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Acte du Conseil du 19 juin de 1997 établissant le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

 

Acte du Conseil du 19 juin de 1997 établissant le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes



Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0011 - 0011

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, les États membres considèrent la lutte contre la criminalité portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes comme une question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité;

considérant que le Conseil a établi, par l'acte du 26 juillet 1995 (1), comme premier dispositif conventionnel, la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui vise plus particulièrement la lutte contre la fraude portant atteinte à ces intérêts;

considérant que, dans une deuxième étape, le Conseil a établi, par l'acte du 27 septembre 1996 (2), un protocole à la convention visant en particulier la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

considérant que la convention doit être complétée par un deuxième protocole visant en particulier la responsabilité des personnes morales, la confiscation, le blanchiment de capitaux et la coopération entre les États membres et la Commission aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de la protection des données à caractère personnel en rapport avec ces intérêts;

DÉCIDE qu'est établi le deuxième protocole, dont le texte figure en annexe, qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

M. DE BOER

 

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 48.

(2) JO n° C 313 du 23. 10. 1996, p. 1.

EUR-Lex - 41997A0719(02) - FR

 

Deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Déclaration conjointe au sujet de l'article 13 paragraphe 2 - Déclaration de la Commission concernant l'article 7



Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0012 - 0022

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne;

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1997;

DÉSIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

RECONNAISSANT l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude touchant les recettes et les dépenses communautaires;

RECONNAISSANT l'importance du protocole du 27 septembre 1996 à ladite convention pour la lutte contre la corruption portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

CONSCIENTES du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être lésés ou menacés par des actes commis au nom de personnes morales et des actes visant au blanchiment de capitaux;

CONVAINCUES de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales, de telle sorte qu'elles prévoient que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'actes de fraude ou de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

CONVAINCUES de la nécessité d'adapter les législations nationales, le cas échéant, de manière à incriminer les actes visant au blanchiment du produit de la fraude ou de la corruption, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, et à rendre possible la confiscation du produit de cette fraude et de cette corruption;

CONVAINCUES de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales afin d'empêcher que l'entraide soit refusée uniquement parce que les infractions visées par le présent protocole concernent ou sont considérées comme des infractions en matière de taxes ou de droits de douane;

CONSTATANT que la coopération entre les États membres est déjà couverte par la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, mais qu'il est nécessaire, sans préjudice des obligations qui découlent du droit communautaire, de prévoir dans une disposition appropriée la coopération entre les États membres et la Commission dans le but de garantir une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive, et le blanchiment de capitaux qui leur est lié, portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, y compris les échanges d'informations entre les États membres et la Commission;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour encourager et faciliter les échanges d'informations, de veiller à une protection adéquate des données à caractère personnel;

CONSIDÉRANT que les échanges d'informations ne doivent pas entraver les investigations en cours et qu'il est donc nécessaire de prévoir la protection du secret de l'instruction;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir des dispositions appropriées concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes;

CONSIDÉRANT enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables à certains actes visés par le présent protocole,

 

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

 

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «convention», la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995 (1);

b) «fraude», les comportements visés à l'article 1er de la convention;

c) - «corruption passive», les comportements visés à l'article 2 du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 27 septembre 1996 (2),

- «corruption active», les comportements visés à l'article 3 du même protocole;

d) «personne morale», toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

e) «blanchiment de capitaux», les comportements tels qu'ils sont définis à l'article 1er troisième tiret de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3), liés au produit de la fraude, du moins dans les cas graves, et de la corruption active et passive.

 

Article 2 Blanchiment de capitaux

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux soit érigé en infraction pénale.

 

Article 3 Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'un fait de fraude, de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

- un pouvoir de représentation de la personne morale

ou

- une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale

ou

- une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,

ainsi que de la participation à la commission de ce fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux en qualité de complice ou d'instigateur, ou de la tentative de commission de ce fait de fraude.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'un fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices du fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux.

 

Article 4 Sanctions à l'encontre des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3 paragraphe 1 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire;

d) une mesure judiciaire de dissolution.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3 paragraphe 2 soit passible de sanctions ou mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

 

Article 5 Confiscation

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la saisie et, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la confiscation ou le retrait des instruments et du produit de la fraude, de la corruption active et passive et du blanchiment de capitaux, ou des biens dont la valeur correspond à ce produit. Les instruments, produits ou biens saisis ou confisqués sont traités par l'État membre conformément à son droit national.

 

Article 6 Infractions en matière de taxes et de droits de douane

Un État membre ne peut refuser l'entraide judiciaire en cas de fraude, de corruption active et passive et de blanchiment de capitaux au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes et de droits de douane ou de faits considérés comme tels.

 

Article 7 Coopération avec la Commission des Communautés européennes

1. Les États membres collaborent mutuellement avec la Commission dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux.

À cette fin, la Commission prête toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes.

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. À cette fin, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission comme par tout autre État membre auquel ces informations pourraient être transmises.

