État requis fait savoir à l’État requérant quelles en sont les raisons.

Article 11

Motifs de refus de l’entraide

1.   L’entraide peut être refusée si l’État requis considère:

a)

qu’une demande concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique;

b)

que l’exécution d’une demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. Aux fins du présent point, l’État requis peut estimer que l’exécution d’une demande concernant une infraction passible de la peine de mort en vertu du droit de l’État requérant ou, dans les relations entre un État membre visé à l’annexe IV du présent accord et le Japon, d’une demande concernant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu du droit de l’État requérant, est susceptible de porter atteinte à des intérêts essentiels de l’État requis, à moins que l’État requis et l’État requérant ne conviennent des conditions d’exécution de la demande;

c)

qu’il y a de bonnes raisons de supposer que la demande d’entraide a été formulée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses convictions politiques ou de son sexe, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs;

d)

que la personne, qui fait l’objet d’enquêtes, de poursuites ou d’autres procédures pénales, y compris des procédures judiciaires, pour lesquelles l’entraide est demandée, dans l’État requérant, a déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes faits dans un État membre ou au Japon; ou

e)

qu’une demande n’est pas conforme aux exigences du présent accord.

2.   L’État requis peut refuser une entraide qui nécessiterait des mesures coercitives en vertu de son droit s’il estime que les faits qui font l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire, dans l’État requérant ne constituent pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État requis. Dans les relations entre le Japon et deux États membres visés à l’annexe IV du présent accord, l’entraide peut être refusée si l’État requis estime que les faits qui font l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire, dans l’État requérant, ne constituent pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État requis.

3.   Le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l’entraide.

4.   Avant de refuser l’entraide en application du présent article, l’État requis consulte l’État requérant lorsqu’il considère que l’entraide peut être accordée sous réserve de certaines conditions. Si l’État requérant accepte de telles conditions, il s’y conforme.

5.   Si l’entraide est refusée, l’État requis informe l’État requérant des raisons du refus.

Article 12

Frais

1.   L’État requis supporte tous les frais liés à l’exécution d’une demande, sauf disposition contraire entre l’État requérant et l’État requis.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’État requérant prend en charge:

a)

les honoraires d’un expert appelé à témoigner;

b)

les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;

c)

les indemnités et dépenses liées aux déplacements des personnes au titre des articles 22 et 24;

d)

les frais d’établissement d’une liaison vidéo et les coûts liés à la fourniture d’une liaison vidéo dans l’État requis; et

e)

les frais extraordinaires,

sauf disposition contraire entre l’État requérant et l’État requis.

3.   Si l’exécution d’une demande impose des frais extraordinaires, l’État requérant et l’État requis se consultent afin de déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée.

Article 13

Limitations concernant l’utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations

1.   L’État requérant n’utilise pas les témoignages, les dépositions, les éléments ou toute information, y compris les données à caractère personnel, fournis ou obtenus d’une autre manière en vertu du présent accord à d’autres fins que l’enquête, les poursuites ou une autre procédure, y compris une procédure judiciaire, décrites dans la demande, sans le consentement préalable de l’État requis. En donnant un tel consentement préalable, l’État requis peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.

2.   L’État requis peut demander que les témoignages, les dépositions, les éléments ou toute information, y compris les données à caractère personnel, fournis ou obtenus d’une autre manière en vertu du présent accord restent confidentiels ou ne soient utilisés que sous réserve d’autres conditions qu’il peut préciser. Si l’État requérant accepte une telle confidentialité ou accepte de telles conditions, il s’y conforme.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, un État peut, au moment où il fournit des témoignages, des dépositions, des éléments ou toute information, y compris des données à caractère personnel, demander que l’État bénéficiaire l’informe de l’utilisation qui en a été faite.

Article 14

Transport, conservation et restitution des éléments

1.   L’État requis peut demander que l’État requérant transporte et conserve les éléments fournis en vertu du présent accord, conformément aux conditions précisées par l’État requis, y compris les conditions jugées nécessaires pour protéger les droits d’un tiers concernant les éléments à transférer.

2.   L’État requis peut demander que l’État requérant restitue tous les éléments fournis en vertu du présent accord conformément aux conditions précisées par l’État requis, après que de tels éléments ont été utilisés aux fins décrites dans une demande.

3.   L’État requérant se conforme à une demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2. Lorsqu’une telle demande a été formulée, l’État requérant n’examine pas les éléments sans le consentement préalable de l’État requis si l’examen porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’élément en question.

Article 15

Recueil de témoignages ou de dépositions

1.   L’État requis recueille des témoignages ou des dépositions. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour recueillir des témoignages ou des dépositions lors de l’exécution de la demande, et pour leur permettre d’interroger la personne appelée à témoigner ou à faire une déposition. Dans le cas où un interrogatoire direct n’est pas autorisé, ces personnes sont autorisées à soumettre des questions à poser à la personne appelée à témoigner ou à faire une déposition.

3.   Si une personne appelée à témoigner ou à faire une déposition au titre du présent article invoque une exception tirée d’une immunité, d’une incapacité ou d’un privilège en vertu du droit de l’État requérant, son témoignage ou ses dépositions pourront néanmoins être recueillis, à moins que la demande ne contienne une déclaration de l’État requérant indiquant que lorsqu’une immunité, une incapacité ou un privilège sont invoqués, le témoignage ou les dépositions ne peuvent pas être recueillis.

Article 16

Audition par vidéoconférence

1.   Si une personne qui se trouve dans l’État requis doit être entendue, comme témoin ou expert appelé à témoigner, par les autorités compétentes de l’État requérant, l’État requis peut autoriser que le recueil du témoignage ou de la déposition de la personne en question par les autorités compétentes ait lieu par vidéoconférence, dès lors que cette audition est nécessaire pour la procédure dans l’État requérant. L’État requérant et l’État requis se consultent, s’il y a lieu, afin de résoudre plus facilement les questions juridiques, techniques ou logistiques qui peuvent apparaître lors de l’exécution de la demande.

2.   Les règles figurant ci-après s’appliquent à l’audition par vidéoconférence, à moins que l’État requérant et l’État requis n’en disposent autrement:

a)

l’autorité de l’État requis identifie la personne à entendre qui est désignée dans la demande et l’invite à faciliter sa comparution;

b)

l’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’État requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne et aux principes fondamentaux du droit de l’État requis;

c)

l’autorité de l’État requis, assistée au besoin d’un interprète, assiste à l’audience et en suit le déroulement. Si l’autorité de l’État requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet État ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;

d)

à la demande de l’État requérant ou de la personne à entendre, l’État requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d’un interprète; et

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’État requérant, soit de l’État requis. D’autres mesures nécessaires pour la protection de la personne, convenues entre les autorités de l’État requérant et de l’État requis, sont également prises.

Article 17

Obtention d’éléments

1.   L’État requis procède à l’obtention des éléments. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives, y compris la perquisition et la saisie, si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour obtenir des éléments lors de l’exécution de la demande.

Article 18

Comptes bancaires

1.   L’État requis confirme si une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes dans une banque désignée dans la demande.

2.   L’État requis fournit les relevés, documents ou rapports spécifiés concernant les comptes spécifiés, les relevés des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur les comptes spécifiés dans la demande ou identifiés conformément au paragraphe 1, et les relevés, documents ou rapports spécifiés concernant tout compte émetteur ou récepteur.

3.   Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

4.   L’État requis peut soumettre l’exécution d’une demande au sens des paragraphes 1 et 2 aux conditions qui s’appliquent pour les demandes d’obtention d’éléments.

Article 19

Audition des personnes, examen des éléments ou inspection des lieux

1.   L’État requis auditionne les personnes, examine les éléments ou inspecte les lieux. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour auditionner les personnes, examiner les éléments ou inspecter les lieux lors de l’exécution de la demande.

Article 20

Localisation ou identification des personnes, des éléments ou des lieux

L’État requis met tout en œuvre pour localiser ou identifier les personnes, les éléments ou les lieux.