 

Article 8 Responsabilité de la Commission en matière de protection de données

La Commission veille à assurer, dans le cadre de l'échange d'éléments d'information conformément à l'article 7 paragraphe 2, et pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel, un niveau de protection équivalent au niveau de protection prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).

 

Article 9 Publication des règles en matière de protection des données

Les règles adoptées en vertu des obligations visées à l'article 8 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 10 Communication de données à d'autres États membres et à des pays tiers

1. Sous réserve de conditions prévues à l'article 7 paragraphe 2, la Commission peut communiquer à tout autre État membre des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un État membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7. La Commission informe l'État membre qui a fourni ces informations de cette communication.

2. La Commission peut, dans les mêmes conditions, communiquer à tout pays tiers des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un État membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7, pour autant que l'État membre qui a fourni les informations ait autorisé cette communication.

 

Article 11 Autorité de contrôle

Toute autorité désignée ou créée aux fins d'exercer la fonction du contrôle indépendant de la protection des données à l'égard de données à caractère personnel détenues par la Commission, conformément à ses fonctions en vertu du traité instituant la Communauté européenne, est compétente pour exercer la même fonction à l'égard des données à caractère personnel détenues par la Commission en vertu du présent protocole.

 

Article 12 Relation avec la convention

1. Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la convention s'appliquent aussi aux comportements visés à l'article 2 du présent protocole.

2. Les dispositions de la convention visées ci-après s'appliquent aussi au présent protocole:

- l'article 4, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole,

- l'article 7, étant entendu que le principe «ne bis in idem» s'applique également aux personnes morales et que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole,

- l'article 9,

- l'article 10.

 

Article 13 Cour de justice

1. Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution.

À l'expiration d'un délai de six mois, si aucune solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une partie au différend.

2. Tout différend entre un ou plusieurs États membres et la Commission, relatif à l'application de l'article 2 en liaison avec l'article 1er point e), ainsi que des articles 7, 8 et 10 et de l'article 12 paragraphe 2 quatrième tiret du présent protocole, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige.

3. Le protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 29 novembre 1996 (5), s'applique au présent protocole, étant entendu qu'une déclaration faite par un État membre conformément à l'article 2 de ce protocole vaut aussi à l'égard du présent protocole sauf si l'État membre concerné fait une déclaration en sens contraire lors de la notification visée à l'article 16 paragraphe 2 du présent protocole.

 

Article 14 Responsabilité non contractuelle

Aux fins du présent protocole, la responsabilité non contractuelle de la Communauté est régie par l'article 215 deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne. L'article 178 dudit traité est applicable.

 

Article 15 Contrôle juridictionnel

1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de la Commission qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement, pour violation de l'article 8 ou de toute règle adoptée en application dudit article, ou détournement de pouvoir.

2. L'article 168 A paragraphes 1 et 2, l'article 173 cinquième alinéa, l'article 174 premier alinéa, l'article 176 premier et deuxième alinéas, les articles 185 et 186 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, sont applicables, mutatis mutandis.

 

Article 16 Entrée en vigueur

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

4. Cependant, l'application de l'article 7 paragraphe 2 est suspendue si, et aussi longtemps que, l'institution compétente des Communautés européennes ne remplit pas l'obligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombent en vertu de l'article 9, ou que les termes de l'article 11 concernant l'autorité de contrôle n'ont pas été respectés.

 

Article 17 Adhésion de nouveaux États membres

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

 

Article 18 Réserves

1. Chaque État membre peut se réserver le droit d'ériger en infraction pénale le blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive, uniquement dans les cas graves de corruption active et passive. Tout État membre qui fait usage de cette faculté en informe le dépositaire en précisant la portée de sa réserve, au moment où il procède à la notification visée à l'article 16 paragraphe 2. Cette réserve est valable pendant une période de cinq ans à compter de ladite notification. Elle peut être prorogée une seule fois pour une période de cinq ans.

2. La république d'Autriche peut, lorsqu'elle procède à la notification prévue à l'article 16 paragraphe 2, déclarer qu'elle ne sera pas liée par les articles 3 et 4. Cette déclaration cessera d'avoir des effets cinq ans après la date d'adoption de l'acte établissant le présent protocole.

3. Aucune autre réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 12 paragraphe 2 premier et deuxième tirets.

 

Article 19 Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

 

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 49.

(2) JO n° C 313 du 23. 10. 1996, p. 2.

(3) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.

(4) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.

(5) JO n° C 151 du 20. 5. 1997, p. 1.

 

Déclaration conjointe au sujet de l'article 13 paragraphe 2

Les États membres déclarent que la référence à l'article 7 du protocole, qui figure à l'article 13 paragraphe 2, s'applique uniquement à la coopération entre la Commission, d'une part, et les États membres, d'autre part, et n'affecte pas la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour ce qui est de fournir des informations au cours d'enquêtes criminelles.

 

Déclaration de la Commission concernant l'article 7

La Commission accepte les fonctions qui lui sont confiées à l'article 7 du deuxième protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

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