Article 21

Fourniture des éléments détenus par les autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales

1.   L’État requis fournit à l’État requérant les éléments détenus par les autorités législatives, administratives ou judiciaires de l’État requis ainsi que par ses autorités locales et auxquels le public a accès.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour fournir à l’État requérant les éléments, y compris les casiers judiciaires qui sont détenus par les autorités législatives, administratives ou judiciaires de l’État requis ainsi que par ses autorités locales et auxquels le public n’a pas accès, dans la même mesure et dans les mêmes conditions où ses autorités compétentes en matière d’enquêtes et en matière de poursuites y auraient accès.

Article 22

Signification ou notification des actes et information d’une personne de sa citation à comparaître

1.   L’État requis signifie ou notifie les actes, y compris les assignations ou autres documents enjoignant à une personne de comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant, aux personnes se trouvant sur son territoire. L’État requis informe une personne se trouvant sur son territoire d’une citation à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant.

2.   Lorsqu’une demande porte sur la signification ou notification d’un acte enjoignant à une personne de comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant, la demande est reçue par l’autorité centrale de l’État requis au moins cinquante (50) jours avant la date de comparution prévue. Dans les cas urgents, l’État requis peut renoncer à cette exigence.

3.   Lorsque l’État requérant sait que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle les actes signifiés ou notifiés ou envoyés en application du paragraphe 1 sont rédigés ou traduits, l’État requérant s’emploie à faire traduire les documents, ou tout au moins les passages importants de ceux-ci, également dans une langue que le destinataire connaît.

4.   Les actes signifiés ou notifiés conformément au paragraphe 1 contiennent une déclaration indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité compétente qui a délivré l’acte, ou d’autres autorités de l’État requérant, des informations sur ses droits et obligations essentiels concernant les actes, si tant est qu’il en existe.

5.   Lorsqu’il fournit des informations sur le résultat de la signification ou notification des actes conformément à l’article 10, paragraphe 6, l’État requis apporte la preuve de la signification ou notification au moyen d’un accusé de réception daté et signé par la personne qui a reçu la signification ou notification ou au moyen d’une déclaration de l’État requis indiquant que la signification ou notification a été effectuée ainsi que la date et le lieu où elle a eu lieu et la manière dont elle a été effectuée. L’État requis informe sans retard l’État requérant, à la demande de celui-ci, de la réponse de la personne qui est citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu du paragraphe 1.

6.   Une personne qui a été citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu du paragraphe 1, mais qui ne comparaît pas devant cette autorité, n’encourt pas, pour cette raison, de sanction ni ne fait l’objet d’une mesure coercitive dans l’État requérant, sans préjudice de toute indication contraire dans la demande ou dans les actes signifiés, notifiés ou envoyés.

Article 23

Immunité

1.   Une personne citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu de l’article 22, paragraphe 1:

a)

n’est pas placée en détention ou soumise à toute autre restriction de la liberté individuelle dans ledit État pour tout comportement ou toute condamnation antérieurs à son départ de l’État requis;

b)

elle n’est pas tenue de fournir des éléments de preuve ou de prêter son concours dans l’enquête, les poursuites ou toute autre procédure, y compris une procédure judiciaire, autre que la procédure spécifiée dans la demande.

2.   Si l’immunité prévue au paragraphe 1 ne peut être assurée, l’État requérant le précise dans la demande ou dans les actes signifiés ou notifiés afin que la personne soit informée en conséquence et soit en mesure de prendre la décision de comparaître ou non devant l’autorité compétente de l’État requérant.

3.   L’immunité prévue au paragraphe 1 cesse lorsque:

a)

la personne, ayant eu pendant une période de quinze (15) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’est plus requise par l’autorité compétente ou à compter de la date de comparution prévue devant ladite autorité, à laquelle elle n’a pas comparu, une opportunité de partir, est toutefois restée volontairement dans l’État requérant; ou

b)

la personne ayant quitté l’État requérant, y retourne volontairement.

4.   Lorsque l’État requérant sait que l’immunité prévue au paragraphe 1 a cessé au titre du paragraphe 3, points a) et b), il en informe immédiatement l’État requis, dès lors que cette information est demandée par l’État requis et considérée comme nécessaire par l’État requérant.

Article 24

Transfèrement temporaire de personnes détenues

1.   Une personne détenue dans l’État requis dont la présence sur le territoire de l’État requérant est nécessaire à des fins de témoignage ou à d’autres fins de preuve est temporairement transférée à ces fins dans l’État requérant si elle y consent et si l’État requérant et l’État requis en conviennent, lorsque cela est autorisé en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requérant maintient la personne transférée en vertu du paragraphe 1 en détention dans l’État requérant, à moins que l’État requis ne l’autorise à faire autrement.

3.   L’État requérant remet immédiatement la personne transférée à l’État requis, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que l’État requérant et l’État requis auront autrement décidé.

4.   Il est tenu compte de la période que la personne transférée a passée en détention dans l’État requérant aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État requis.

5.   La personne transférée dans l’État requérant en application du présent article jouit de l’immunité prévue à l’article 23, paragraphe 1, dans l’État requérant jusqu’à son retour dans l’État requis, à moins qu’elle ne consente à fournir des éléments de preuve ou à prêter son concours dans l’enquête, les poursuites ou autre procédure, y compris une procédure judiciaire, autre que la procédure spécifiée dans la demande et que l’État requérant et l’État requis y consentent.

6.   Une personne qui ne consent pas à être transférée en application du présent article n’encourt pas, pour cette raison, de sanction ni ne fait l’objet d’une mesure coercitive dans l’État requérant, sans préjudice de toute indication contraire dans la demande.

Article 25

Gel ou saisie et confiscation de produits ou instruments

1. &nnbsp; L’État requis apporte son aide, dans la mesure où son droit le permet, dans les procédures relatives au gel ou à la saisie et à la confiscation des produits ou des instruments.

2.   Une demande de confiscation présentée conformément au paragraphe 1 est accompagnée d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire ordonnant la confiscation.

3.   L’État requis qui détient les produits ou les instruments peut transférer ceux-ci, en totalité ou en partie, dans l’État requérant, dans la mesure où cela est autorisé par le droit de l’État requis et dans les conditions qu’il juge appropriées.

4.   Lors de l’application du présent article, le respect des droits et des intérêts légitimes des tiers de bonne foi doit être assuré conformément au droit de l’État requis.

Article 26

Échange spontané d’informations

1.   Les États membres et le Japon peuvent, sans demande préalable, se fournir mutuellement des informations relatives aux questions pénales dans la mesure où cela est permis par le droit de l’État qui fournit les informations.

2.   L’État qui fournit les informations peut soumettre à certaines conditions leur utilisation par l’État destinataire. Dans ce cas, l’État qui fournit les informations informe préalablement l’État destinataire de la nature des informations à fournir et des conditions auxquelles est soumise leur utilisation. L’État destinataire est lié par ces conditions s’il les accepte.

Article 27

Rapports avec d’autres instruments

1.   Aucune disposition du présent accord n’empêche un État de demander ou d’accorder une entraide conformément à d’autres accords internationaux applicables ou en vertu de lois nationales susceptibles d’être applicables.

2.   Aucune disposition du présent accord n’empêche un État membre et le Japon de conclure des accords internationaux confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les dispositions de celui-ci.

Article 28

Consultations

1.   Si nécessaire, les autorités centrales des États membres et du Japon procèdent à des consultations afin de résoudre toute difficulté concernant l’exécution d’une demande et de favoriser une entraide rapide et efficace en vertu du présent accord, et peuvent décider des mesures nécessaires à cet effet.

2.   Si nécessaire, les parties contractantes procèdent à des consultations sur toute question pouvant apparaître concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.

Article 29

Application territoriale

1.   Le présent accord s’applique au territoire du Japon et, en ce qui concerne l’Union européenne:

a)

aux territoires des États membres; et

b)

aux territoires dont un État membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des États membres à l’égard desquels un État membre a d’autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par un échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes dûment confirmé par l’État membre concerné.

2.   Une partie contractante peut mettre fin à l’application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l’objet de l’extension prévue au paragraphe 1, point b), moyennant un préavis écrit de six mois donné à l’autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l’État membre concerné et le Japon.

Article 30

Statut des annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. Les annexes I, II et III peuvent être modifiées d’un commun accord écrit des parties contractantes, sans modification du présent accord.

Article 31

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les parties contractantes échangent les notes diplomatiques par lesquelles elles s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord s’applique à toute demande d’entraide présentée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, que les actes pertinents aux fins de la demande aient été commis avant ou après cette date.

3.   Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l’autre partie contractante par écrit. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

FAIT en deux exemplaires, en langues anglaise et japonaise, les deux textes faisant également foi, et signé à Bruxelles le trentième jour du mois de novembre 2009 et à Tokyo le quinzième jour du mois de décembre 2009. L’accord est également rédigé en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et les parties contractantes authentifient ces versions linguistiques dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques.

 

Pour l’Union européenne

Pour le Japon

 


ANNEXE I

 

AUTORITÉS CENTRALES

 

Les autorités figurant ci-après constituent les autorités centrales des parties contractantes:

 

Royaume de Belgique: le service public fédéral justice, service de coopération internationale pénale.

 

République de Bulgarie: le ministère de la justice.

 

République tchèque:

avant qu’une affaire ne soit soumise à une juridiction (instruction préparatoire): parquet général de la République tchèque, et,

lorsque l’affaire a été soumise à une juridiction (phase du procès): le ministère de la justice de la République tchèque.

 

Royaume de Danemark: le ministère de la justice.

 

République fédérale d’Allemagne: l’office fédéral de la justice.

 

République d’Estonie: le ministère de la justice.

 

Irlande: le ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ou une personne désignée par le ministre.

 

République hellénique: le ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme.

 

Royaume d’Espagne: le ministère de la justice, la sous-direction générale de la coopération juridique internationale.

 

République française: le ministère de la justice, le bureau de l’entraide pénale internationale, direction des affaires criminelles et des grâces.

 

République italienne: le ministère de la justice, département des affaires judiciaires – direction générale de la justice pénale.

 

République de Chypre: le ministère de la justice et de l’ordre public.

 

République de Lettonie:

durant l’instruction préparatoire jusqu’aux poursuites: la police de l’État,

durant l’instruction préparatoire jusqu’à la saisie de la juridiction compétente: le parquet général, et

durant le procès: le ministère de la justice.

 

République de Lituanie:

le ministère de la justice de la République de Lituanie, et

le parquet général de la République de Lituanie.

 

Grand-Duché de Luxembourg: le procureur général.

 

République de Hongrie:

le ministère de la justice et de la police, et

le parquet général.

 

République de Malte: le bureau de l’attorney général.

 

Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice à La Haye.

 

République d’Autriche: le ministère de la justice.

 

République de Pologne:

durant la phase d’instruction préparatoire: le parquet national;

pendant le procès: le ministère de la justice.

 

République portugaise: le parquet général.

 

Roumanie: le ministère de la justice et des libertés citoyennes, la direction générale de la coopération, direction du droit international et des traités, division de coopération judiciaire internationale en matière pénale.

 

République de Slovénie: le ministère de la justice, la direction de la coopération internationale et de l’entraide juridique internationale.

 

République slovaque:

durant la phase d’instruction préparatoire: le parquet général,

durant le procès: le ministère de la justice, et

pour la réception: le ministère de la justice.

 

République de Finlande: le ministère de la justice.

 

Royaume de Suède: le ministère de la justice.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: ministère de l’intérieur (autorité centrale du Royaume-Uni), Her Majesty’s Revenue and Customs, Crown Office and Procurator Fiscal Service.

 

Japon: le ministre de la justice et la commission nationale de la sûreté publique ou les personnes qu’ils désignent.


 

ANNEXE II

 

En ce qui concerne l’article 6 du présent accord, les autorités qui, en vertu du droit des États, sont compétentes pour introduire des demandes d’entraide au titre du présent accord sont les suivantes:

 

Royaume de Belgique: les autorités judiciaires, à savoir les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République de Bulgarie: le parquet général de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie durant l’instruction préparatoire des affaires pénales et les tribunaux de la République de Bulgarie pour les affaires pendantes durant la phase du procès pénal.

 

République tchèque: les parquets et les juridictions de la République tchèque.

 

Royaume de Danemark:

les tribunaux de grande instance, les juridictions d’appel et la cour suprême,

le ministère public, qui comprend:

le ministère de la justice,

le directeur du parquet,

le procureur, et

les commissaires de police.

 

République fédérale d’Allemagne:

le ministère fédéral de la justice,

la cour fédérale de justice, Karlsruhe,

le procureur général près la cour fédérale de justice, Karlsruhe,

l’office fédéral de la justice,

le ministère de la justice du Bade-Wurtemberg, Stuttgart,

le ministère de la justice et de la protection des consommateurs de l’État de Bavière, Munich,

le département de la justice du Sénat, Berlin,

le ministère de la justice du Land de Brandebourg, Potsdam,

le sénateur pour la justice et la constitution de la ville libre hanséatique de Brême, Brême,

l’autorité de justice de la ville libre hanséatique de Hambourg, Hambourg,

le ministère de la justice, de l’intégration et de l’Europe de la Hesse, Wiesbaden,

le ministère de la justice du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Schwerin,

le ministère de la justice de Basse-Saxe, Hanovre,

le ministère de la justice du Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Düsseldorf,

le ministère de la justice du Land de Rhénanie-Palatinat, Mayence,

le ministère de la justice de la Sarre, Sarrebruck,

le ministère de la justice de l’État de Saxe, Dresde,

le ministère de la justice du Land de Saxe-Anhalt, Magdebourg,

le ministère de la justice, de l’égalité de l’intégration du Schleswig-Holstein, Kiel,

le ministère de la justice de Thuringe, Erfurt,

les tribunaux régionaux supérieurs («Oberlandesgericht»),

les tribunaux régionaux,

les juridictions locales,

le procureur principal des tribunaux régionaux supérieurs,

les directeurs des parquets des tribunaux régionaux,

l’office central des administrations judiciaires des Länder pour l’instruction des crimes du national-socialisme, Ludwigsburg,

l’office fédéral de la police judiciaire,

l’office central du service des recherches douanières d’Allemagne.

 

République d’Estonie: les juges et les procureurs.

 

Irlande: le procureur général (Director for Public Prosecutions).

 

République hellénique: le parquet de la cour d’appel.

 

Royaume d’Espagne: les magistrats et les juges des juridictions pénales, et les parquets.

 

République française:

les premiers présidents, présidents, conseillers et juges auprès des juridictions pénales,

les juges d’instruction auprès des mêmes juridictions,

les membres du ministère public auprès de ces juridictions, à savoir:

les procureurs généraux,

les avocats généraux,

les substituts des procureurs généraux,

les procureurs de la République et les substituts,

les représentants du ministère public auprès des tribunaux de police,

les procureurs de la République près les tribunaux aux armées.

 

République italienne:

 

Procureurs:

le directeur du parquet,

le procureur adjoint,

le directeur du parquet militaire,

le procureur militaire adjoint,

le procureur général,

le procureur général adjoint,

le procureur général militaire,

le procureur général militaire adjoint.

 

Les juges:

le juge de paix,

le juge de l’enquête préliminaire,

le juge de l’audience préliminaire,

les juridictions ordinaires,

les tribunaux militaires,

la cour d’assises,

la cour d’appel,

la cour d’assises d’appel,

la cour militaire d’appel,

la cour de cassation.

 

République de Chypre:

l’attorney général de la République,

le chef des services de police,

le directeur des douanes et accises,

les membres de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent (MOKAS), et

toute autre autorité ou personne qui est habilitée à mener des enquêtes et des poursuites dans la République de Chypre.

 

République de Lettonie: enquêteurs, procureurs et juges.

 

République de Lituanie: juges et procureurs.

 

Grand-Duché de Luxembourg: les autorités judiciaires, à savoir les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République de Hongrie: parquets et tribunaux.

 

République de Malte:

les tribunaux de première instance,

le tribunal des mineurs,

la cour pénale et la cour pénale d’appel,

l’attorney général,

l’attorney général adjoint,

les Legal Officers du bureau de l’attorney général, et

les magistrats.

 

Royaume des Pays-Bas: les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République d’Autriche: les tribunaux et les procureurs.

 

République de Pologne: les procureurs et les tribunaux.

 

République portugaise: les parquets durant la phase d’instruction, les juges chargés des enquêtes et les juges du fond.

 

Roumanie: les tribunaux et les parquets des tribunaux.

 

République de Slovénie:

les juges des juridictions locales,

les juges chargés des enquêtes,

les juges des tribunaux d’arrondissement,

les juges des cours d’appel,

les juges de la cour suprême,

les juges de la cour constitutionnelle,

les procureurs auprès des tribunaux d’arrondissement,

les procureurs auprès des cours d’appel,

les procureurs auprès de la cour suprême.

 

République slovaque: les juges et les procureurs.

 

République de Finlande:

le ministère de la justice,

les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la cour suprême,

les parquets,

les autorités de police, les autorités douanières, et les gardes-frontières en leur qualité d’autorité chargée des enquêtes préliminaires en matière pénale en vertu de la loi sur les enquêtes préliminaires en matière pénale.

 

Royaume de Suède: les tribunaux et les procureurs.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: les tribunaux et les procureurs.

 

Japon: les tribunaux, les juges présidant les juridictions, les juges, les parquets, les procureurs adjoints et les officiers de police judiciaire.


 

ANNEXE III

 

En ce qui concerne l’article 9 du présent accord, les États membres et le Japon acceptent les langues suivantes:

 

Royaume de Belgique: les langues néerlandaise, française et allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Bulgarie: la langue bulgare dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République tchèque: la langue tchèque dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Royaume de Danemark: la langue danoise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République fédérale d’Allemagne: la langue allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République d’Estonie: les langues estonienne et anglaise dans tous les cas.

 

Irlande: les langues anglaise et irlandaise dans tous les cas.

 

République hellénique: la langue grecque dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Royaume d’Espagne: la langue espagnole dans tous les cas.

 

République française: la langue française dans tous les cas.

 

République italienne: la langue italienne dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Chypre: les langues grecque et anglaise dans tous les cas.

 

République de Lettonie: la langue lettone dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Lituanie: la langue lituanienne dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Grand-Duché de Luxembourg: les langues française et allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Hongrie: la langue hongroise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Malte: la langue maltaise dans tous les cas.

 

Royaume des Pays-Bas: la langue néerlandaise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République d’Autriche: la langue allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Pologne: la langue polonaise dans tous les cas.

 

République portugaise: la langue portugaise dans tous les cas et les langues anglaise ou française dans les cas urgents.

 

Roumanie: les langues roumaine, anglaise ou française dans tous les cas. Pour ce qui concerne des documents plus longs, la Roumanie se réserve le droit, dans tout cas spécifique, de demander une traduction en roumain ou de faire faire cette traduction aux frais de l’État requérant.

 

République de Slovénie: les langues slovène et anglaise dans tous les cas.

 

République slovaque: la langue slovaque dans tous les cas.

 

République de Finlande: les langues finnoise, suédoise et anglaise dans tous les cas.

 

Royaume de Suède: les langues suédoise, danoise ou norvégienne dans tous les cas, à moins que l’autorité qui traite la demande n'autorise une autre langue dans un cas spécifique.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: la langue anglaise dans tous les cas.

 

Japon: la langue japonaise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents. Toutefois, le Japon se réserve le droit, dans tout cas spécifique urgent, de demander une traduction en japonais de la demande adressée par un État requérant n’acceptant pas une traduction en anglais au regard de la présente annexe.


 

ANNEXE IV

 

En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 1, point b), les termes «un État membre visé à l’annexe IV» font référence à la République portugaise.

En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 2, du présent accord, les termes «deux États membres visés à l’annexe IV» font référence à la République d’Autriche et à la République de Hongrie.

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